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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 23/08738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08738 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKR7
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
79A
N° RG 23/08738 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKR7
Minute
AFFAIRE :
[I] [V]
C/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL MARIE CHAMFEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V]
né le 06 Juin 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La soociété REWORLD MEDIA MAGAZINES
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
N° RG 23/08738 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKR7
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à la société éditrice de presse REWORLD MEDIA MAGAZINES d’avoir reproduit sans son autorisation une photographie représentant Mme [W] [U] en train de surfer dans l’édition du magasine Clozer Hors-Série n°61 des mois de juin/juillet 2022, M. [I] [V] l’a assignée, après vaines mises en demeure, par acte du 13 octobre 2023 devant ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [I] [V] demande au tribunal, au visa des articles L111-1 et suivants, L121-1 et suivants, L122-4 et L123-1 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 du Code civil:
— Déclarer Monsieur [I] [V] recevable et bien fondé en son action,
A titre principal :
− Constater que la société REWORLD MEDIA MAGAZINES a reproduit la photographie
réalisée le 5 juillet 2021 par Monsieur [I] [V] représentant Madame [W]
[U] en train de surfer à [Localité 3] et reproduite en pièce 4,
− Constater qu’en agissant ainsi, la société REWORLD MEDIA MAGAZINES s’est rendue
coupable d’actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur [I] [V],
− Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à verser à Monsieur [I] [V] une somme forfaitaire de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des
droits patrimoniaux de Monsieur [I] [V] (à parfaire),
− Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à verser à Monsieur [I]
[V] une somme globale forfaitaire de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour
violation du droit moral de Monsieur [I] [V] (à parfaire),
A titre subsidiaire :
− Constater que la société REWORLD MEDIA MAGAZINES s’est rendue coupable
d’actes de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur [I] [V],
− Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à verser à Monsieur [I] [V] une somme forfaitaire de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice
subi à ce titre (à parfaire),
En tout état de cause :
− Débouter la société REWORLD MEDIA MAGAZINES de l’ensemble de ses demandes,
fins et prétentions,
− Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à cesser toute reproduction
de la photographie réalisée par Monsieur [I] [V],
− Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à supprimer les reproductions de la photographie réalisée par Monsieur [I] [V] de tous les magazines et de tous les sites internet appartenant ou exploités par la société REWORLD
MEDIA MAGAZINES ou revendant les magazines reproduisant la photographie objet du
présent litige avec son autorisation, dans un délai de 48h suivant la signification de la
décision à intervenir sous astreinte de 2.000 €/jour de retard,
− Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à détruire tous les exemplaires du magazine CLOSER hors-série n°61 reproduisant la photographie de
Monsieur [I] [V] avec rappel de tous les exemplaires actuellement en circulation,
dans un délai de 48h suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de
2.000 €/jour de retard,
− Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
− Ordonner la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site internet
www.closermag.fr ainsi que sur ses réseaux sociaux du magazine CLOSER dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, en police Arial Taille 18, avec maintien de la publication pendant 3 mois sous astreinte de 500 €/jour de retard,
− Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à verser à Monsieur [I] [V] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (à
parfaire),
− Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à Monsieur [I] [V] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
− Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître CHAMFEUIL, avocat, sous ses affirmations
de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS REWORLD MEDIA MAGAZINES demande au tribunal, au visa des articles L 111-1, L 112-1, L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1240 du Code civil, de :
A titre principal
— Constater l’absence de démonstration des prétendus droits d’auteur de Monsieur [V] sur la photographie litigieuse ;
— Constater l’absence de toute originalité de la photographie litigieuse ;
— Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
— Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes au titre des prétendus
agissements de concurrence déloyale et de parasitisme, fins et conclusions.
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [V] à verser à la société Reworld Media Magazines la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine Pando, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions y compris au titre des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.
MOTIVATION
sur la titularité de la qualité d’auteur de la photographie
moyens des parties
La défenderesse conteste la qualité d’auteur de la photographie litigieuse en faisant valoir qu’elle n’est pas rapportée avec efficacité par les pièces produites par M. [V], lequel ne produit pas les fichiers RAW et les métadonnées (EXIFFS et champs IPTC) du cliché litigieux.
M. [V], qui revendique la paternité de cette photographie, produit divers éléments pour la démontrer ( propriété du fichier informatique sauvegardé sur son ordinateur, attestation de Mme [W] [U], extrait du compte instagram de cette dernière le mentionnant comme auteur).
Réponse du tribunal
Il n’est pas discuté que les photographies constituent des oeuvres de l’esprit au sens de l’article l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
Selon l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui son déterminés par les livres 1er et III du présent code […]
En application de ces dispositions, ne peut agir en contrefaçon de droits d’auteur et en réparation des atteintes au droit moral de l’auteur sur son oeuvre que celui qui justifie dans un premier temps d’une oeuvre éligible à la protection par les droits d’auteur, à savoir de sa qualité d’auteur de l’oeuvre de l’esprit revendiquée et de l’originalité de celle-ci.
