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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 2 mars 2026, n° 23/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT du 02 Mars 2026
— -------------------
N° RG 23/00211 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DHH2
[B] [D]
C/
S.A. AXA VIE SA AXA VIE, société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 310 499 959
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 02 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1959, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A. AXA VIE,
société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 310 499 959, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Olivier LITTY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Le 17 septembre 2014, Madame [B] [D] a souscrit un contrat d’assurance prévoyance MASTER LIFE auprès de la société AXA VIE.
Le 7 janvier 2022, Madame [D], qui est infirmière libérale, s’est fracturée une vertèbre lombaire alors qu’elle relevait une patiente tombée chez elle.
Après 6 jours d’hospitalisation, Madame [D] a été placée en arrêt de travail pour une durée de trois mois renouvelable.
Elle a sollicité auprès de la société AXA VIE le versement de ses indemnités journalières invalidité qui lui a opposé un refus.
Elle a ,alors, par acte de Commissaire de Justice en date du 24 janvier 2023 fait assigner la société AXA VIE devant ce tribunal sur le fondement des articles L 112-2 et L 112-2-1 du code des assurances, afin que la dite société soit déclarée responsable d’un manquement à ses obligations de conseil et condamner à lui verser les sommes suivantes:
— 24.700 €, au titre de sa garantie MASTER LIFE,
-8.033,90 € au titre de sa perte de chance de souscrire un contrat plus adapté,
-1.500 € au titre de son préjudice moral,
— 5.000, € au titre de son préjudice économique,
— 2.000 € au titre de l’article de procédure civile,
Elle a sollicité également sa condamnation aux entiers dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 24 mars 2023, puis renvoyée à la mise en état pour son instruction, la société AXA VIE ayant constitué avocat.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 4 septembre 2024, Madame [D] a maintenu les termes des prétentions contenues dans son acte introductif d’instance, sollicitant le rejet des prétentions de la société AXA VIE.
Elle a soutenu que la société AXA FRANCE VIE avait manqué à son obligation de conseil à son égard, lors de la souscription du contrat d’assurance, en ne lui proposant pas un contrat en adéquation avec ses besoins et en ne l’informant pas suffisamment des risques couverts. Elle a contesté,en outre, que la société AXA VIE puisse s’exonérer de toute responsabilité , en reportant la faute commise sur le courtier, intermédiaire intervenu lors de la souscription du contrat. Elle a fait valoir enfin que ce manquement lui avait occasionné plusieurs préjudices dont elle est en droit d’obtenir l’indemnisation.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 22 mars 2024, la société AXA FRANCE VIE a conclu à titre principal, au rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse et a sollicité sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle a demandé à ce que l’exécution provisoire soit écartée et à défaut, subordonnée à la constitution, par Madame [B] [D], d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions. Au soutien de son argumentation, elle fait valoir que Madame [D] avait une parfaite connaissance de la période de couverture des garanties souscrites, période de couverture qu’elle a expressément acceptée, à plusieurs reprises, comme arrivant à son terme le 1er novembre 2021 et que si manquement à l’obligation d’information et de conseil de l’assurée, il devait y avoir lieu en l’espèce, il ne saurait ressortir que du courtier d’assurance par lequel Madame [D], en sa qualité de mandante dudit courtier, reconnaît expressément être passée pour l’adhésion au contrat en cause, et ce hors toute intervention, à ce stade, de l’assureur. Elle affirme que Madame [D] ne démontre pas qu’elle aurait eu la volonté d’adhérer au contrat MASTER LIFE jusqu’à sa retraite, élément prétendument déterminant de son consentement. S’agissant du préjudice, invoqué, elle indique que ce préjudice doit être analysé au regard de la perte de chance et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et conteste les modalités de calcul retenues par la demanderesse s’opposant au remboursement de la totalité des primes versées par celle-ci au titre du contrat MASTER LIFE. Elle soutient, enfin, que la demanderesse ne démontre pas l’existence de ses préjudice moral et économique.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie fixée au 3 novembre 2025 où elle a été examinée puis mise en délibéré.
***
MOTIFS:
*Sur les manquements allégués à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE
Il résulte des pièces versées au débats que le 17 septembre 2014, Madame [D] a demandé à adhérer, par l’intermédiaire de son courtier en assurance, la société BS CAPITAL INVEST, à un contrat collectif de prévoyance “ MASTER LIFE” souscrit par l’association ANPERE auprès de la société AXA FRANCE VIE.
Dans cette demande d’adhésion , Madame [D] a fait le choix d’adhérer à :
— la « garantie de base » « Capital en cas de Décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA)»,
— la « garantie facultative » « Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) » pour un montant d’Indemnités journalières de 100 €, avec une franchise choisie de 30 jours .
