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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 29 oct. 2024, n° 22/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04749 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRSX
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société COUVREST
529 rue Denis PAPIN
54710 LUDRES
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
DÉFENDERESSE
S.A.S. SALINI IMMOBILIER
42 rue du Commandant Rolland
93350 LE BOURGET
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P 261
Décision du 29 Octobre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04749 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRSX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROBERT, Vice-Président
Monsieur DELSOL, Juge
Madame KOURAR, Juge
assistée de Marie MICHO, lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SCI PHILIPPE AUGUSTE a en qualité de maître d’ouvrage entrepris la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux nommé “MANUTAN” sur un terrain sis à Gonesse (95500), avenue du XXIème siècle, ZAC des Tulipes Nord.
Elle a conclu à ce titre avec la société SALINI IMMOBILIER un contrat de promotion immobilière le 19 octobre 2018.
La société SALINI IMMOBILIER a confié à la société COUVREST l’exécution des lots n°17-19 Couverture-Bardage selon contrat qualifié de contrat de sous-traitance du 28 mai 2019.
Par courrier des 19 novembre 2019 et 16 décembre 2019, la société SALINI IMMOBILIER a mis en demeure la société COUVREST d’achever ses prestations.
Les travaux de la société COUVREST ont été réceptionnés le 17 juillet 2020 avec réserves.
Par courrier du 30 septembre 2020, la société SALINI IMMOBILIER a mis en demeure la société COUVREST de lever les réserves.
Par courrier du 31 juillet 2020, la société COUVREST a adressé à la société SALINI IMMOBILIER un décompte général définitif faisant apparaître un solde en sa faveur de 63 197, 72 euros HT.
N’ayant pas été réglée de cette somme, la société COUVREST a mis en demeure la société SALINI IMMOBILIER de la payer par courrier du 5 octobre 2021. En vain.
Après une tentative infructueuse de conciliation devant un comité de conciliation conformément à l’article 19 du contrat de sous-traitance, la société COUVREST a, par acte d’huissier du 11 avril 2022, assigné la société SALINI IMMOBILIER en paiement devant le Tribunal judiciaire de Paris.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société COUVREST demande au tribunal de :
— condamner la société SALINI à lui payer la somme de 63 197, 72 euros,
— rejeter la demande de la société SALINI IMMOBILIER relative aux pénalités de retard et subsidiairement :
* ramener le montant des pénalités à une plus juste proportion,
* juger que le montant des pénalités de retard auquel elle sera condamnée devra être compensé avec la somme lui étant due par la société SALINI,
très subsidiairement,
* juger que le montant des pénalités de retard qui peut être recouvré ne peut être supérieur à la somme de 52 000 euros,
* juger que le montant des pénalités de retard auquel elle sera condamnée devra être compensé avec la somme lui étant due par la société SALINI,
— rejeter la demande de la société SALINI IMMOBILIER relative à la retenue de garantie,
— rejeter la demande de la société SALINI IMMOBILIER relative au préjudice moral,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société SALINI IMMOBILIER à son encontre,
— condamner la société SALINI IMMOBILIER à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que :
— elle a réalisé l’ensemble des travaux commandés par la société SALINI IMMOBILIER et les réserves ont été levées le 2 février 2021,
— la société SALINI IMMOBILIER lui reste redevable d’une somme de 63 197, 72 euros :
* la société SALINI IMMOBILIER ne conteste pas lui devoir la somme de 55 741, 72 euros,
* elle ne peut s’opposer au paiement des travaux supplémentaires réalisés pour un montant de 7 456 euros alors qu’il s’agissait de travaux indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage;
— les travaux supplémentaires ont été réalisés pour un montant de 7 456 euros
— elle ne doit aucune pénalité de retard à la société SALINI IMMOBILIER :
* les clauses contractuelles relatives à ces pénalités ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle ne justifie pas avoir déclaré le contrat de sous-traitance au maître de l’ouvrage conformément à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975,
* il existe des causes légitimes de retard : la crise du COVID 19 a ainsi entrainé une pénurie de matériaux et des arrêts de chantier,
— les pénalités réclamées sont disproportionnées au regard du montant du marché et du préjudice qu’aurait subi la société SALINI IMMOBILIER et dont elle ne justifie pas,
— en tout état de cause, l’ensemble des pénalités prévues par le contrat ne peut excéder 5% du montant du marché HT soit 52 000 euros,