L’auteur s’entend du créateur de l’oeuvre c’est- à- dire celui qui réalise ou exécute personnellement l’oeuvre.
En l’espèce, M. [I] [V] démontre parfaitement être l’auteur de la photographie litigieuse ainsi qu’il est établi tant par les détails des propriétés du fichier informatique de la photographie extraits de son ordinateur, que par l’attestation de Mme [W] [U] qui confirme avoir été photographiée par M. [V] et avoir posté la photographie litigieuse sur son compte instagram en mentionnant le nom de ce dernier dans le commentaire de cette photographie “ merci @riblanc de révèler ma grâce au grand jour”.
La contestation de la titularité du droit d’auteur est donc écartée.
sur l’originalité de la photographie
moyens des parties
La défenderesse conteste l’originalité du cliché litigieux, prise sur le vif, probablement en rafale, pendant une session de surf, en faisant valoir que les choix apportés avant, pendant et après la prise de vue, démontrent une technique professionnelle et traduisent un savoir-faire attendu d’un photographe professionnel mais non une action de choix d’éclairage et de mise en scène exprimant la personnalité de l’auteur. Elle ajoute que M. [V] s’est adapté à la lumière et aux déplacements de son sujet sur la vague et qualifie les choix revendiqués par le demandeur de “nécessairement contraints”. Elle fait également valoir que les retouches de couleur par logiciel ne constituent pas des choix créatifs.
M. [V] revendique au contraire l’originalité du cliché litigieux. Il expose ses choix créatifs avant la prise de vue ( moment de la journée, lieu, matériel utilisé), pendant (moment, réglage, positionnement), après la prise de vue ( selection de la photographie, retouches, mise en valeur du visage du modèle) qui correspondent à des choix personnels pour que la photographie corresponde à sa ligne artistique afin de servir l’esthétisme du rendu final et non à des choix purement techinques.
Il ajoute que le fait qu’il ait été placé dans des conditions naturelles difficiles pour réaliser cette photographie vient au contraire renforcer sa créativité et ses choix artistiques.
Réponse du tribunal
Il se déduit des dispositions des articles L.111-1 et L.112-1 du code de la propriété intellectuelle le principe de la protection d’une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale.
L’originalité s’entend comme le reflet de la personnalité du créateur, l’oeuvre devant se distinguer du domaine public antérieur et porter la trace d’un effort personnel de création et de recherche esthétique dans la combinaison des éléments caractéristiques, ou encore présenter une physionomie propre et nouvelle.
Il est constant que l’originalité d’une oeuvre photographique est reconnue lorsque l’auteur a procédé à des choix libres et créatifs qui sont considérés comme pertinents, de plusieurs manières et à différents moments lors de la réalisation du cliché, notamment au stade de la phase préparatoire (choix de mise en scène, de pose, d’éclairage) lors de la prise de la photographie (cadrage, angle de prise de vue, exposition, atmosphère créée), et enfin, lors du tirage du cliché (technique de développement, découpage, recadrage, emploi de logiciel…).(CJUE 1er décembre 2011 Painer/Axel Springeravant)
Il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur de caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée, c’est à dire de justifier de ce que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.;
En l’espèce, l’oeuvre dont l’originalité est revendiquée est une photographie en couleur prise en pleine mer figurant, avec un angle immersif, Mme [U], souriante, en action de stabilisation sur la planche de surf lors d’une fin de descente de vague.
M. [V] a organisé la séance de prise de vue sportive et s’est positionné par rapport aux vagues, à distance pour pouvoir la croiser une fois son sujet debout sur sa planche. Il a choisi un matériel étanche afin de pouvoir être à proximité de l’action, tout en effectuant les réglages nécessaires à la luminosité et en choissant l’angle de vue et le cadrage du sujet par rapport aux vagues. Il a effectué des choix de retouche afin de traduire une ambiance et une mise en valeur de visage de son sujet.
Ces éléments établissent l’existence de choix délibérés, libres et créatifs du photographe quant à la mise en scène, la composition, la lumière, l’angle, le cadrage et l’atmosphère créée qui traduisent incontestablement l’expresssion de sa personnalité.
Le moyen tiré d’une contestation de l’originalité de la photographie est donc rejeté.
Les actes de reproduction de la photographie litigieuse ne sont pas contestés et constituent des actes contrefaisants.
Sur la réparation du préjudice au titre de la violation des droits patrimoniaux et du droit moral de l’auteur
moyens des parties
Soulignant que la défenderesse, éditeur de presse notoire maitrisant parfaitement les règles en matière de droit d’auteur concernant les photographies qu’elle exploite, a maintenu la diffusion de magazine malgré la présente procédure et la proposition amiable de régularisation de la situation par le versement d’une somme forfaitaire de 20 000 euros, M. [V] sollicite désormais l’allocation d’une indemnisation forfaitaire d’un montant de 40.000 euros qui correspond à la somme proposée à au stade amiable majorée par un coefficient multiplicateur de 2.
