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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 23 mars 2026, n° 20/03975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES,
[Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
23 Mars 2026
1re chambre civile
59A
N° RG 20/03975 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IZ7K
AFFAIRE :
,
[N], [H]
S.A.R.L. BREVODIS
C/
S.A.S. ETS, [R], [X]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Décembre 2025
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur, [N], [H],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. BREVODIS,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. ETS, [R], [X],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Maître Rachel CORILLION de la SELARL PODIUM, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Exposé du litige
La société Ets, [R], [X] SAS (« la SAS, [X] »), présidée par M., [G], [Z] et faisant partie du groupe, [Z] depuis 2013, a pour activité l’abattage et le désossage de viandes de bœuf et de veau ainsi que la production de viandes cuites et de saucisserie.
En amont de cette activité d’abattage, elle a également une activité d’élevage de veaux, en intégration auprès de 30 à 40 éleveurs.
M., [N], [H] a été embauché en qualité de responsable élevage par la SAS, [X] à compter du 1er février 2007, en contrat à durée indéterminée.
Il a dans ce cadre été chargé de développer une filière de veaux élevés sans antibiotiques, en vue notamment de faire baisser, à terme, les frais vétérinaires et donc le coût de revient global.
En 2013, par le biais de la société Servotec, dont il était l’associé unique, il a constitué la SARL Brevodis, au travers de laquelle il a commercialisé à son employeur, par l’intermédiaire de la SARL Exel Distribution (fournisseur habituel de la SAS, [X]), des compléments alimentaires à base de kéfir, préalablement acquis auprès de leur développeur et producteur, la société Caribou TG, et destinés à permettre cet élevage sans antibiotiques.
En 2018, à la suite de la cessation de l’activité de la SARL Excel Distribution (en raison du départ à la retraite de sa gérante, Mme, [P], [Q]), M., [H] a constitué, par l’intermédiaire de la SARL Brevodis, une nouvelle société Excel Distribution, ayant un objet social identique à la précédente, dont le gérant était M., [I], [T]. Il a, par l’intermédiaire de cette nouvelle entité juridique et de la SARL Brevodis, continué à commercialiser à la SAS, [X] les compléments alimentaires produits par la société Caribou TG.
En janvier 2020, un différend a émergé entre M., [Z] et M., [H], le premier reprochant au second d’avoir créé, à son insu, un montage en vue de dissimuler son rôle et ses intérêts dans la commercialisation de ces compléments alimentaires – dont il remettait par ailleurs en cause l’efficacité – et d’augmenter le prix payé par la SAS, [X] qui a dû s’acquitter des marges successives prélevées par les sociétés intermédiaires faisant partie de ce montage.
Si les parties ne s’accordent pas exactement sur le déroulé des évènements au cours de ce mois de janvier 2020, il est acquis que ces dernières ont signé le 7 février 2020 deux protocoles d’accord transactionnel.
Aux termes du premier de ces protocoles, intitulé « transaction », les parties ont convenu du maintien du licenciement pour faute lourde notifié le 31 janvier 2020 à M., [H], mettant fin au contrat de travail de ce dernier à compter de cette même date, et la SAS, [X] s’est engagée à verser à M., [H] la somme nette de 10 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, en contrepartie du préjudice que M., [H] estimait avoir subi du fait de la rupture de son contrat et de son ancienneté. M., [H] a par ailleurs reconnu la parfaite régularité de la procédure de licenciement et les parties ont renoncé réciproquement, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, à toute action ou instance qui pourrait résulter de l’exécution et de la rupture du contrat les ayant liés.
Aux termes du second de ces protocoles, intitulé « protocole valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil » :
M., [H] a reconnu « être l’auteur de faits décrits dans le préambule qui précède au préjudice de la société ETS, [R], [X] SAS, en ayant imposé aux éleveurs qu’il avait en charge de superviser, le recours à des compléments alimentaires divers fournis principalement par la société EXCEL DISTRIBUTION dont il est propriétaire à 100 % via les sociétés SERVOTEC et BREVODIS, ce qu’il a dissimulé à son employeur, et interposé des sociétés commerciales sans justification économique dans le circuit de distribution de produits alimentaires à l’utilité nutritionnelle d’ailleurs contestée, qui ont déterminé la remise indue de fonds pour règlement de produits inutiles, voire surfacturés, ou même possiblement non livrés, et ce pour un préjudice subi et évalué à ce jour par la société ETS, [R], [X] SAS à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS (450.000 €) HORS TAXES » ; M., [H] a reconnu « avoir survalorisé l’ensemble des stocks des élevages dont il a la charge afin que les prix de revient d’élevage ne soient pas trop élevés et ce pour un préjudice subi et évalué à ce jour par la société ETS, [R], [X] SAS à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €) HORS TAXES » ;M., [H] s’est engagé « irrévocablement et sans réserve d’autre sorte, à régler à titre d’indemnité transactionnelle, définitive et forfaitaire la somme de QUATRE CENT MILLE EUROS (400 000 €) par virement bancaire au profit de la société ETS, JEAN, CHAPIN SAS (…), au plus tard le 31/08/2020 selon l’échéancier suivant :55 000 € immédiatement,150 000 € au plus tard le 13/03/20,100 000 € au plus tard le 31/05/20,95 000 € au plus tard le 31/08/20 » ;M., [H] s’est engagé « à titre de garantie du parfait paiement de ladite somme, à fournir à la société ETS, [R], [X] SAS, dans un délai de six jours à compter de la signature des présentes, un engagement de caution bancaire solidaire (…) portant sur la somme de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000 €) constituant l’indemnité transactionnelle » ;M., [H] a déclaré sur l’honneur être seul propriétaire d’un appartement situé à, [Localité 4] et d’une maison située à, [Localité 5], sur lesquels il a consenti à ce qu’une inscription d’hypothèque soit inscrite en premier au rang au bénéficie de la société ETS, JEAN, CHAPIN SAS à titre de garantie du paiement de l’indemnité transactionnelle ;En contrepartie et à titre de concessions réciproques, la SAS, [X] a renoncé « à toute réclamation, instance et actions existantes et/ou futures visant les faits qui sont imputables à Monsieur, [N], [H], tels que décrits dans l’exposé des présentes et qu’il a expressément reconnus » ;Les parties se sont par ailleurs interdit de remettre en cause le protocole pour quelque raison que ce soit, sous réserve de sa parfaite exécution.