— elle n’est redevable d’aucune somme au titre de la retenue de garantie :
* elle a souscrit une caution bancaire ; il n’y a pas eu de retenue de garantie ;
* la société SALINI IMMOBILIER conserve entre les mains la somme réclamée à ce titre de manière illégitime dès lors que les réserves ont été levées ;
— la société SALINI IMMOBILIER ne justifie pas de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société SALINI IMMOBILIER demande au Tribunal de :
— débouter la société COUVREST de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance du 28 mai 2019 aux torts exclusifs de la société COUVREST,
— condamner la société COUVREST à lui payer la somme de 176 000 euros, à parfaire, au titre des pénalités de retard, de la retenue pour la levée des réserves et des surcoûts pour la reprise des désordres,
— condamner la société COUVREST à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la société COUVREST à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
— de nombreuses malfaçons et non façons affectent les travaux de la société COUVREST
— la société COUVREST n’a pas levé les réserves ce qui justifie qu’elle retienne une garantie d’un montant de 52 000 euros,
— elle n’a pas donné son accord sur les travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé,
— les manquements graves de la société COUVREST (absence de levée des réserves et retard dans les travaux) justifient la résiliation unilatérale du contrat à ses torts,
— elle n’avait pas à solliciter l’agrément du maître de l’ouvrage au titre du contrat conclu avec la société COUVREST : elle avait un mandat du maître de l’ouvrage pour conclure tous les contrats ; le contrat de la société COUVREST est un contrat de louage d’ouvrage et non de sous-traitance et la loi du 31 décembre 1975 ne lui est pas applicable ;
— la société COUVREST lui doit des pénalités de retard au titre du retard dans la levée des réserves et du retard dans la livraison des travaux,
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société COUVREST réclame le solde de son marché à hauteur de 63 197, 72 euros conformément à la facture qu’elle avait adressée à la société SALINI IMMOBILIER le 31 juillet 2010 postérieurement à la réception des travaux le 17 juillet 2010.
La société SALINI IMMOBILIER ne conteste pas ne pas avoir payé l’intégralité du montant de son marché à la société COUVREST mais s’oppose à sa demande aux motifs que celle-ci n’a pas levé les réserves et qu’elle est bien fondée à conserver une retenue de garantie de 52 000 euros, que la demande inclut des travaux supplémentaires pour lesquels elle n’a pas donné son accord et que des malfaçons affectent les travaux de l’entreprise.
S’agissant des réserves, la société SALINI IMMOBILIER a elle-même établi un procès-verbal de levée des réserves daté du 2 février 2021 pour le lot de la société COUVREST et l’a transmis à cette dernière par courriel du 29 avril 2021 en lui demandant de le signer et en lui adressant une relance le 5 mai 2021. Elle ne peut dès lors prendre prétexte, dans le cadre de la présente instance, de ce qu’elle n’a pas elle-même signé ce procès-verbal pour affirmer que les réserves n’ont pas été levées. Il est donc considéré que les réserves ont été levées le 2 février 2021, la société SALINI IMMOBILIER n’apportant aucune preuve de ce qu’elle aurait postérieurement à cette date fait venir des entreprises pour achever les prestations de la société COUVREST ou se serait plainte auprès d’elle de ce que des réserves restaient à lever.
En outre, la société COUVREST démontre qu’elle a fourni, le 20 juin 2019, à la société SALINI IMMOBILIER pour le montant de la retenue de garantie ( 5% du montant HT des travaux soit 52 000 euros) une caution bancaire souscrite auprès de la société de droit espagnol ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS. La société SALINI IMMOBILIER ne saurait en conséquence retenir à ce titre la somme correspondante (52 000 euros) entre ses mains en violation de l’article 14 du contrat de sous-traitance selon lequel “(…) cette retenue de garantie sera cautionnable conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La retenue de garantie ne sera donc pas pratiquée si le sous-traitant fournit pour un montant égal une garantie émanant d’un organisme financier agréé conforme au modèle joint en annexe”.
Concernant les malfaçons, la société SALINI IMMOBILIER invoque les deux désordres suivants : “ remplacer bardage perforé + nettoyage bardage + enduit sur parpaing (côté DREDA)” et “un problème d’étanchéité dans les autodocks au niveau du raccordement entre le bardage est (sic) et les jupes” inclus dans une liste de réserves qui apparaît avoir été établie par la société PHILIPPE AUGUSTE vraisemblablement lors de la livraison de l’ouvrage.
Elle n’apporte cependant, dans le cadre de la présente instance, aucune preuve de l’existence et de l’imputabilité de ces désordres à la société COUVREST.
