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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 24 juin 2025, n° 23/05221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3961
Dossier n° RG 23/05221 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOBV / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 24 juin 2025 (prorogé du 4 juin 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 24 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [H] [A], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 108
et
DEFENDEURS
M. [V] [A], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 325, Maître Mathieu WEYGAND de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
M. [Z] [A], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 325, Maître Mathieu WEYGAND de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [A] est décédé le [Date décès 9] 2006, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [Y] [U], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 10] 1954 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage en date du 27 décembre 1954, ayant opté le 3 août 2006 pour l’usufruit de tous les biens composant la succession par suite d’une donation entre époux en date du 29 décembre 1964,
— ses enfants, nés de son mariage avec [Y] [U]:
. [Z] [A],
. [H] [A],
. [V] [A].
[Y] [U] est décédée le [Date décès 11] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants:
. [Z] [A],
. [H] [A],
. [V] [A].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [L] [O], notaire à [Localité 21].
Le 20 décembre 2023, [H] [A] a fait assigner [V] et [Z] [A] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 30 avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TESTAMENT DU 13 JUIN 2019
L’article 970 du Code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme.
En présence de l’original, la preuve du testament peut se faire par copie, sur le fondement de l’article 1334 du Code civil (Civ. 1re, 24 mars 1998).
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, la preuve du testament doit être faite par la production de l’écrit testamentaire original, et non par témoignage et présomption.
Toutefois, celui qui se prétend bénéficiaire d’un testament détruit par cas fortuit ou force majeure peut en prouver l’existence et le contenu par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code civil.
En vertu de l’article 895 du Code civil, il faut aussi établir que le testament n’a pas été révoqué, en démontrant que le testament original n’a pas été détruit par le testateur et a bien existé jusqu’à son décès.
En l’espèce, [V] et [Z] [A] versent aux débats la photocopie d’un testament olographe établi le 13 juin 2019 par [Y] [U] les instituant légataires universels.
Le 19 juin 2019, elle avait signé avec l’étude notariale [24] et ASSOCIÉS une convention d’honoraires, préparée le 13 juin 2019, aux fins de dépôt d’un testament olographe, dont elle a réglé les frais avec un chèque débité le 20 juin 2019.
On ignore si le testament a été enregistré au Fichier Central des Dernières Volontés et, dans ce cas, s’il a été ultérieurement retiré du fichier.
Interrogée le sort du testament, l’étude notariale a répondu le 7 octobre 2022 “Nous n’avons pas le testament de Madame [A] en l’étude. Il lui a été remis en main propre le 13 juin 2019".
Il est donc établi que la défunte a confié à l’étude [24] un testament olographe, sans doute celui dont la copie est communiquée, mais cela n’est pas absolument certain.
L’étude prétend le lui avoir “remis en main propre”, dès le 13 juin 2019, ce qui signifie qu'[Y] [U] a déposé le testament et l’a repris le même jour.
Il ne peut toutefois être exclu que l’étude l’a perdu, mais cela non plus n’est pas certain.
En définitive, il n’est pas établi que le testament remis à l’étude est celui dont la copie est versée aux débats, et il n’est pas plus certain qu'[Y] [U] ne l’a pas retiré de l’étude où elle l’avait déposé, manifestant ainsi que ses dernières volontés n’étaient pas celles exprimées dans le testament du 13 juin 2019.
En conséquence, il sera jugé que le testament du 13 juin 2019 ne peut produire aucun effet, faute de preuve qu’il n’a pas été révoqué.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [B] [A] et d'[Y] [U].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [I] [E], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA RÉVOCATION DE LA DONATION CONSENTIE À [H] [A]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les époux [T] ont fait donation en avancement de part à [H] [A] de biens et droits immobiliers estimés à 750 000 francs situés “dans un ensemble immobilier situé à [Localité 25] (…) [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 3] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5]” suivant acte du 11 juillet 1994 stipulant une clause d’inaliénabilité.
Par acte du 6 décembre 1996, ils l’ont autorisé “à vendre les biens que nous lui avons donnés, suivant acte reçu par Maître [N] le 11 juillet 1994 et situés à [Adresse 26] (…) moyennant le prix principal de six cent soixante cinq mille francs”.
Le 30 janvier 1997, [H] [A] a vendu les biens immobiliers situés [Adresse 12] [Adresse 18], [Adresse 12] [Adresse 19] et [Adresse 3] [Adresse 1], [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 25].