Par courriers recommandés datés des 16 mars 2020 et 9 avril 2020, la SAS, [X] a mis en demeure M., [H] de lui adresser, par retour de courrier, la caution bancaire solidaire et d’acquitter par virement et dès réception l’échéance de 150 000 euros, conformément aux dispositions du protocole signé le 7 février 2020.
Par courrier de son conseil daté du 9 avril 2020, M., [H] a indiqué à la SAS, [X] qu’il n’entendait pas déférer à ces mises en demeure, faisant valoir qu’ « il a été contraint sous la menace (chantage à la plainte pénale notamment, ce qui est réprimé par l’article 312-10 du Code Pénal, chantage au regard de son statut d’élu et de candidat aux élections municipales) de signer concomitamment deux transactions antinomiques dès lors que la première mentionne que chacune des deux parties renoncent à toute instance et action contre l’autre, ce qui n’a pas empêché la signature de la seconde ».
Par courrier recommandé daté du 22 avril 2020, la SAS, [X] a fait savoir au conseil de M., [H] qu’elle contestait fermement l’existence de chantage ou de menace quelconque à l’encontre de ce dernier.
Suivant exploit délivré le 23 juillet 2020, M., [H] et la SARL Brevodis ont assigné la SAS, [X] devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir notamment prononcer la nullité « des protocoles d’accord valant transactions au sens de l’article 2044 du Code Civil signés le 15 janvier 2020 d’une part et le 7 février 2020 d’autre part, et aux termes desquels Monsieur, [H] s’est engagé, sous la contrainte, à verser aux ETS, [R], [X] SAS la somme de 400.000 € ».
Par jugement rendu le 17 juin 2024, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré coupable M., [H] de faits d’escroquerie commis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 au préjudice de la SAS, [X] et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de seize mois, intégralement assortie du sursis simple, ainsi que, à titre de peines complémentaires, à une privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans ainsi qu’à la confiscation de la somme de 63 251 euros.
Le tribunal a par ailleurs déclaré recevable la SAS, [X] en sa constitution de partie civile, renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 12 septembre 2025 devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Rennes et sursis à statuer sur les demandes formées par la partie civile, « eu égard au procès civil actuellement en cours sur le protocole transactionnel et afin de permettre un débat sur la portée de ce protocole ».
M., [H] a interjeté appel sur les dispositions civiles et pénales de ce jugement.
*****
Par dernières conclusions (n°6) notifiées le 9 janvier 2025, M., [H] et la SARL Brevodis demandent au tribunal de :
« Vu les articles 2044, 1140 et 1141 du Code Civil,
❖ DEBOUTER la société ETS, [R], [X] SAS de la totalité de ses demandes fins et conclusions,
❖ PRONONCER la nullité des protocoles d’accord valant transactions au sens de l’article 2044 du Code Civil signés le 15 janvier 2020 d’une part et le 7 février 2020 d’autre part, et aux termes desquels Monsieur, [H] s’est engagé, sous la contrainte, à verser aux ETS, [R], [X] SAS la somme de 400.000 €,
En conséquence,
❖ CONDAMNER la société ETS, [R], [X] SAS à rembourser à la société BREVODIS la somme de 55.000 € (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) versée les 16 et 18 janvier 2020,
❖ PRONONCER LA NULLITE des avoirs établis par la Société EXEL DISTRIBUTION au profit de la Société ETS, JEAN, CHAPIN pour une somme totale de 32.027,53 €
❖ DECERNER ACTE à Monsieur, [H] de sa proposition de restituer à la société ETS, JEAN, CHAPIN SAS le chèque de 10.000 € qui lui a été remis au titre du différend social et à l’encaissement duquel il n’a pas procédé,
❖ CONDAMNER la société ETS, [R], [X] SAS au paiement de la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral subi par Monsieur, [H],
❖ CONDAMNER la société ETS, [R], [X] SAS à verser à Monsieur, [H] la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
❖ LA CONDAMNER aux entiers dépens.