Certes une expertise judiciaire relative au chantier de l’espèce a effectivement été ordonnée le 25 novembre 2022 par le juge de la mise en état à la demande de la société PHILIPPE AUGUSTE dans une instance distincte de la présente opposant cette dernière à la société SALINI IMMOBILIER et portant notamment sur des désordres, non conformités et inachèvements allégués par le maître de l’ouvrage.
Néanmoins, cette expertise est en cours et la société COUVREST n’y est à ce jour pas partie.
Décision du 29 Octobre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04749 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRSX
En outre, dans la note aux parties de l’expert du 14 août 2023 versée aux débats par la société SALINI IMMOBILIER, la liste des désordres dénoncés par la société PHILIPPE AUGUSTE a été reproduite et, à côté des deux désordres susvisés, a été portée la mention manuscrite “fait” ce qui ne semble pas être remis en cause par l’expert qui a constaté que sur ladite liste ne figuraient plus que quelques points à lever.
De même, si l’expert évoque dans cette note une non conformité relative aux commandes manuelles de désenfumage, il indique que ce point comme plusieurs autres ne relevant pas de sa spécialité, il a pris attache avec un sapiteur dont il attend l’avis.
Dès lors, il n’est démontré d’aucun désordre de nature à justifier que la société SALINI IMMOBILIER retienne entre ses mains une partie du montant du marché de travaux de la société COUVREST.
S’agissant en revanche des travaux supplémentaires facturés par la société COUVREST à hauteur de 7 456 euros HT, celle-ci n’apporte pas la preuve du consentement de la société SALINI IMMOBILIER à l’exécution de ces travaux ni au prix des travaux ainsi réalisés. Il importe peu que ces prestations supplémentaires aient été nécessaires à la bonne exécution de l’ouvrage, ce qu’au demeurant elle ne justifie pas, en l’absence de toute pièce afférente aux dites prestations.
Enfin, il est relevé que si la société SALINI IMMOBILIER sollicite par ailleurs dans le cadre de la présente instance la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société COUVREST, une telle résiliation si elle était prononcée ne ferait pas obstacle au paiement des sommes dues par celle-là à celle-ci en exécution des prestations qu’elle a réalisées.
La société SALINI IMMOBILIER sera en conséquence condamnée à payer à la société COUVREST la somme de 55 741, 72 euros HT.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SALINI IMMOBILIER
1. Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La société SALINI IMMOBILIER sollicite la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société COUVREST en invoquant le retard des travaux et l’absence de levée des réserves.
S’agissant des réserves, il a été précédemment établi que les réserves avaient été levées au début du mois de février 2021 et que cela avait été constaté dans un procès-verbal établi par la société SALINI IMMOBILIER le 2 février 2021. Aucun manquement n’est établi de ce chef.
S’agissant du retard pris par les travaux, les parties s’accordent sur le fait que les travaux de la société COUVREST devaient être réalisés au plus tard le 11 septembre 2019 et que les réserves à réception devaient être levées conformément au contrat dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception.
Or, il est établi que les travaux de la société COUVREST ont été réceptionnés le 17 juillet 2020 et les réserves levées plus de 6 mois après le 2 février 2021.
L’article 6.2 du contrat prévoit que “(…) Le délai d’exécution ne pourra être prorogé qu’en cas de force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieur au sous-traitant) ou d’intempéries ayant effectivement une incidence sur l’achèvement des travaux dans les délais convenus et ne pouvant être rattrapés par le sous-traitant en mettant en place à sa charge des moyens supplémentaires. Aucune autre raison d’extension de délais ne sera acceptée. Les jours d’intempéries déclarées à la Caisse des Congés payés du Bâtiment, afin d’être pris en compte, le sous-traitant devra obtenir une attestation écrite du coordonnateur SPS constatant l’impossibilité de travailler sur le chantier, précisant les corps d’états concernés et la durée d’interruption par corps d’état(….)”.
La société COUVREST affirme que le retard de chantier est dû à la pénurie de matériaux suite à la crise sanitaire de l’année 2020.
La société SALINI IMMOBILIER admet qu’un tel motif puisse justifier le report des délais d’exécution contractuels puisqu’elle indique avoir accordé pour cette raison à la société COUVREST un délai supplémentaire de plus de deux mois, jusqu’au 9 octobre 2020, pour lever les réserves mentionnées lors de la réception le 17 juillet 2020.
