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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 24 sept. 2025, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00843
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RC 25/01618
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A.R.L. FLY-ON, venant aux droits de Madame [G] [I],
ET :
[R] [T]
Débats à l’audience du 19 Juin 2025
copie et grosse le :
à Me COIRON
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 6] et [Localité 8]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 24 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A.R.L. FLY-ON, venant aux droits de Madame [G] [I], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [R] [T]
né le 09 Novembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/1618
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 31 août 2021, Madame [I] [G] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [T] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 € et 50 € de provision pour charges. L’immeuble a été vendu à la SARL FLY-ON en date du 7 janvier 2022, SARL qui a donné mandat de gestion de ce bien à l’agence Guy HOCQUET – [Adresse 4].
Invoquant des impayés de loyers, le 13 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
La SARL FLY-ON a ainsi fait assigner Monsieur [R] [T] par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [R] [T] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [R] [T] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique;
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [R] [T] au paiement de la somme en principal de 3 097,82 € au titre des impayés de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal ;
— condamner Monsieur [R] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges actuels, soit 520 €, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Monsieur [R] [T] à verser à la SARL FLY-ON la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer,sa dénonciation à la CCAPEX.
A l’audience du 18 juin 2025, au cours de laquelle ce dossier a été utilement appelé, la SARL FLY-ON – par la voix de son Conseil – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 3 044,46 € au 17 juin 2025. Il indique qu’un congé a, parallèlement, été délivré par le bailleur en date du 31 août 2025. Il précise que le logement a été vendu et que la dette de 2 400 € de novembre 2024 recouvre un arriéré locatif antérieur pour lequel Monsieur [R] [T] aurait proposé par courrier un apurement à raison de 800 € par mois sur les mois d’avril à juin 2023.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [R] [T] n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier reçu est vierge de toutes informations, à défaut pour Monsieur [R] [T] d’avoir donné suite aux propositions de rendez vous de la [Adresse 9].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, prorogé au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 novembre 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 8] par voie électronique le 21 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 31 août 2021, le commandement de payer délivré le 13 novembre 2024 pour un montant en principal de 3 150 € – sans que ce montant ne soit conforté par le décompte produit par ailleurs attestant d’une somme due au 8 novembre 2024 de 2 849 € – ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 3 044,48 €.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il ressort de l’article 1743 du Code civil que l’acquéreur d’un bien ne peut agir contre le locataire pour des manquements antérieurs à la vente, sauf cession de créance ou subrogation expresse. En l’espèce, La SARL FLY-ON produit le contrat de vente du bien mais ne produit aucun élément relatif à une éventuelle cession de créance ou subrogation relative à un arriéré locatif, ne faisant d’ailleurs l’objet d’aucun détail.
Le montant du commandement de payer justifié par le décompte locatif à la date du 8 novembre 2024 est de 449 € (2 849 € – 2 400 €) ne peut produire effet que pour ce montant. Il ressort du décompte produit qu’il est purgé par les paiements des 5 et 18 décembre 2024 soit moins de deux mois après la signification du commandement, délai applicable au cas d’espèce, le contrat de bail ayant souscrit antérieurement à la loi du 27 juillet 2023.
Monsieur [R] [T] sera ainsi condamné à verser à la SARL FLY-ON la somme de 644,46 € (soit 3 044,46 € – 2 400 € au titre d’une dette antérieure).
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 13 novembre 2024 et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Cependant, il ressort du décompte produit que Monsieur [R] [T] a réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois du commandement de payer retenu pour la somme de 449 €. Il n’y a donc pas lieu de constater l’application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles resteront à la charge du demandeur.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient donc de mettre à la charge Monsieur [R] [T] le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX occasionné par sa dette locative. Le coût de l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture resteront à la charge du bailleur, à défaut d’avoir pris en compte l’ensemble des éléments de la dette locative (montant de la dette et réglements).
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
RG 25/1618
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les causes du commandement de payer ont été réglées dans le délai de deux mois ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [R] [T] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX ;
Condamne la SARL FLY-ON aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture ;
Déboute la SARL FLY-ON de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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