❖ ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition. »
*****
Par dernières conclusions (récapitulatives) notifiées le 12 septembre 2024, la SAS, [X] demande au tribunal de :
« Vu les pièces communiquées selon bordereau joint,
Vu l’article L 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles 1140 et 1141 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
• DÉCLARER irrecevables les pièces n°24 et n° 28 produites par Monsieur, [H] et la société BREVODIS ;
• REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes de Monsieur, [H] et la société BREVODIS vis-à-vis de la SAS, [X] ;
• CONDAMNER Monsieur, [H] à exécuter ses engagements contractuels pris dans le cadre « protocole d’accord valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil » (Pièce adverse n° 17) signé entre les parties le 7 février 2020 ;
• En conséquence, CONDAMNER Monsieur, [H] à payer à la SAS, [X] la somme principale de 345 000 € (400 000 € – 55 000 €) ;
• ENJOINDRE à Monsieur, [H] de fournir à la SAS, [X] un engagement de caution bancaire solidaire émanant d’une banque française de réputation nationale portant sur la somme de 345 000 € ;
• DIRE qu’à défaut de fournir cet engagement dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur, [H] devra verser une astreinte par jour de retard de 500 € ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur, [H] et la société BREVODIS à payer à SAS Ets, [R], [X] une somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur, [H] et la société BREVODIS aux entiers dépens ;
• ORDONNER le report de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; »
*****
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience virtuelle « de relais » du 3 juillet 2025, à laquelle elle a été renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 8 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur les demandes tendant à l’annulation des protocoles d’accord litigieux :M., [H] et la SARL Brevodis soutiennent que, préalablement aux protocoles d’accord conclus le 7 février 2020, un premier protocole d’accord a été régularisé le 15 janvier 2020, aux termes duquel M., [H] s’est engagé à verser à la SAS, [X] une somme de 250 000 euros. Ils précisent que les deux exemplaires de ce document ont été conservés par la défenderesse. Ils font valoir que la somme de 55 000 euros versée par M., [H] à la SAS, [X] (par deux virements en date des 16 et 18 janvier 2020) s’explique par la signature de ce premier protocole, ajoutant que Mme, [J], [D], qui n’est aucunement la compagne de M., [H] contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, a attesté qu’un entretien tendu s’est tenu entre ce dernier et M., [Z] ainsi que trois autres cadres de la SAS, [X] le 15 janvier 2020.
Ils font valoir que ce protocole ainsi que celui ultérieurement signé le 7 février 2020 doivent être annulés dès lors que :
l’unique concession consentie par la SAS, [X] (à savoir la renonciation à toute réclamation, instance et action visant les faits imputables à M., [H]) n’est pas réelle et la transaction dépourvue de cause dans la mesure où, ainsi qu’elle le reconnaissait elle-même aux termes du protocole du 7 février 2020, les faits qu’elle reprochait à M., [H] ne sont pas contraires à la loi ni susceptibles de revêtir une qualification pénale ; la signature de ces protocoles a été obtenue sous la violence, à savoir la menace d’une voie de droit (en l’occurrence, d’une plainte pénale) en vue de l’obtention d’un avantage manifestement excessif au sens de l’article 1141 du code civil, dès lors que la somme de 450 000 euros mentionnée dans le second protocole ne correspond à rien ;la transaction conclue le 7 février 2020 a été régularisée immédiatement après une première transaction prévoyant en son article 5 que « les parties renoncent réciproquement à toute action ou instance qui pourrait résulter de l’exécution et de la rupture du contrat les ayant liées et ce quelle qu’en soit la nature et pour quelque cause que ce soit ».
Ils ajoutent que, par suite de l’annulation de la transaction aux termes de laquelle M., [H] s’est engagé à régler la somme de 400 000 euros, il convient d’annuler également le protocole régularisé au titre de la rupture du contrat de travail.
Ils soutiennent que la défenderesse ne rapporte en tout état de cause aucunement la preuve d’un enrichissement personnel dont M., [H] aurait bénéficié à son détriment, arguant qu’il ressort de la lecture des pièces comptables des sociétés Servotec et Brevodis que la première de ces sociétés a enregistré des pertes d’exploitation de 9 000 euros et 4 000 euros, alors même qu’aucun salaire n’a été servi, tandis que la seconde, quoiqu’effectivement bénéficiaire, n’a servi aucun salaire et n’a distribué aucun dividende. Ils ajoutent qu’elle ne démontre pas davantage l’inefficacité des compléments alimentaires à base de kéfir fournis à la SAS, [X], arguant que les bénéfices de ces derniers ne sont plus à prouver et que leur producteur, la société Caribou, a obtenu une certification produit à ce titre.
Ils font plus précisément valoir que la violence exercée à l’encontre de M., [H] ressort du comportement de M., [Z], lequel :
l’a reçu le 15 janvier 2020 en présence de trois autres personnes, dans un climat de menaces et de pression et sous fond de chantage vis-à-vis de sa campagne municipale, Mme, [D], conviée au bout de deux heures de réunion, ayant ainsi pu qualifier cette dernière de « cauchemardesque » ;a subtilisé puis fouillé son téléphone à l’occasion de cette réunion, procédant à l’effacement de divers courriels compromettants (aux termes desquels M., [Z] l’enjoignait notamment de procéder à un reclassement des veaux totalement illicite) ;a contrôlé ses stocks le 16 janvier 2020 en lui demandant de le suivre chez un éleveur, tout en affirmant qu’il aurait commis des erreurs de stock ; a péremptoirement affirmé, lors de son entretien préalable à licenciement du 27 janvier, qu’il existait des écarts de stocks avec un préjudice de 150 000 euros qui en découlerait pour la SAS, [X], laquelle somme devait être rajoutée aux 250 000 euros que M., [H] s’était précédemment engagé à payer ; a tenu lors de ce même entretien des propos témoignant de son ascendant et de son autorité sur M., [H], ainsi que de la très forte pression exercée afin qu’il procède rapidement au versement des fonds, propos que ce dernier a pris le soin, légitimement au regard du contexte, d’enregistrer et qui ont été retranscrits par huissier de justice.
Si la SAS, [X] évoque la tenue d’une réunion le 15 janvier 2020 à l’occasion de laquelle elle aurait remis à M., [H] sa lettre de convocation à son entretien préalable de licenciement, elle remarque que le demandeur ne produit aucun élément au soutien de son affirmant selon laquelle un premier protocole aurait été signé ce même jour, affirmant que ce dernier a procédé spontanément les 16 et 20 janvier 2020 au règlement d’une somme globale de 55 000 euros (40 000 euros puis 15 000 euros).