La société COUVREST ne justifie cependant pas que des difficultés d’approvisionnement aient perduré au-delà de cette date expliquant qu’elle n’ait finalement procédé à la levée des réserves que le 2 février 2021.
La circonstance selon laquelle la société SALINI IMMOBILIER s’est elle-même prévalue de causes de prorogation du délai d’exécution (intempéries, grèves, épidémies de COVID 19) dans ses rapports avec la SCI PHILIPPE AUGUSTE lors de l’instance en référé expertise l’ayant opposée à cette dernière est à ce titre sans incidence.
Le retard pris par les travaux de la société COUVREST et lui étant imputable est établi.
Néanmoins et alors qu’il est démontré que celle-ci a exécuté son obligation principale, à savoir l’exécution des travaux du lot couverture/bardage, ce manquement contractuel ne revêt pas une gravité suffisante de nature à justifier la résiliation du contrat.
La société SALINI IMMOBILIER sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
2. Sur les pénalités de retard, la retenue de garantie et le préjudice moral
Si la société SALINI IMMOBILIER sollicite dans le dispositif de ses écritures la condamnation de la société COUVREST à lui payer la somme de 176 000 euros, à parfaire, au titre des pénalités de retard, de la retenue pour levée des réserves et des surcoûts pour la reprise des désordres outre une somme de 15 000 euros au titre d’un préjudice moral, elle évalue son préjudice, dans le corps de ses écritures à la somme totale de 171 000 euros à parfaire comme suit :
— 52 000 euros au titre des pénalités de retard dans la livraison,
— 52 000 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves,
— 52 000 euros au titre de la retenue de garantie (levée des réserves),
— montants à parfaire au titre du surcoût pour la reprise des désordres,
— 15 000 euros au titre du préjudice moral,
Pour les motifs précédemment exposés, la demande de la société SALINI IMMOBILIER au titre de la retenue de garantie n’est pas justifiée : les réserves à réception ont été levées et en tout état de cause aucune retenue de garantie n’avait été pratiquée compte tenu de la caution bancaire fournie par la société COUVREST.
Aucun surcoût au titre d’une reprise de désordre n’est démontré dans le cadre de la présente instance.
Concernant les pénalités de retard, il a été précédemment établi que les travaux de la société COUVREST avaient pris du retard, ayant été réceptionnés le 17 juillet 2020 et les réserves levées plus de 6 mois après le 2 février 2021 alors qu’ils devaient être réalisés initialement au plus tard le 11 septembre 2019 et que les réserves devaient être levées le 9 octobre 2020 après prorogation du délai par le maître de l’ouvrage.
Or, le contrat conclu entre la société SALINI IMMOBILIER et la société COUVREST prévoyait la possibilité pour le contractant général, à tout moment et sans mise en demeure, d’appliquer une pénalité contractuelle de retard équivalente à 10 400 euros HT par jour calendaire de retard du sous-traitant notamment en cas de non-respect des dates d’exécution des travaux définies au planning détaillé et des dates de levée de réserves, avec cette précision que l”ensemble des pénalités est plafonnée à 5% HT du montant HT du contrat”.
La société COUVREST soutient que les clauses pénales précitées ne lui seraient pas opposables en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance alors que la société SALINI IMMOBILIER affirme que le contrat qu’elle a conclu avec la société COUVREST n’est pas un contrat de sous-traitance et que cette loi ne lui est pas applicable.
Le juge n’est pas tenu par la dénomination donnée par les parties à leur contrat et il lui appartient de restituer à celui-ci son exacte qualification.
Le contrat conclu entre la société SALINI IMMOBILIER et la SCI PHILIPPE AUGUSTE est un contrat de promotion immobilière soumis en tant que tel aux articles 1831-1 et suivants. Il constitue au sens de ces dispositions un mandat d’intérêt commun. Ainsi, le promoteur immobilier agit au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage (la SCI PHILIPPE AUGUSTE) et les contrats qu’il conclut avec les entreprises sont des contrats de louage d’ouvrage et non des contrats de sous-traitance.
Cependant, il est relevé en l’espèce que dans le contrat que la société SALINI IMMOBILIER a elle-même conclu avec la société COUVREST qualifié de “marché de travaux sous-traités”, l’article 3 stipule explicitement que ce-dernier sera soumis aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et le contrat dans son ensemble est rédigé comme tel. Il en ressort que les parties ont entendu que leur relation contractuelle soit soumise au régime légal de la sous-traitance, celui-ci leur étant dès lors applicable.
