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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 28 nov. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 24/00239 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MLP
Copie à :
Maître Géraldine HUET
Copie exécutoire à :
Me MAGNA
Le :
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
[Adresse 10]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Représenté par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
GMF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
intervenante volontaire
Représentés par Me MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [M] [D] a fait citer Monsieur [W] [L] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de :
La somme 3.284,42 € en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts légaux à compter du 17 octobre 2023, se capitalisant dans les conditions de l’article 13143-2 du code civilLa somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions par lesquelles il maintient ses demandes, et demande au Tribunal de prendre acte de l’intervention volontaire de la GMF aux débats es qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [W] [L] et demande qu’ils soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions et qu’ils soient condamner in solidum à lui verser la somme de3.284,42 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 2 août 2023 à [Localité 12], le fils mineur de Monsieur [W] [L] qui circulait à vélo a endommagé son véhicule FORD FOCUS immatriculé KDC 225 occasionnant des dégâts sur la carrosserie dont il demande réparation. Il soutient que son action est recevable dès lors qu’elle est exercée à l’encontre de Monsieur [W] [L] en sa qualité de responsable des dommages causés par son fils mineur et ce même en l’absence de mention relative à cette qualité dans l’assignation.
Monsieur [W] [L] et la GMF es qualité d’assureur de Monsieur [W] [L] laquelle intervient volontaire, représentés par leur conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions par lesquelles il demande au tribunal à titre principal de donne acte à la GMF de son intervention volontaire, de déclarer irrecevable le demandeur tenant au défaut du droit d’agir, à titre subsidiaire de juger que la responsabilité de Monsieur [W] [L] ne peut être engagée et de débouter Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes ils exposent que Monsieur [L] a été assigné personnellement et qu’en l’absence de mention relative à sa qualité de responsable légale de [V] [L], l’action est irrecevable, qu’aucun élément du dossier ne permet de prouver l’implication du mineur dans les dégradations constatées sur le véhicule du requérant.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal donne acte à la GMF es qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [W] [L] de son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 1242 alinéa 4 du code civil dispose que : « Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire ».
Ces dispositions édictent une responsabilité de plein droit des parents, qui ne nécessitent pas d’avoir un mandat spécifique de représentation du fait des dommages causés par leur enfant mineur de sorte que l’action engagée à l’encontre du père est recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des explications des parties qu’un incident a vraisemblablement eut lieu à [Localité 12] entre le mineur [V] [L] et le véhicule de Monsieur [M] [D], toutefois en l’absence de constat contradictoire établi entre les parties le jour du sinistre, la matérialité des désordres sur le véhicule n’est pas établie, Monsieur [M] [D] ne rapportant pas la preuve du lien de causalité entre les désordres sur son véhicule et un éventuel choc avec le mineur ; il convient de le débouter de ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Monsieur [M] [D] soit condamné à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [M] [D] recevable ;
PRENDS ACTE de l’intervention volontaire de la GMF es qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [W] [L]
DEBOUTE Monsieur [M] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [W] [L] et à la GMF es qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [W] [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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