Elle soutient que le protocole d’accord transactionnel conclu le 7 janvier 2020 est parfaitement valable, dès lors qu’il est patent qu’un litige (quoiqu’encore non judiciarisé) l’opposait à cette date à M., [H] et que les concessions réciproques des parties sont clairement exposées à l’article 2 dudit protocole (la concession de renonciation à recours contre l’auteur d’un préjudice, consentant pour sa part à indemniser au moins partiellement la victime, étant jugée comme remplissant parfaitement ce caractère de réciprocité). Elle souligne par ailleurs que, alors que les parties se sont accordées à évaluer à la somme de 600 000 euros le préjudice total subi par la SAS, [X], ce dernier n’a été indemnisé qu’à hauteur de 400 000 euros, ce qui confirme la réalité de la concession consentie à M., [H].
Elle fait subsidiairement observer que la Cour de cassation ne sanctionne pas l’absence de concession réciproque par la nullité de la transaction, mais plutôt par la requalification du contrat (celui-ci pouvant le cas échéant s’analyser en une reconnaissance de responsabilité et de dette).
Elle réfute par ailleurs toute violence ayant vicié le consentement donné par M., [H], rappelant que seule une violence illégitime est susceptible de conduire à l’annulation d’une transaction, laquelle doit être appréciée in concreto en considération de critères objectifs consistant à relever l’abus et l’avantage excessif obtenu par l’auteur de la menace.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend M., [H], la menace d’exercer une voie de droit à son encontre ne reposait aucunement sur des faits fictifs et n’était pas illégitime, dès lors que la plainte qu’elle a finalement déposée a donné lieu à plusieurs gardes à vue, à des poursuites ainsi qu’à une condamnation en première instance par le tribunal correctionnel de Rennes. Elle ajoute que, ainsi qu’il ressort des faits et des pièces versées aux débats, ses soupçons concernant la commission d’infractions pénales à son détriment par M., [H] et ses sociétés étaient parfaitement justifiés. Elle soutient en outre que, au vu de la personnalité, des compétences et des manœuvres de M., [H], ce dernier n’a pas pu être impressionné au point de vicier son consentement lors des négociations du protocole.
Elle conclut au rejet du procès-verbal d’huissier retranscrivant l’enregistrement de la réunion ayant eu lieu lors de la signature de l’accord du 7 février 2020, arguant qu’il s’agit d’un moyen de preuve déloyal qui n’est pas indispensable à la solution du présent litige. Elle souligne que rien ne permet d’établir que l’huissier de justice auteur de ce procès-verbal disposait des éléments pour déterminer l’identité des personnes qui s’exprimaient sur cet enregistrement, sauf à ce que M., [H] lui transmette ces informations. Elle fait en tout état de cause valoir qu’il ne ressort aucunement de cette retranscription que M., [H] ait été trompé sur la nature et la portée des engagements qu’il prenait ou ait fait l’objet de menaces. Elle ajoute que M., [H] est venu librement signer le 7 février 2020 le protocole litigieux, lequel avait fait l’objet de discussions préalables ainsi qu’il ressort de cette même retranscription.
Elle conteste enfin avoir bénéficié dans le cadre de cette transaction d’un quelconque avantage excessif au détriment de M., [H], affirmant que le préjudice qu’elle a subi en raison de ses agissements et manœuvre est désormais estimé à 705 051,16 euros, de sorte qu’elle a renoncé à plus de 300 000 euros de dommages et intérêts en transigeant.
Elle fait encore valoir que le premier protocole régularisé le 7 février 2020, dénommé « transaction » ne saurait entraîner l’annulation du second protocole du même jour, dénommé « protocole d’accord valant transaction », dès lors que ce premier protocole n’a pas été respecté par M., [H] (qui a saisi le conseil de prud’hommes malgré la somme de 10 000 euros qui lui a été versée en exécution de ce protocole) et que ce protocole (visant à mettre un terme définitif à toute éventuelle contestation relative à la procédure de licenciement) n’a pas le même objet que le second (visant à mettre un terme aux contestations des parties relative à l’évacuation du préjudice économique subi par la SAS, [X] du fait des manœuvres de M., [H] et de ses sociétés).
Sur l’existence d’une cause et de concessions réciproques :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Une transaction implique ainsi l’existence de concessions réciproques des parties et, si les concessions faites par l’une des parties sont dérisoires par rapport à celles de l’autre partie, la transaction est nulle.
Il est constant que la réalité des concessions doit être recherchée au moment de la signature de l’acte, le juge en appréciant la réalité sans avoir à rechercher si elles étaient justifiées en leur principe ou en leur montant, seule la faiblesse d’une contrepartie pouvant être assimilée à son inexistence.
S’agissant de la première transaction en date du 15 janvier 2020 dont M., [H] allègue l’existence, force est de constater que ce dernier ne produit aucun écrit de nature à en démontrer la réalité. La circonstance selon laquelle ce dernier a procédé à deux virements de 40 000 euros et 15 000 euros au profit de la SAS, [X] les 16 et 20 janvier 2020 ne saurait suffire à établir l’existence d’une telle transaction, dès lors que M., [H] a pu procéder spontanément à de tels versements en vue de prévenir tout dépôt de plainte à son encontre par son employeur.
