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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01046 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOM6
AFFAIRE : [J] C/ [L] [B]
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Pascale PRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ; Vu le renvoi au 4 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J] prétend que son voisin Monsieur [I] [L] [B] s’est introduit à plusieurs reprises dans son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 6] afin d’endommager certains de ses biens.
Madame [F] [J] a déposé une plainte auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 5] le 8 mars 2025 dans laquelle elle relate les dégradations suivantes :
— son poêle à granulés cesse de fonctionner le octobre 2024,
— son véhicule tombe en panne en février 2025,
— sa télévision hors de service en février 2025,
— son ordinateur personnel cesse de fonctionner en février 2025,
— la disparition d’une clé d’accès de la porte de la cuisine en mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Madame [F] [J] a assigné Monsieur [I] [L] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 septembre 2025 durant laquelle le conseil de Madame [F] [J] rappelle les multiples dégradations dont elle a été victime. Il sollicite du juge des référés de condamner Monsieur [I] [L] [B] à payer une provision de 9500 € sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [I] [L] [B] s’en rapporte à ses dernières écritures à savoir :
— IN LIMINE LITIS, Dire et juger l’assignation délivrée le 13/06/2025 nulle ;
— Juger que les demandes Madame [F] [J] sont irrecevables ;
— Constater l’existence de contestations sérieuses ;
— Dire que les demandes de Madame [F] [J] ne ressortent pas du domaine des référés ;
— Rejeter, en l’état, l’intégralité des demandes de Madame [F] [J] ;
— Condamner Madame [F] [J] à verser à Mr [I] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense des intérêts de Monsieur [L] [B], son conseil soutient que l’assignation est nulle en l’absence des mentions d’obligation de constituer avocat et de celles de l’article 752 du code de procédure civile, prescrites à peine de nullité. Il ajoute que Monsieur reconnait s’être introduit à plusieurs reprises chez Madame porteur d’un liquide mais conteste les dégradations.
Monsieur [I] [K] est cité devant le tribunal correctionnel à la date du 19 septembre 2025 pour les faits de harcèlements et de dégradations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L’article 761 du même code prévoit des exceptions limitativement énumérées et notamment celle qui prévoit qu’à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égale à 10 000 € les parties sont dispensées de constituer avocat.
L’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire prévoit les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Il est constant que Madame [F] [J] forme une demande unique à savoir que Monsieur [I] [L] [B] soit condamné à lui payer une provision à hauteur de 9 500 € sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cette demande est identique à celle formulée dans son assignation du 13 juin 2025 signifiée à Monsieur [I] [L] [B] et rappelée à l’audience par son conseil.
Ainsi, la demande de Madame étant inférieur à 10 000 €, Monsieur [I] [L] [B] était libre de constituer avocat.
Dans ces conditions, l’assignation étant conforme aux exigences du code de procédure civile, l’exception de nullité soutenue par Monsieur [I] [L] [B] sera rejetée.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cette condition intervient à double titre. Elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Madame [F] [J] considère Monsieur [I] [L] [B] responsable de plusieurs dégradations à son domicile à savoir :
— la mise hors d’usage de son poêle occasionnant des frais de réparation et l’absence de chauffage.
Selon Monsieur [A] [E], technicien, le poêle ne fonctionnerait plus en raison d’un endommagement de la carte électronique. Selon lui, une personne aurait versé un liquide corrosif sur cette partie électronique, comme en témoigne l’état de la peinture de la plaque de sol.
— la dégradation de son véhicule en raison de l’introduction délibérée d’un mélange d’huile et d’eau dans le circuit du carburant selon l’attestation de témoin de Monsieur [C] [D] et les factures produites.
Monsieur [I] [L] [B] était cité devant le tribunal correctionnel de [4] le 19 septembre 2025.
Au cours de cette audience, il a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et notamment d’avoir par des comportements ayant pour effet une dégradation de ses conditions de vie, harcelé Madame [J], en l’espèce en dégradant des objets du quotidien, notamment en versant de l’eau sur le poêle à granules et en mettant de l’eau dans le gasoil de la voiture. Pour ces faits Monsieur [I] [L] [B] a été condamné à verser à Madame [F] [J] la somme de 10 000 € pour son préjudice matériel.
Dans ces conditions, la demande de Madame [F] [J] apparait désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Également, les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation formulée par Monsieur [I] [L] [B] ;
Disons que la demande de provision de Madame [F] [J] apparait sans objet au regard de la condamnation du tribunal correctionnel de Grenoble du 25 septembre 2025,
Rejetons la demande de provision de Madame [F] [J] à hauteur de 9 500 € ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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