[V] et [Z] [A] demandent au tribunal de révoquer la donation, au motif que l’autorisation d’aliéner ne portait que sur le bien situé [Adresse 20], et qu’ainsi le donataire a aliéné tous les autres biens sans y avoir été autorisé, en contravention avec la clause d’inaliénabilité qui lui en faisait l’interdiction.
Contrairement à ce que soutient [H] [A], ils sont recevables à former une telle demande en leur qualité d’héritiers des donateurs.
De même, c’est aussi à tort qu’il fait valoir que leur demande est irrecevable en raison de la prescription de leur action.
En effet, [V] et [Z] [A] agissent en vertu de l’action qui leur a été transmise par les donateurs à leur décès, dont le délai de prescription trentenaire qui a commencé à courir au plus tôt le jour de la vente intervenue le 30 janvier 1997, a été interrompu par les conclusions notifiées en mars 2025.
Les fins de non recevoir seront donc rejetées.
Il est par contre manifeste qu’en autorisant [H] [A] à vendre “les biens que nous lui avons donnés suivant acte reçu par Maître [N] le 11 juillet 1994 (…)”, les donateurs l’ont autorisé à vendre tous les biens objets de la donation en cause, la mention suivante “et situés à [Adresse 26]” ayant seulement pour objet de les situer, et pas de limiter à ce seul bien l’autorisation de les vendre tous, de manière contradictoire.
Le prix de vente de 665 000 francs rappelé dans l’autorisation du 6 décembre 1996 confirme si nécessaire que cette autorisation n’a pas été donnée pour le seul bien du [Adresse 20], eu égard à sa surface de seulement 29 m², mais qu’elle portait sur tout l’ensemble immobilier, estimé à l’époque de la donation à la valeur proche de 750 000 francs.
En conséquence, la demande sera rejetée.
SUR L’EXPERTISE
L’article 860 du Code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, le 11 juillet 1994, les époux ont fait donation en avancement de part à [H] [A] de la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 17], et le 4 août 2000, ils ont consenti à [Z] [A] en avancement de part la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 15].
Les donataires doivent rapporter la valeur de ces biens dans l’état qui était le leur à l’époque des donations.
Il convient pour cela de recourir à une mesure d’expertise, une simple consultation d’expert étant insuffisante du fait de la nature des opérations à mener.
SUR LE RAPPORT DES DONATIONS
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, [H] [A] demande au tribunal d’ordonner le rapport des donations, ce que personne ne conteste.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
SUR LA RÉSERVE DES DROITS DE [H] [A]
Contrairement à ce qu’il demande, il n’y a pas lieu de réserver le droit de [H] [A] de faire valoir des réductions de donations en cas d’atteinte à sa réserve individuelle, dans la mesure où cela ne conditionne pas l’exercice à venir du droit en cause, et qu’en outre, en l’absence de libéralité consentie hors part successorale, la réserve héréditaire ne pourra pas être atteinte puisque toutes les libéralités vont être rapportées.
La demande sera donc rejetée.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
À défaut de preuve d’une faute imputable à [V] et [Z] [A] , la demande de dommages et intérêts de [H] [A] sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR LA PROVISION AD LITEM
[H] [A] demande au tribunal de condamner [V] et [Z] [A] à lui verser une provision ad litem de 4 000 euros, ce que rien ne justifie.
Cette demande sera donc rejetée.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— dit que le testament du 13 juin 2019 est sans effet juridique,
— ordonne le partage des successions de [B] [A] et [Y] [U],
— désigne pour y procéder Maître [I] [E], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [22] et le [23],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les fins de non-recevoir,
— rejette la demande de révocation de la donation consentie à [H] [A],
— ordonne une expertise et désigne pour y procéder [K] [R] et à défaut [F] [S] expertes inscrites sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 25], avec mission de:
. déterminer la valeur actuelle du bien immobilier situé [Adresse 17] dans son état au 11 juillet 1994,
. déterminer la valeur actuelle du bien immobilier situé [Adresse 15] dans son état au 4 août 2000,
. informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
. donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— ordonne à [H] [A], [V] [A] et [Z] [A] de consigner 1 000 euros chacun avant le 31 juillet 2025 à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du “Régisseur d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Toulouse”, adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision (“n° R.G”),
— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de consigner sa quote-part, autorise l’autre partie à consigner la totalité des frais,
— rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
— dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de la consignation des fonds,
— rejette la demande de réserve des droits,
— rejette la demande de provision ad litem,
— rejette la demande de dommages et intérêts,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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