L’attestation établie le 18 octobre 2020 par Mme, [J], [D], employée au service comptabilité de la SAS, [X], aux termes de laquelle cette dernière certifie avoir participé le 15 janvier 2020 à une réunion au cours de laquelle elle indique avoir entendu, alors qu’on lui intimait de sortir, que «, [N] [devait] signer » et déclare que M., [H] l’aurait informée « entre les lignes », à l’issue de cette réunion, avoir signé sous menace un « courrier de protocole », de même que le SMS envoyé le 15 janvier 2020 à 17h05 à M., [H] par Mme, [D] par lequel cette dernière lui écrivait « ne signe rien », ne sauraient davantage suffire à établir l’existence et le contenu de cette transaction.
Il est en revanche constant que M., [H] et la SAS, [X] ont régularisé le 7 février 2020 un document – au demeurant versé aux débats – intitulé « protocole d’accord valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil », aux termes duquel le premier s’est notamment engagé à verser à la seconde une somme de 400 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle, définitive et forfaitaire en compensation du préjudice résultant des faits décrits dans ledit protocole tandis que la SAS, [X] s’est engagée à renoncer à exercer toute poursuite à l’encontre de M., [H] au titre desdits faits.
Un litige, quoiqu’encore non judiciarisé, était né entre les parties à cette date puisque les parties s’accordent sur le fait que M., [Z] reprochait alors à M., [H] d’avoir créé un montage opaque, en commercialisant à la SAS, [X] des compléments alimentaires afin de permettre l’alimentation sans antibiotiques des veaux, au travers de plusieurs sociétés intermédiaires dans lesquelles ses intérêts étaient dissimulés et envers lesquelles la SAS, [X] a dû s’acquitter de marges successives.
La réalité de ce montage est attestée par les éléments versés aux débats puisqu’il ressort notamment des auditions de M., [H] lors de sa garde à vue en décembre 2022 à l’occasion de l’enquête préliminaire ultérieurement diligentée que :
les compléments alimentaires à base de kéfir produits par la société Caribou TG étaient commercialisés à la SAS, [X] par l’intermédiaire des sociétés Brevodis et Excel Distribution ;la gérance de la SARL Brevodis a été confiée par M., [H] à Mme, [O] (l’une de ses connaissances) puis, à compter du 1er juillet 2014, à Mme, [D] ;
Mme, [O] puis Mme, [D] ont détenu successivement 1% des parts de la SARL Brevodis tandis que la société Servotec (dont M., [H] était l’associé unique) en détenait 99 % ;les complémentaires alimentaires distribués au travers de ce montage ne transitaient pas effectivement par les locaux de la SARL Excel Distribution qui ne faisait qu’émettre des factures au nom de la SAS, [X] à réception des factures de la SARL Brevodis (en prélevant une marge de 5%), et ce sans vérifier les bons de livraison ; en 2018, M., [H] a créé, à la suite de la cessation de l’activité de la SARL Excel Distribution (en raison du départ à la retraite de sa gérante, Mme, [Q]), une nouvelle société Excel Distribution, ayant un objet social identique à la précédente et dont le capital était intégralement détenu par la SARL Brevodis, au travers de laquelle il a poursuivi la distribution des compléments alimentaires litigieux à SAS Ets, [R], [X] ; le gérant de cette nouvelle entité Excel Distribution, M., [I], [T], a été nommé par M., [H] « parce que c’est quelqu’un [qu’il connaissait] très bien et en qui [il avait] confiance, Mme, [D] ayant par ailleurs déclaré lors de son audition de garde à vue du 20 décembre 2022 que M., [H] assumait en réalité la gérance de cette société ; la SAS, [X] constituait (par l’intermédiaire de la SARL Excel Distribution) le seul client de la SARL Brevodis s’agissant des compléments alimentaires à base de kéfir ; lorsque M., [Z] a cherché à rencontrer l’intégralité des fournisseurs de la SAS, [X], M., [H] a emprunté l’identité du gérant de la société Caribou TG, signant un courriel au nom de «, [V], [F] » aux termes duquel il prétextait être indisponible en raison d’un voyage à l’étranger ; le surcoût payé par la SAS, [X] du fait de ce montage et des marges successives prélevées par les sociétés le composant (par rapport au coût qu’aurait représenté un achat direct auprès de la société Caribou TG) s’élève à 314 000 euros.
S’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la qualification pénale de tels faits, M., [H] ne saurait utilement soutenir que ces derniers n’étaient pas susceptibles de revêtir une telle qualification à la date de signature du protocole litigieux, alors même que des poursuites pénales ont été ultérieurement diligentées, ayant abouti à une condamnation en première instance du chef d’escroquerie prononcée à l’encontre de M., [H], de Mme, [D] et de Mme, [Q].
M., [H], qui n’apparaît pas dans les statuts de ces différentes sociétés, a reconnu ne pas avoir informé son employeur de cette chaîne de distribution complexe.
En découvrant l’existence de ce montage, M., [Z] a valablement pu souhaiter transiger avec ce dernier en vue de mettre fin au litige les opposant, étant observé que M., [H], qui menait alors une liste pour les élections municipales de la commune de, [Localité 5], avait tout intérêt à s’engager dans un tel processus transactionnel.
Dans ce contexte, l’engagement pris par la SAS, [X] de ne pas engager de poursuites à l’encontre de M., [H] constitue une concession qui ne saurait être regardée comme dérisoire au regard des engagements réciproques pris par ce dernier, sans qu’il y ait lieu pour le tribunal de déterminer le montant exact du préjudice effectivement subi par la SAS, [X], lequel n’était pas précisément déterminable à la date de la signature de la transaction, ni de s’interroger sur l’efficacité des compléments alimentaires distribués à la SAS, [X], sur l’existence d’un enrichissement personnel de M., [H] ou encore sur la réalité de la surévaluation des stocks d’élevage reconnue par ce dernier aux termes du protocole (l’enquête pénale ayant en tout état de cause permis d’établir que le seul préjudice économique subi par la SAS, [X] à raison du montage sus-évoqué s’élevait au moins à la somme de 314 000 euros).