La société SALINI IMMOBILIER ne justifie pas avoir sollicité et obtenu l’agrément de la SCI PHILIPPE AUGUSTE conformément à l’article 3 de cette loi en vertu duquel “l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.”
Si une demande a été formalisée en ce sens le 28 mai 2019 et annexée au marché de sous-traité, constituant en cela une pièce contractuelle, elle n’est pas signée par le maître de l’ouvrage et aucun élément ne permet de démontrer qu’elle aurait été soumise à ce-dernier.
Dès lors, en application de l’article susvisé, la société COUVREST avait le choix d’exécuter le contrat en dépit de cette absence d’agrément ou de résilier le contrat de sous-traitance sans que la société SALINI IMMOBILIER puisse lui opposer le contrat non-agréé.
Il est acquis que la société COUVREST qui n’a jamais demandé la résiliation du contrat et qui sollicite dans le cadre de la présente instance le paiement des sommes dues en exécution de ce-dernier a choisi d’exécuter le contrat. Elle ne peut à la fois se prévaloir du contrat de sous-traitance afin d’obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles. Les clauses pénales stipulées par ce-dernier lui sont donc opposables.
Ces clauses sont cependant des clauses pénales entrant dans le champ de l’article 1231-5 du code civil lequel dispose en son alinéa 2 que “(..) Le juge, peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent(…)”.
La peine convenue en cas de retard dans la livraison des travaux ou la levée des réserves est de 10 400 euros HT par jour calendaire de retard plafonnée à 5% HT du montant HT du contrat soit 52 000 euros.
Il est précisé que contrairement à ce que soutient la société SALINI IMMOBILIER, le plafonnement des pénalités est contractuellement stipulé pour l’ensemble des pénalités prévues au contrat comme cela ressort de la mention suivante “l’ensemble des pénalités étant plafonné à 5% HT du montant HT du contrat”. Ne pourrait donc être mise à la charge de la société COUVREST, au regard du retard pris par ses travaux, qu’une seule pénalité de 52 000 euros et non deux pénalités plafonnées chacune à 52 000 euros HT au titre du retard dans la livraison d’une part et du retard dans la levée des réserves d’autre part.
La société SALINI IMMOBILIER indique subir un préjudice étant contrainte de supporter les pénalités de retard appliquées par le maître de l’ouvrage.
Il est vrai qu’une instance judiciaire est actuellement en cours entre la SCI PHILIPPE AUGUSTE et la société SALINI IMMOBILIER, qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état notamment pour déterminer le nombre de jours de retard et les pénalités en découlant et que la SCI PHILIPPE AUGUSTE a fait valoir dans ce cadre qu’elle avait payé à la société SALINI IMMOBILIER l’ensemble de ses factures à l’exception d’une somme de 361 931 euros correspondant au montant de pénalités de retard.
Il est néanmoins établi que la société COUVREST, bien qu’avec retard, a exécuté les travaux qui lui avaient été confiés par la société SALINI IMMOBILIER.
Ainsi, au regard du préjudice justifié à ce jour, le montant de la clause pénale apparait manifestement excessif et sera réduit à la somme de 4 000 euros.
La société COUVREST sera en conséquence condamnée à payer à la société SALINI IMMOBILIER la somme de 4 000 euros au titre des pénalités de retard.
La société SALINI IMMOBILIER ne donne aucune explication sur le préjudice moral qu’elle invoque. Elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi des pénalités de retard susvisées. Elle sera déboutée de sa demande.
La compensation entre la créance de la société COUVREST au titre de ses travaux et celle de la société SALINI IMMOBILIER au titre des pénalités de retard sera ordonnée conformément à l’article 1348 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SALINI IMMOBILIER, qui succombe à l’instance à titre principal, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société COUVREST la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Elle sera en revanche déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SALINI IMMOBILIER à payer à la société COUVREST la somme de 55 741, 72 euros HT au titre de ses prestations réalisées en exécution du contrat conclu le 28 mai 2019,
CONDAMNE la société COUVREST à payer à la société SALINI IMMOBILIER la somme de 4 000 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
ORDONNE la compensation entre ces créances,
DEBOUTE la société SALINI IMMOBILIER de sa demande relative à la résiliation judiciaire du contrat, à la retenue de garantie, au surcoût pour la reprise des désordres et au préjudice moral,
CONDAMNE la société SALINI IMMOBILIER à payer à la société COUVREST la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société SALINI IMMOBILIER de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société SALINI IMMOBILIER aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
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