Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 9 janvier 2025, n° 23/02021
TJ Bordeaux 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    Le tribunal a constaté qu'aucun indu n'était caractérisé, car les pénalités de remboursement anticipé étaient fondées sur le contrat signé par l'emprunteur.

  • Rejeté
    Dysfonctionnement du site du médiateur

    Le tribunal a jugé que l'emprunteur ne justifiait pas de l'impossibilité de saisir le médiateur, et aucun manquement n'était imputable à la banque.

  • Rejeté
    Prélèvements indus sur le prêt immobilier

    Le tribunal a constaté que les intérêts prélevés étaient justifiés par le contrat de prêt, et que le remboursement partiel n'avait pas été effectué correctement.

  • Rejeté
    Retard dans la transmission des décomptes

    Le tribunal a jugé qu'aucun manquement à l'obligation d'information n'était caractérisé, et que l'emprunteur ne justifiait pas de préjudice.

  • Rejeté
    Frais liés à la gestion du prêt

    Le tribunal a constaté qu'aucun manquement contractuel n'était établi pour justifier le remboursement de ces frais.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'assurance

    Le tribunal a jugé que l'emprunteur n'a pas prouvé l'absence de couverture d'assurance, et que les cotisations étaient dues.

  • Rejeté
    Taux effectif global erroné

    Le tribunal a jugé que l'emprunteur ne prouvait pas que le TEG était erroné et que les intérêts étaient dus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [F] [K] a assigné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique pour obtenir la restitution de diverses sommes, notamment une indemnité de résiliation anticipée, des dommages et intérêts pour défaut d'information, et le remboursement de cotisations d'assurance. Les questions juridiques posées incluent la validité des pénalités de remboursement anticipé, le manquement à l'obligation d'information, et la légitimité des prélèvements effectués par la banque. Le Tribunal a débouté Mme [K] de toutes ses demandes, considérant que la banque n'avait commis aucun manquement et que les sommes réclamées étaient dues. En conséquence, Mme [K] a été condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros à la banque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/02021
Numéro(s) : 23/02021
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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