Il s’ensuit que le protocole intitulé « « protocole d’accord valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil » régularisé entre les parties, n’est pas dépourvu de cause et contient des concessions réciproques, de sorte qu’il ne saurait encourir l’annulation de ces chefs.
Sur la violence alléguée par M., [H] :
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1140 du même code, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
L’article 1141 du code civil précise que si la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence, il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Il est enfin constant que la violence peut être morale et que la contrainte économique peut s’y rattacher si elle prend la forme de violence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M., [Z], président de la SAS, [Y], a envisagé de déposer plainte à l’encontre de M., [H] à la suite de la découverte du montage mis en place par ce dernier pour la distribution des compléments alimentaires litigieux et que le protocole d’accord litigieux visait notamment à prévenir un tel dépôt de plainte en l’échange du versement par M., [H] d’une indemnité forfaitaire et définitive de 400 000 euros.
Cette voie de droit dont M., [Z] a menacé M., [H] ne saurait avoir été détournée de son but dès lors que les agissements de M., [H] apparaissaient effectivement susceptibles de revêtir une qualification pénale, ainsi qu’il a été exposé plus avant.
Il n’est pas davantage démontré que cette voie de droit ait été invoquée en vue de l’obtention d’un avantage excessif, dès lors que le seul surcoût engendré par la chaîne de commercialisation opaque mise en place par M., [H] a pu être évalué à la somme de 314 000 euros dans le cadre de l’enquête pénale ultérieurement diligentée et que l’indemnité allouée à la SAS, [X] aux termes du protocole ne visait pas seulement à l’indemniser de ce préjudice, mais également de celui résultant de la surévaluation des stocks, évaluée à la somme de 150 000 euros d’un commun accord des parties.
S’agissant des autres menaces et pressions que M., [H] indique avoir subi de la part de M., [Z], il produit pour seuls éléments de preuve l’attestation établie par Mme, [D] le 18 octobre 2020, précédemment évoquée, ainsi qu’un procès-verbal établi par huissier de justice le 30 juin 2020, retranscrivant des propos enregistrés par M., [H] sur son téléphone lors de la réunion du 7 février 2020 (pièce dont la recevabilité est contestée par la défenderesse).
S’agissant de l’attestation établie par Mme, [D], si cette dernière indique que M., [H] et elle-même se sont retrouvés « en situation de procès, d’interrogatoire » lors de la réunion du 15 janvier 2020 et relate que des menaces y ont été proférées à son encontre («, [J], vous avez des enfants et vous irez en prison ») ainsi qu’à l’encontre de M., [H] (« une menace est lancée de payer des sommes exorbitantes qui correspondent à rien sauf de l’escroquerie et envers, [N], sous prétexte de chantage vis-à-vis de la campagne municipale de Maire de Josselin, salir sa réputation et ne pas engager de poursuite contre la société Brevodis (…) »), évoquant même « un stratagème, un film digne de la mafia, un cauchemar », la sincérité de son témoignage ne peut qu’être sujette à caution puisque cette dernière, qui n’a pas interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le tribunal correctionnel de Rennes rendu le 17 juin 2024, a été définitivement condamnée pour faits d’escroquerie commis au détriment de la SAS, [X].
S’agissant du procès-verbal du 30 juin 2020, il convient de rappeler que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n°20-20.648, publié au bulletin).
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le procès-verbal litigieux, ce dernier constituant, nonobstant le caractère déloyal de l’enregistrement retranscrit, l’unique moyen pour M., [H] de rapporter la preuve d’une éventuelle violence commise à son encontre lors de la réunion du 7 février 2020, lors de laquelle le protocole d’accord transactionnel a été signé.
La valeur probatoire de cette pièce doit cependant être relativisée, dès lors que, ainsi que le fait justement remarquer la SAS, [X], cette dernière ne démontre aucunement la réalité de la subtilisation de la fouille subséquente du téléphone de M., [H] par M., [Z] (l’huissier ne faisant que consigner les déclarations de M., [H] sur ce point) et que son rédacteur ne s’est manifestement basé que sur les seules déclarations de M., [H] pour attribuer les propos tenus pendant la conversation enregistrées aux différents interlocuteurs présents lors de la réunion du 7 février 2020, à savoir M., [Z], Mme, [S] (responsable des ressources humaines de la SAS, [X]), M., [W] (directeur financier) et M., [H].
Par ailleurs, si les propos attribués à M., [Z] dénotent le souhait de ce dernier d’obtenir un règlement rapide des sommes au paiement desquelles M., [H] s’est engagé (« je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas », « on va mettre au 15 mars et puis c’est tout (…) » et l’emploi par ce dernier d’un registre familier témoignent d’un état d’énervement certain (« c’est pas le sujet ça, je m’en fous… c’est pas un problème », « vous avez demandé des prolongations pour rembourser l’argent que m’avez (sic) piqué », « j’ai vu des gens hier, hier qui je pense sont au courant de toute la manigance. Alors comme je dois me taire, je me tais. S’il vous plaît… arrêtez… et des gens que vous connaissez bien. Je peux vous dire que j’en prends un coup dans ma gueule, un sacré coup… parce que j’ai l’impression que le cocu de la bande c’est surtout moi et celui qui n’est pas au courant c’est moi »), ils ne permettent en aucun cas d’établir que ce dernier a proféré à l’encontre de M., [H] des menaces de nature à avoir vicié son consentement par la violence.
