Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2026, n° 25/08248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [J] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08248 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ7M
N° MINUTE :
14
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08248 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ7M
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I] est propriétaire de locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 3] à [Localité 5]
Suivant mandat de gestion conclu le 08 octobre 2019, M. [H] [I] a confié la gestion locative de son bien à la SAS FLATLOOKER.
Par acte sous seing privé du 06 avril 2021 à effet au 20 avril 2021, M. [H] [I] représenté par son mandataire de gestion immobilière a consenti un bail à usage d’habitation à M. [J] [U] portant sur ces locaux, moyennant à la date de prise d’effet du contrat le paiement d’un loyer mensuel de 790 euros et une provision sur charges de 60 euros.
M. [H] [I] a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME, un contrat de cautionnement en date du 21 avril 2021 auprès de la S.A. SEYNA, couvrant les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation dans la limite de 90 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2025, M. [H] [I] a fait délivrer à M. [J] [U] un commandement de payer la somme principale de 2 797,30, hors coût de l’acte, au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution et le montant des sommes dues par M. [G] -[T] [U] lui a été réglé par la S.A. SEYNA pour un montant total de 3 545,60 euros suivant quittances en date du 26/05/2025, 27/06/2025 et 04/08/2025.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2025, M. [H] [I] et la S.A. SEYNA ont fait assigner M. [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire, à titre principal, constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 août 2025, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail, ordonner l’expulsion de M. [J] [U] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6265,10 euros au titre des loyers et charges dus au terme de septembre 2025 inclus, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
o 2 719,50 euros à M. [H] [S]
o 3 545,60 euros à la S.A. SEYNA subrogée dans les droits de M. [H] [S],
— à M. [H] [I] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
— à la S.A. SEYNA, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 2 juin 2025.
M. [J] [U] a restitué les lieux le 15 octobre 2025, date à laquelle l’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025, lors de laquelle Monsieur [V] [R] et la S.A. SEYNA, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions récapitulatives signifiées au défendeur (procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile), et demandent au tribunal de :
— constater le désistement du bailleur de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire et d’expulsion du fait de la libération des lieux intervenue le 15 octobre 2025,
— constater que M. [J] [U] est redevable d’une dette locative de 6590,88 euros
— autoriser Monsieur M. [H] [I] à conserver le dépôt de garantie de 1580 euros versé par M. [J] [U] pour compenser la dette locative,
— condamner M. [J] [U] à verser la somme de 5010,88 euros selon la répartition suivante : 1465, 28 euros à M. [H] [I] et 3545,60 euros à la S.A. SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur, au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. [J] [U] à verser à M. [H] [I] la somme de 825 euros au titre des frais de ménage et de remise en état du logement,
— condamner M. [J] [U] à verser à la S.A. SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 02 juin 2025.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [J] [U] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde locatif et le recours subrogatoire relatif au solde locatif
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du même code précise que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Enfin, aux termes du 1er alinéa de l’article 1346-4 du code précité, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne.
Quant aux obligations du locataire, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [J] [U] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de fin du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil, soit le 15 octobre 2025, date de restitution des lieux au bailleur.
En l’espèce, la S.A. SEYNA produit l’état des lieux de sortie en date du 15 octobre 2025 et un décompte démontrant que M. [J] [U] reste devoir à cette date la somme de 6590,88 euros au titre des loyers et charges échus impayés.
Elle produit également des quittances subrogatives en date du 26 mai 2025, 27 juin 2025 et 04 août 2025 pour un montant total de 3545,60 euros au titre des loyers et charges impayés.
M. [H] [I] sollicite par ailleurs la conservation du dépôt de garantie aux fins de compensation de la dette locative.
Il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur.
En l’espèce, aux termes du bail, le dépôt de garantie s’élève à la somme 1580 euros.
Il a déjà été établi que M. [J] [U] est redevable de la somme de 6590,88 euros au titre du solde locatif.
M. [H] [I] est donc fondé à demander la conservation du dépôt de garantie de 1580 euros versée à l’occasion de l’entrée dans les lieux et la compensation avec la dette locative susvisée.
Après imputation du dépôt de garantie, M. [J] [U] sera donc condamné à verser :
— la somme de 3545,60 euros à la S.A. SEYNA subrogée dans les droits de M. [H] [I] à hauteur de ce montant,
— la somme de 1465,28 euros à M. [H] [I]
Et ce, au titre du solde locatif et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 septembre 2025.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
M. [H] [I] sollicite la somme de 825 euros au titre des frais de ménage et de remise en état du logement.
Il produit au soutien de sa demande, outre l’état des lieux d’entrée et de sortie, un devis BOILLOT & Co du 29 octobre 2025 dudit montant pour la réfection du mur de la pièce principale et pour le traitement anti moisissures et réfection de la peinture au plafond de la salle de bains.
Au vu de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, la créance au titre des dégradations locatives est démontrée et justifiée dans son intégralité.
M. [J] [U] sera en conséquence condamné à verser à M. [H] [I] la somme de 825 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 02 juin 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce il y a lieu de condamner M. [J] [U] à payer à la S.A. SEYNA de la somme de 800 euros en application de ces dispositions.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [H] [I] se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire, d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
AUTORISE M. [H] [I] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 1580 euros ;
DIT que le montant du dépôt de garantie devra être imputé sur la dette au titre du solde locatif ;
CONDAMNE en conséquence, après imputation du dépôt de garantie, M. [J] [U] à payer à M. [H] [I] la somme de 1465,28 euros au titre du solde locatif arrêté au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à M. [H] [I] la somme de 825 euros au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à la S.A. SEYNA subrogée dans les droits de M. [H] [I] la somme de 3545,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAME M. [J] [U] à payer à S.A. SEYNA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 02 juin 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Détenu ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Guide ·
- Barème ·
- Adulte
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Publicité foncière ·
- Veuve ·
- Fusions ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Saisie immobilière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Établissement ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Altération ·
- Technique ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Date
- Loyer ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Accessoire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Provision ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Retenue de garantie ·
- Réserve ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Incompétence ·
- Département ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Peine
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie ·
- Adresses
- Microcrédit ·
- Associations ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Paiement ·
- Contrats
- Protocole d'accord ·
- Compléments alimentaires ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Concession ·
- Menaces ·
- Caribou ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Civil ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.