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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03527 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBI64
N° MINUTE : 25/00664
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
Substitué par : Me Emmanuelle BLANC-NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [P] [L], domicilié : chez AREP – Boutique Solidarité, [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Olivier HASCOËT (via Me BLANC-NOEL)
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°44495761629001 signée électroniquement le 20 avril 2023, la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [P], [H] [L] né le [Date naissance 1] 1985 un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,69 % et au taux annuel effectif global de 6,28 %, remboursable en soixante mensualités de 479,74 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 27 avril 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2024 – l’accusé réception est signé mais non daté –, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 619,07 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024 – l’accusé réception est signé mais non daté –, notifié à M. [P], [H] [L] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 25 048,40 euros, sous huitaine.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 20 août 2025, la société Caisse d’épargne CEPAC a fait assigner M. [P], [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
la juger recevable et bien fondée,
à titre principal,
condamner le défendeur au paiement de la somme au principal de 26 692,47 euros au titre du contrat de crédit litigieux, avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % l’an, à titre principal, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner le défendeur au paiement de la somme de 26 692,47 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée et retenue le 17 novembre 2025.
Lors de cette audience, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipée des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, régulièrement avisé, M. [P], [H] [L] n’a pas comparu. Il n’a ni été représenté ni fait connaître de motif d’empêchement.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que M. [P], [H] [L] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, malgré l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Il sera, par ailleurs, rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur, impliquant des annulations de retard, est sans effet sur la computation de ce délai.
Il convient de préciser qu’une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d’une échéance impayée qui nécessite l’accord exprès de l’emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
En l’espèce, il résulte des pièces produites en demande notamment le détail de créance établie le 28 mai 2024 et l’historique de compte que les échéances des 4 août, 4 septembre, 4 novembre et 4 décembre 2023 ont été reportées.
Si l’article 1-4.a. du contrat de prêt litigieux prévoit le report en fin de crédit, celui-ci n’est possible que dans la limite d’une ou deux échéances de remboursement par an et uniquement à la demande de l’emprunteur et à condition que celui-ci soit à jour de ses remboursements. Aussi, il implique des frais de gestion de 4 % du montant des échéances reportées et l’augmentation de la durée initiale du crédit.
En tout état de cause, l’établissement bancaire a accordé à l’emprunteur quatre reports d’échéances au cours de l’année 2023, étant dit qu’aucune des pièces produites ne permet d’établir que ces reports d’échéances sont intervenus à la demande de l’emprunteur. De plus, il n’est pas justifié de la perception de l’indemnité correspondante conformément aux stipulations contractuelles, à savoir 4 % du montant des échéances reportées. Seule la somme de 19,98 euros a été perçue en septembre 2023, étant rappelé que l’échéance mensuelle de prêt, assurance comprise, est égale à 499,72 euros.
Dans ces conditions, par imputation des règlements sur les dettes les plus anciennes, le paiement d’octobre 2023 a régularisé l’impayé de décembre 2023 ; étant rappelé que l’échéance de novembre 2023 a été reportée.
Il sera, dès lors, retenu que le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 4 septembre 2023.
La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 20 août 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de prêt personnel a été signé électroniquement le 20 avril 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 27 avril 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 28 avril 2023 en application de l’article 642 du Code de procédure civile.
Or, il ressort notamment du détail du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que le déblocage des fonds est intervenu le 27 avril 2023.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt personnel n°44495761629001 sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge.
Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l’emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur la créance restant due
La nullité du prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.
Les sommes dues par M. [P], [H] [L] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement et de l’historique des versements, la créance du prêteur est égale à 23.395,89 euros composée comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt 25 000 euros,sous déduction des versements réalisés au titre des échéances mensuelles de prêt : 1.604,11 euros,sous déduction des versements réalisés au titre des indemnités de report d’échéances mensuelles de prêt : 19,98 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 5,69 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireN° RG 25/03527 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBI64 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [P], [H] [L], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Caisse d’épargne CEPAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [P], [H] [L] ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°44495761629001 consenti le 20 avril 2023 à M. [P], [H] [L], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Guadeloupe) en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE M. [P], [H] [L] à payer à la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 23.395,89 euros (vingt-trois mille trois cent quatre-vingt quinze euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre du solde débiteur de ce crédit personnel outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la société Caisse d’épargne CEPAC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P], [H] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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