Il convient encore de relever que M., [H] n’explique pas les raisons pour lesquelles il a pris le parti de se rendre seul à cette réunion (à laquelle il avait par ailleurs été convoqué en vue d’un entretien préalable à son licenciement dans le cadre duquel il était en droit de se faire assister) alors même qu’il soutient qu’il avait fait préalablement l’objet de menaces et de pressions lors de la réunion du 15 janvier 2020.
Au vu de ces éléments, la violence alléguée n’est nullement démontrée et la nullité du protocole ne saurait davantage être prononcée à ce titre.
Sur la signature préalable d’un protocole aux termes duquel les parties ont renoncé à toute action et toute instance :
M., [H] prétend que le « protocole valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil » n’est pas valable, pour avoir été conclu après le protocole simplement dénommé « transaction » conclu le même jour, aux termes duquel les parties ont « [renoncé] réciproquement, sous réserve de la parfaite exécution du présent accord, à toute action ou instance, qui pourrait résulter de l’exécution et de la rupture du contrat les ayant liées, et ce quelle qu’en soit la nature et pour quelque cause ce soit ».
Mais, ainsi que le souligne la SAS, [X], ce protocole, qui ne visait qu’à résoudre le litige opposant les parties concernant la rupture du contrat de travail de M., [H] (s’agissant des indemnités auxquelles ce dernier était en droit de prétendre à la suite de son licenciement), n’a pas été respecté par ce dernier puisqu’il ne conteste pas avoir saisi le conseil des prud’hommes d’une action dirigée à l’encontre de son ancien employeur.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que ce protocole a été établi antérieurement au « protocole valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil » régularisé le même jour, ces documents ne précisant pas l’heure à laquelle ils ont été signés.
Dès lors, la nullité de la transaction ne saurait davantage être prononcée de ce chef.
Il s’ensuit que M., [H] doit être débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des protocoles d’accord transactionnel signés les 15 janvier 2020 et 7 février 2020 ainsi que de sa demande en remboursement de la somme de 55 000 euros versée par la SARL Brevodis (pour le compte de M., [H]) à la SAS, [X] les 16 et 18 janvier 2020, laquelle somme doit s’analyser en un paiement anticipé effectué par M., [H] pour commencer à indemniser la SAS, [X] du préjudice qu’il lui a causé.
Sur la demande formée par M., [H] en prononcé de la nullité des « avoirs » établis par la SARL Excel Distribution au profit de la SAS, [X] :
M., [H] soutient qu’il a fait établir par la SARL Excel Distribution et sous la pression des menaces incessantes de la SAS, [X], des avoirs sur diverses factures, représentant un montant total de 32 027,53 euros. Il sollicite, « en conséquence de l’annulation prononcée de la transaction », l’annulation de ces avoirs.
Cette demande ne peut qu’être rejetée dès lors qu’il est par ailleurs débouté de sa demande tendant à l’annulation des protocoles d’accord transactionnels litigieux et qu’il ne démontre aucunement la réalité de ces avoirs, puisqu’il ne verse aux débats qu’un courrier intitulé « 3ème relance facture impayée » et daté du 7 juillet 2021, aux termes duquel la SARL Excel Distribution réclame paiement d’une somme de 32 027,53 euros au titre de factures prétendument impayées, lesquelles ne sont au demeurant pas produites.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M., [H] :
M., [H] fait valoir que la régularisation des transactions, et surtout le contexte dans lequel sa signature a été obtenue, a nécessairement été source d’une angoisse et d’un stress intense. Il précise avoir consulté un médecin dès le 10 février 2020, puis une nouvelle fois le 1er avril suivant et s’être vu dans ce cadre prescrire un traitement anxiolytique.
Il sollicite la condamnation de la SAS, [X] à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de ses soucis, tracas et du préjudice moral qu’il a subi.
La SAS, [X] conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que la mauvaise foi de M., [H] est manifeste et que la seule pièce qu’il verse aux débats au soutien de sa demande, à savoir une ordonnance de prescription d’hydroxyzine, ne permet pas d’établir pour quelle utilisation ce médicament a été prescrit (ce dernier pouvant notamment être utilisé tant pour le traitement de l’anxiété légère de l’adulte que pour le traitement symptomatique de l’urticaire).
M., [H], qui échoue à démontrer la violence dont il prétend avoir fait l’objet dans le cadre de la signature des protocoles d’accord litigieux, ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’il allègue, laquelle ne saurait au demeurant être établie par la seule production d’ordonnances prescrivant un traitement pouvant être utilisé à des fins anxiolytiques.
Cette demande est rejetée en conséquence.
Sur la demande en paiement formée par la SAS, [X] en exécution du protocole signé le 7 février 2020 :
La SAS, [X] sollicite reconventionnellement la condamnation de M., [H] à lui payer la somme de 345 000 euros en exécution du protocole d’accord valant transaction régularisé le 7 février 2020 (correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité forfaitaire et définitive convenue aux termes de ce protocole, soit 400 000 euros, et la somme de 55 000 euros spontanément versée par M., [H]).
M., [H] fait valoir que le tribunal ne saurait le condamner à exécuter le protocole d’accord valant transaction en raison du principe de non-cumul des responsabilités, interdisant la double indemnisation d’un même préjudice, dès lors que la SAS, [X] sollicite par ailleurs, aux termes de la plainte qu’elle a déposée le 9 novembre 2020, sa condamnation (in solidum avec ses coprévenus) au paiement d’une somme de 566 682,25 euros au titre de l’action civile et que ces deux actions tendent aux mêmes fins et à la réparation du même préjudice. Il se prévaut d’une décision rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 juin 2019 (n°17-87.485) ayant fait application de ce principe de non-cumul des responsabilités.
