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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 12 déc. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00144 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYOD
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO,
C/
M. [X] [S]
Mme [B] [Q] épouse [S]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substitué par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
opposition en date du 02 avril 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001443 du 19 février 2025
DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
M. [X] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [B] [Q] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie DEFOURNEL
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 mai 2022, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a consenti à M. [X] [S] et Mme [B] [Q] épouse [S] un crédit à la consommation d’un montant de 6000 euros, remboursable en 78 mensualités de 89,76 euros (hors assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, mis en demeure M. [X] [S] et Mme [B] [Q] épouse [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait signifier à M. [X] [S] et Mme [B] [Q] épouse [S] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 2 avril 2025, M. [X] [S] et Mme [B] [Q] épouse [S] ont formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La société CA CONSUMER FINANCE a été en mesure de répondre aux moyens soulevés d’office par note en délibéré autorisée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 5856,37 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 mai 2022, dont 411,69 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts compter du 12 mai 2024 au taux contractuel sur la somme de 5304,28 euros et intérêts au taux légal sur le surplus,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient que l’action a été engagée avant l’expiration du délai de forclusion, que les fonds ont été mis à disposition après le 8ème jour et que l’offre est régulière.
Bien que régulièrement convoqués, M. [X] [S] et Mme [B] [Q] épouse [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [X] [S] et Mme [B] [Q] épouse [S] le 4 mars 2025.
L’opposition a été formée le 2 avril 2025, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2. Sur la demande principale
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’existence d’une procédure de surendettement ne rend pas irrecevable le créancier à saisir le juge du fond aux fins de voir prononcer une condamnation à paiement à l’encontre d’un débiteur aux fins et d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera cependant suspendue pendant la durée des mesures imposées.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 9 mai 2022 signé par M. [X] [S] et Mme [B] [Q] épouse [S]. Par lettre recommandée du 9 avril 2024 avec accusé de réception du 12 avril 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 10 mai 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 4601,12 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 703,16 euros déduction faite des primes d’assurance dont le créancier ne rapporte pas la preuve d’un paiement effectif à la compagnie d’assurance ou avoir reçu de cette dernière mandat de les recouvrer.
M. [X] [S] et Mme [B] [Q] épouse [S] seront donc solidairement condamnés à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 6007,44 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,82% à compter du 10 mai 2025.
Enfin, au regard des sommes versées par les débiteurs et du préjudice effectivement subi par le prêteur, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à 1 euros en application de l’article 1231-5 du code civil , cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis la signification de l’injonction de payer, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 2 avril 2025 par M. [X] [S] et Mme [B] [Q] épouse [S] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [S] et Mme [B] [Q] épouse [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
6007,44 euros ( six mille sept euros et quarante-quatre centimes) au titre du contrat de crédit du 9 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du 10 mai 2024,
1euros (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement [X] [S] et Mme [B] [Q] épouse [S] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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