Pour évaluer son préjudice au titre de la violation de ses droits patrimoniaux, M. [V] produit la donnée délivrée par l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias qui révèle un nombre de tirage de 193 180 pour l’édition de juillet 2022. Il conteste la pertinence de l’attestation de France Messagerie produite par l’adversaire, attestant d’une impression à hauteur de 32 983 et d’une distribution à hauteur de 15 848 exemplaires en soulignant qu’il ne peut être déterminé si cette société est le distributeur exclusif du magazine et alors qu’il n’est pas précisé le nombre d’exemplaires en ligne commercialisés.
Il conteste également le tableau tarifaire non sourcé produit en pièce 6 et qui ne lui est, en tout état de cause, pas applicable en tant que photographe indépendant.
M. [V] sollicite en outre une indemnisation à hauteur d’une somme forfaitaire de 10.000 euros au titre de l’atteinte au droit moral, constituée d’une indemnisation forfaitaire de 5000 euros en réparation de l’atteinte portée au droit à la paternité, son nom ne figurant pas sur la diffusion et d’une somme forfaitaire de 5 000 euros au titre du droit à l’intégralité de l’oeuvre alors que la photographie a été publiée avec un recadrage, en qualité médiocre et avec l’apposition de mention en couleur jaune vif.
M. [V] ajoute une demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral à hauteur de 5000 euros du fait d’une exploitation non souhaitée au sein d’un magazine “people” dont il n’approuve pas la ligne éditioriale.
La défenderesse conclut au rejet de la demande indemnitaire à défaut d’élément permettant une évaluation in concreto du préjudice dans les proportions alléguées. Au titre de son argumentation sur la concurrence déloyale, elle indique qu’une photographie en page de couverture se rémunère 452 euros et pour une demi page intérieure 212 euros.
Réponse du tribunal
L’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1°les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° le préjudice moral causé à cette dernière ;
3 ° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à tire de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits, qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a été porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’utilisation de la photographie de M. [V] n’a donné lieu à aucune rémunération de l’auteur .
Il est établi l’existence d’une large diffusion des tirages du magazine hors série, a minima à hauteur de 15 000 exemplaires outre la possibilité d’y accéder via des kiosques numériques. La défenderesse démontre des démarches actives pour faire supprimer de la vente dans sa version numérique en mai et novembre 2024.
En outre, l’utilisation de la photographie litigieuse à des fins commerciales dans un journal dont l’auteur a été privé du choix de participer ou non à la ligne éditoriale, dans une version dénaturée, a incontestablement porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d’auteur du photographe.
Le tribunal dipose ainsi des éléments lui permettant d’allouer à M. [V] à titre de dommages et intérêts la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, 1000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 4000 euros en réparation de l’atteinte au droit moral, décomposée en 2000 euros pour l’atteinte au droit à la paternité et 2000 euros pour l’atteinte à l’intégrité de l’oeuvre.
Les demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ayant prospéré, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formée à titre subsidiaire au titre de la concurrence déloyale.
Sur les autres mesures réparatoires
Moyens des parties
M. [V] demande en outre une mesure d’interdiction visant à supprimer toutes les reproductions de la photographie litigieuse des magazines, papiers ou numériques et de tous les sites internet appartenant ou exploités par la société défenderesse ou revendant les magazines.
Il demande en outre une mesure de destruction des exemplaires en circulation ainsi qu’une mesure de publicité.
La société défenderesse s’oppose à ces demandes et produits les courriels qu’elle a envoyé de demandes de retraits des kiosques numériques qu’elle a effectué auprès des entreprises partenaires.
Réponse du tribunal
Compte tenu des démarches entreprises par la société défenderesse pour parvenir à la suppression du magazine litigieux auprès de ses partenaires (pièce 10,11,12) sur les sites dont elle n’a pas la maîtrise, il y a lieu de rejeter les demandes complémentaires d’interdiction, de destruction et de publicité alors que le dommage est réparé par l’allocation d’une indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M . [V] l’intégralité de ses frais irrépétibles. La défenderesse sera condamné à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DIT que la SA REWORLD MEDIA MAGAZINES a commis des actes de contrefaçon en reproduisant la photographie de [I] [V] figurant Mme [W] [U] dans le numéro 61 hors série du magazine CLOSER,
— CONDAMNE la SA REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à M. [I] [V] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice patrimonial, 1000 euros au titre de son préjudice moral et 4000 euros en réparation de l’atteinte au droit moral ( décomposée en 2000 euros pour l’atteinte au droit à la paternité et 2000 euros pour l’atteinte à l’intégrité de l’oeuvre), soit un total de 10 000 euros,
— REJETTE toutes les demandes d’interdiction, de suppression, de destruction et de publicité,
— CONDAMNE la SA REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à M. [I] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SA REWORLD MEDIA MAGAZINES aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie CHAMFEUIL, avocat.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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