En réponse, la SAS, [X] soutient qu’il ne saurait y avoir double indemnisation d’un même préjudice, dès lors que la présente instance vise uniquement à obtenir la condamnation de M., [H] à exécuter les engagements qu’il a pris dans le cadre du protocole d’accord afin de compenser le préjudice qu’elle a subi, que le tribunal correctionnel, dont la décision a été frappée d’un recours, n’a pas condamné M., [H] à l’indemniser de son préjudice et qu’elle n’a ce jour reçu aucune indemnisation. Elle ajoute que la jurisprudence invoquée par M., [H] n’est pas transposable au cas d’espèce, puisqu’elle concerne le droit de la propriété intellectuelle, étranger au présent litige.
S’il est constant qu’un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois, force est de constater que le tribunal correctionnel de Rennes, dans son jugement rendu le 17 juin 2024, n’a pas prononcé de condamnation sur l’action civile, statuant dans les termes suivants :
« Il convient de déclarer recevable la société Etablissements, [R], [X] en sa constitution de partie civile.
Toutefois, eu égard au procès civil actuellement en cours sur le protocole transactionnel et afin de permettre un débat contradictoire sur la portée de ce protocole, le renvoi sur intérêts civils sera ordonné et il sera sursis aux demandes formées par la partie civile en ce compris celle au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ».
Si le tribunal correctionnel a par ailleurs, dans le dispositif de son jugement, renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 12 septembre 2025 à 09h00 devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Rennes, les parties ne justifient pas davantage d’une condamnation intervenue dans le cadre de cette instance sur intérêts civils.
Dès lors, le principe de non-cumul des responsabilités invoqué par la partie demanderesse ne saurait recevoir application en l’espèce, étant encore observé que l’indemnité forfaitaire et définitive que M., [H] s’est engagée à payer aux termes du protocole litigieux ne vise pas seulement à indemniser la SAS, [X] du préjudice résultant de la chaîne de commercialisation mise en place par M., [H] mais également de celui résultant de la surévaluation des stocks que ce dernier a par ailleurs reconnu.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que, préalablement à la signature du « protocole d’accord valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil », M., [H] a versé à la SAS, [X], par l’intermédiaire de la SARL Brevodis, une somme totale de 55 000 euros (par deux virements successifs de 40 000 euros et 15 000 euros intervenus courant janvier 2020).
Déduction faite de cette somme, M., [H] reste devoir à la SAS, [X] une somme de 345 000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle qu’il s’est engagé à lui régler.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à la SAS, [X] cette somme de 345 000 euros.
Sur la demande de la SAS, [X] tendant à voir enjoindre à M., [H] de lui fournir un engagement de caution bancaire solidaire sous astreinte :
La SAS, [X] sollicite reconventionnellement qu’il soit enjoint à M., [H] de lui fournir un engagement de caution bancaire solidaire émanant d’une banque française de réputation nationale portant sur la somme de 345 000 euros, conformément aux engagements qu’il a pris aux termes du protocole d’accord litigieux, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut de fourniture de cet engagement dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
M., [H] ne formule aucune observation s’agissant de cette demande.
Aux termes du « protocole d’accord valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil » régularisé le 7 février 2020, M., [H] s’est notamment engagé « à titre de garantie du parfait paiement de la dite somme [NB : l’indemnité transactionnelle convenue], à fournir à la société ETS, JEAN, CHAPIN SAS, dans un délai de six jours à compter de la signature des présentes, un engagement de caution bancaire solidaire émanant d’une banque française de réputation nationale et portant sur la somme de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000 €) constituant l’indemnité transactionnelle ».
Il n’est pas contesté que cette garantie n’a jamais été apportée par M., [H].
En conséquence, M., [H] doit être enjoint à fournir à la SAS, [X] un engagement de caution bancaire solidaire émanant d’une banque française de réputation nationale portant sur la somme restant due au titre de l’indemnité transactionnelle convenue, soit 345 000 euros.
A défaut de fourniture de cet engagement à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, il y a lieu d’assortir cette condamnation, afin d’en assurer l’effectivité, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M., [H], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SAS, [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros ; compte tenu de l’issue du litige, il doit être débouté de sa demande formée de ce même chef.
Les parties demandent conjointement à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 514-1 du code procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’existence d’une procédure pénale en cours, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît incompatible avec la nature de l’affaire, en ce qu’elle risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M., [N], [H] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des protocoles d’accord transactionnels litigieux,
Déboute M., [N], [H] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 55 000 euros versée par la SARL Brevodis à la société Ets, [R], [X] SAS,
Déboute, [N] M., [H] de demande tendant à voir prononcer la nullité des « avoirs » établis par la SARL Excel Distribtuion au profit de la société Ets, [R], [X] SAS,
Déboute M., [N], [H] de sa demande en paiement en réparation de son préjudice moral,
Condamne M., [N], [H] à payer à la société Ets, [R], [X] SAS la somme de 345 000 euros en exécution du « protocole d’accord valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil » régularisé le 7 février 2020,
Enjoint à M., [N], [H], en exécution de ce même protocole, de fournir à la société Ets, [R], [X] SAS, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, un engagement de caution bancaire solidaire émanant d’une banque française de réputation nationale portant sur la somme de 345 000 euros, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, courant à compter de l’expiration de ce délai et pendant une durée de trois mois,
Condamne M., [N], [H] aux entiers dépens,
Condamne M., [N], [H] à payer à la société Ets, [R], [X] SAS la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ecarte l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le greffier La présidente
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