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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2025, n° 24/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CARMILA FRANCE, La société PRE SAINT GERVAIS AUDIO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01965 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BP3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01879
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CARMILA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me PIERRE DELANNAY, avocat au barreau d’EURE, et pour avocat postulant Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
ET :
La société PRE SAINT GERVAIS AUDIO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0484
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2023, la société CARMILA FRANCE a consenti à la société BLOM GROUP, avec faculté de substitution, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Selon avenant n°2 en date du 14 janvier 2024, à effet du 9 août 2023, il a été acté de l’exercice de la faculté de substitution au bénéfice de la société PRE SAINT GERVAIS AUDIO.
Des loyers étant demeurés impayés, la société CARMILA FRANCE a fait délivrer à la société PRE SAINT GERVAIS AUDIO un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 juillet 2024, pour un montant en principal de 24.767,09 euros.
Par acte du 24 octobre 2024, la société CARMILA FRANCE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société PRE SAINT GERVAIS AUDIO, pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion de la société PRE SAINT GERVAIS AUDIO et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner le retrait des meubles dans un délai de 8 jours et passé ce délai, autoriser la société CARMILA FRANCE à faire procéder à l’enlèvement des meubles ;
— Ordonner qu’en cas de maintien dans les lieux, il sera dû par la société PRE SAINT GERVAIS AUDIO une indemnité mensuelle d’occupation de 2.443,78 euros augmentée des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation de plein droit du bail soit le 19 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société PRE SAINT GERVAIS AUDIO à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 24.767,09 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 23 septembre 2024, outre les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux légal majoré de 5 points, jusqu’à complet paiement, à compter de chaque échéance, et capitalisation desdits intérêts ;
— une somme de 2.476,71 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée au bail, arrêtée provisoirement au 23 septembre 2024, outre les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux légal majoré de 5 points, jusqu’à complet paiement, à compter de chaque échéance, et capitalisation desdits intérêts ;
— Juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société CARMILA FRANCE ;
— Condamner la société PRE SAINT GERVAIS AUDIO au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024, de la signification de la présente ordonnance et de ses suites.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, la société CARMILA FRANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualise sa créance à la somme de 48.855,53 euros et s’oppose à l’octroi de délais de paiements.
La société PRE SAINT GERVAIS AUDIO ne conteste pas le principe de la dette, souligne néanmoins avoir effectué un règlement de 15.855 euros avant l’audience et sollicite des délais de paiements sur 24 mois suspendant les effets de la clause résolutoire.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, l’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 18 juillet 2024 pour le paiement de la somme en principal de 24.767,09 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 23 septembre 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 août 2024.
La société CARMILA FRANCE justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l’assignation et du décompte actualisé au 31 octobre 2025 produit à l’audience, que la société PRE SAINT GERVAIS AUDIO reste lui devoir au 31 octobre 2025 une somme de 48.855,53 euros, échéance d’octobre 2025 incluse.
La société PRE SAINT GERVAIS AUDIO produit un justificatif de virement d’un montant de 15.855 euros émis le 31 octobre 2025 au bénéfice de la société CARMILA FRANCE, dont le statut est « en cours de traitement ». En l’absence de preuve de réception, cette somme ne peut être déduite de la somme due.
Ainsi, la société CARMILA FRANCE apparait de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 48.855,53 euros, qu’elle sera condamnée à régler par provision à la société CARMILA FRANCE, en deniers et quittances.
La société CARMILA FRANCE demande en outre le paiement d’une majoration de 5 points des sommes dues au titre des intérêts. Cette majoration conventionnelle est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La somme dues sera assortie donc de l’intérêt au taux légal à compter du commandement sur la somme qui y est visée et à compter de l’ordonnance pour le surplus. Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La société PRE SAINT GERVAIS AUDIO sollicite des délais auxquels la société CARMILA FRANCE s’oppose. Toutefois, au vu des éléments produits et des débats, étant démontré que la société défenderesse ne se désintéresse pas de sa dette et a effectué un règlement de 15.855 euros le 31 octobre 2025, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges, sans majoration, celle-ci relevant de l’appréciation du juge du fond, jusqu’à la libération des lieux.
La société CARMILA France demande par ailleurs une somme de 2.476,71 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée au bail. Cette somme peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparait manifestement excessive, de sorte que cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à la société CARMILA FRANCE dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société PRE SAINT GERVAIS AUDIO, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024, de la signification de la présente ordonnance et de ses suites.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CARMILA FRANCE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 19 août 2024 ;
Condamnons, en deniers et quittances, la société PRE SAINT GERVAIS AUDIO à payer à la société CARMILA FRANCE la somme provisionnelle de 48.855,53 euros, échéance d’octobre 2025 incluse euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, terme d’octobre 2025 inclus ;
Assortissons cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du commandement sur la somme qui y est visée et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société PRE SAINT GERVAIS AUDIO se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 mensualités, la dernière mensualité étant majorée ou minorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expulsion de la société PRE SAINT GERVAIS AUDIO et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
— les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société PRE SAINT GERVAIS AUDIO devra payer mensuellement à la CARMILA FRANCE à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de majoration de l’intérêt legal, de condamnation au titre de la clause pénale, de majoration de l’indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société PRE SAINT GERVAIS AUDIO à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société PRE SAINT GERVAIS AUDIO à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024, de la signification de la présente ordonnance et de ses suites ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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