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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 7 juil. 2025, n° 23/38113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/38113
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ODD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [M] épouse [I]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/031849 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Ayant pour conseil Me Vanina PADOVANI, Avocat au barreau de Paris, #C0455
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I]
DOMICILE CHEZ INSER [12] N°050358
[Adresse 2]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro C-75056-2023-505689 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Ayant pour conseil Me Aurélie SOURISSEAU, Avocat au barreau de Paris, #E0105
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[L] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 septembre 2023,
Vu l’ordonnance dur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mars 2024,
Vu l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi haïtienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande tendant à écarter la pièce n°5 non communiquée par Madame [G] [M] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (Haïti)
et
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (Haïti)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Haïti);
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 07 juillet 2025 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [M] de constater qu’il n’y a pas lieu à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [G] [M], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 7] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [C] [I] et [H] [I] au domicile de Madame [G] [M];
SUSPEND le droit d’hébergement de Monsieur [J] [I] à l’égard des enfants [C] [I] et [H] [I], sauf meilleur accord des parents ;
FIXE un droit de visite libre de Monsieur [J] [I] à l’égard des enfants [C] [I] et [H] [I] et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants sont en vacances hors de la région Ile-de-France ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande relative à la diminution du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser à Madame [G] [M] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] [I] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] et [H] [I] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 17], avant le 05 de chaque mois et 12 mois sur 12, en sus des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] [I] né le [Date naissance 5] 2010 et [H] [I] né le [Date naissance 6] 2013 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [G] [M] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (Haïti) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande d’exécution provisoire de l’ensemble de la présente décision ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 16], le 07 Juillet 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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