Elle a reconnu avoir adhérer à l’association ANPERE et avoir reçu la notice d’information ( ref n°705825)
S’agissant de la période de couverture , il est stipulé dans la notice d’information que la garantie Décès prend effet à la date de l’acceptation du risque décès par l’assureur et cesse, au plus tard à la première date anniversaire de l’adhésion au contrat qui suit le 85 éme anniversaire de l’assuré et dans tous les cas au terme de la durée précisée sur le certificat d’adhésion .
La garantie ITT prend effet en même temps et cesse que la garantie décès et dans tous les cas au plus tard à la première date anniversaire de l’adhésion au contrat qui suit le 65 éme anniversaire de l’assuré et également en cas de cessation d’activité professionnelle ou de départ à la retraite.
Le 3 octobre 2014 , la société AXA FRANCE VIE a établi le certificat d’adhésion au bénéfice de Madame [D] au contrat MASTER LIFE et l’a adressé à celle-ci.
Ce certificat mentionne une date d’effet de l’adhésion au 1er novembre 2014 et une date de fin d’adhésion au 1er novembre 2021, les garantie souscrites à savoir un capital de 70.000 € en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie ainsi qu’une indemnité journalière en cas d’ITT d’un montant de 100 € pour une période de couverture de 365 jours, à compter du 31 éme jour consécutif de l’arrêt de travail.
Il est constant que Madame [D] a été victime d’un accident de travail le 7 janvier 2022 et qu’elle s’est vu accorder un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2022.
L’accident étant intervenu postérieurement au terme du contrat , à savoir après la date de fin d’adhésion, la société AXA FRANCE VIE a refusé de lui allouer l’ indemnisation sollicitée au titre des indemnités journalières.
Il ressort des éléments précités que Madame [D] a bien été informée de la durée de l’adhésion au contrat MASTER LIFE, ayant été destinataire du certificat d’adhésion dès son émission par la société AXA FRANCE VIE.
Elle soutient, toutefois, que lors de son adhésion, elle n’a pas été suffisamment été conseillée et mis en garde sur la durée du contrat MASTER LIFE et que si elle l’avait été, elle n’aurait pas souscrit un contrat d’assurance ne lui permettant pas d’être prise en charge jusqu’à son départ à la retraite.
Il résulte de l’article L.112-2 du code des assurances que l’assureur est tenu d’une information pré- contractuelle envers son futur assuré. Selon la jurisprudence constante, l’assureur est également tenu envers l’assuré d’un devoir de conseil et de mise en garde , aux terme duquel , il doit proposer le produit le plus adapté à sa situation et à ses besoins, ce devoir de conseil et de mise en garde perdurant tout au long de l’exécution du contrat .
La société AXA FRANCE VIE soutient qu’elle n’était pas tenue envers Madame [D] d’une obligation d’information et de conseil, dès lors que le contrat a été contracté par l’intermédiaire d’un courtier à l’assurance.
Il est constant que Madame [D] n’a pas été en contact direct avec la société AXA FRANCE VIE et que le contrat MASTER LIFE a été souscrit par cette dernière par l’intermédiaire de son courtier d’assurance habituel, à savoir la société BS CAPITAL INVEST, qui était son seul interlocuteur, et qui en sa qualité de mandataire était tenu de l’obligation pré-contractuelle d’information ainsi que d’une obligation de conseil et de mise garde .
En outre, aucun élément du dossier ne permet d’établir que lors de la souscription du contrat la volonté de Madame [D] était de souscrire le contrat MASTER LIFE avec pour finalité une couverture jusqu’à son départ en retraite, alors qu’en premier lieu, le certificat d’adhésion mentionnant expressément et sans ambiguïté le terme du contrat souscrit au 1er novembre 2021, n’a appelé de sa part aucune observation et qu’en second lieu , elle mentionne dans son courrier adressé à la société AXA FRANCE VIE , le 4 avril 2022, avoir modifié et renforcé courant 2008 , avec l’aide de son courtier, les garanties du contrat MASTER LIFE, afin de « calculer les mensualités en rapport avec le remboursement d’un emprunt toujours en cours et ce, pendant quelques années encore. » Ce qui tend à établir que Madame [D] a, en cours d’exécution , ajusté son contrat MASTER LIFE en lien avec un emprunt en cours, et non avec la date de son départ en retraite.
Eu égard à l’ensemble de ses éléments, la démonstration d’un manquement de la société AXA FRANCE VIE à l’encontre de Madame [D] n’apparaît pas établi.
Celle-ci sera, en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes principales à l’encontre de la société précitée.
*Sur le demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] partie succombant, supportera les dépens de la présente instance.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas condamner la défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [D], partie succombant, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article précitée.
* Sur l’exécution provisoire:
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code précité.
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe:
DECLARE Madame [B] [D] non fondée en son action initiée à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE en application des articles L 112-2 et L 112-2-1 du code des assurances,
DEBOUTE Madame [B] [D] de l’ensemble des prétentions émises à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE,
DEBOUTE la société AXA FRANCE VIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [D] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge.
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