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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
L’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 6] – sigle “AP-HP”
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04766 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
L’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 6] – sigle “AP-HP”, Etablissement Public de santé, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son Directeur Général, Monsieur [G] [P], et par délégation par Madame [O] [U], Directrice des Affaires Juridiques, elle-même représentée par délégation par Madame [B] [K], Chef du Département de la Fonction Publique et des Baux
représentée par Mme [Y] [H], agent contratuel, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04766 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6] a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
CONSTATER que Monsieur [F] [Z] méconnaît ses obligations tirées du bail en refusant de régler ses loyers ; PRONONCER la résiliation du bail consenti à Monsieur [F] [Z] portant sur un appartement situé au [Adresse 3] ;ORDONNER l’expulsion des lieux loués du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force Publique ; DIRE que I’ AP-HP pourra procéder à cette expulsion au besoin avec le concours de la force Publique et d’un serrurier ; DIRE que la présente expulsion s’appliquera au matériel, marchandise, caravanes et également tout mobilier appartenant aux occupants ; ORDONNER la séquestration des facultés immobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls des occupants dans un garde meuble, soit sur place conformément au chapitre Ill « Le sort des meubles » du livre IV du Code des procédures civiles d’exécution ; Passé le délai de deux mois, AUTORISER I’AP-HP à faire vendre par tel commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets aux frais de Monsieur [F] [Z], faute pour lui d’avoir réglé la totalité des frais de garde-meubles ; CONDAMNER Monsieur [F] [Z] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux et d’en avoir rendu les clés à l’AP-HP ; DIRE que le juge des contentieux de la protection pourra liquider l’astreinte qui aura été fixée ; CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à lui payer à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle de 1102,50 euros à laquelle sera ajouté le montant des charges à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à son départ effectif ; Subsidiairement dans l’hypothèse de délais de paiement : DIRE ET JUGER qu’à défaut de paiement à la date fixée par la décision d’un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d’un seul terme des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l’expulsion pourrait être poursuivie ;
CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer d’un montant de 59,78 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6], représenté par Madame [Y] [H] agent contractuel dûment munie d’un mandat ad litem, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle expose avoir consenti un bail au défendeur à raison de sa fonction ; que le bail a été perdu mais que la preuve de l’existence de celui-ci ressort d’un faisceau d’indices, notamment de l’établissement des titres de recette adressés par le comptable public.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [F] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire », « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve du bail verbal
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », et aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est constant que le demandeur n’est pas en mesure de produire le bail conclu avec le défendeur, celui-ci ayant été perdu.
Il incombe donc à l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6] qui demande à voir prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l’attestation de la directrice du département immobilier et investissements de l’AP-HP que l’établissement est propriétaire d’un immeuble de logements situé au [Adresse 2]. Il résulte en outre des titres de recette – factures et de l’état des créances de loyers à recouvrer produits adressés à Monsieur [F] [Z] à l’adresse située [Adresse 4], que ce dernier était débiteur pour ce logement d’un loyer d’un montant actuel de 438,76 euros. Il ressort enfin des modalités de délivrance de l’assignation que le nom du défendeur figurait sur la boîte aux lettres ainsi que sur l’interphone et le tableau des occupants.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le demandeur rapporte la preuve d’un bail conclu avec Monsieur [F] [Z] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 438,76 euros et de l’obligation du défendeur à son paiement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et que cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1224 de ce code, le juge peut prononcer la résiliation du contrat liant les parties dès lors que les manquements de l’une des parties sont suffisamment graves et caractérisés pour justifier la rupture des relations contractuelles. La résiliation judiciaire prend effet à la date de la décision la prononçant et n’a d’effet que pour l’avenir s’agissant d’un contrat à exécution successive.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, il résulte de l’exploitation de l’historique du compte de Monsieur [F] [Z] que celle-ci a cessé tout paiement de ses loyers depuis le mois de mai 2023, de sorte que la dette locative n’a cessé de s’accroître depuis cette date.
Le demandeur justifie avoir adressé une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023 de payer la somme de 6735,93 euros, puis avoir fait délivrer une sommation de payer les loyers par acte de commissaire de justice du 8 février 2024 pour un montant de 6571,51 euros. Le locataire n’a procédé à aucun règlement.
Il ressort en effet de l’état des créances arrêté au 18 septembre 2025 que Monsieur [F] [Z] restait encore devoir à cette date la somme de 12 471,07 euros au titre des loyers échus impayés.
Compte-tenu de l’absence totale de règlement des loyers depuis plusieurs années malgré les sommations du bailleur et du montant des impayés, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est caractérisée, et est de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [F] [Z] et son expulsion.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6] et Monsieur [F] [Z] concernant les locaux situés [Adresse 4], à compter du 18 novembre 2025, date du prononcé du présent jugement.
Il s’ensuit que l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [Z] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [F] [Z] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, due en cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne malgré la résiliation du bail a une double nature : compensatoire compte tenu des pertes de loyers, et indemnitaire en réparation du préjudice causé par l’indisponibilité du logement.
En l’espèce, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En effet, le bailleur ne justifie pas vouloir louer le logement au prix du marché de sorte que la valeur équitable des lieux loués s’entend non pas de la valeur locative du marché, qu’elle n’applique jamais, mais de celle qu’elle pratique habituellement envers son personnel. En tout état de cause, le seul loyer médian pour le quartier est insuffisant pour permettre à lui seul d’établir la valeur locative du bien. Par ailleurs, la privation de ce logement n’apparaît pas comme lui causant un préjudice justifiant de fixer l’indemnité d’occupation à ce même prix.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6] ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à l’établissement public l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6] à Monsieur [F] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4], à compter du 18 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6] à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DÉBOUTE l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6] de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement et de toutes demandes subséquentes ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à l’établissement public de santé l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 6] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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