Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 août 2025, n° 25/53607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53607 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75OY
N° : 1
Assignation du :
26 Mai 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 août 2025
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Société DG BATIMENT, Société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS – #G0109
DEFENDERESSE
SCCV ACQUARELLO
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux du 31 août 2022, la société SCCV Aquarello a confié à la société DG Bâtiment la réalisation du lot n°9 « Cloisons / Doublages », pour un montant de 655.00 euros HT et 789.000 euros TTC, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 5].
Par courrier du 9 octobre 2024, la société DG Bâtiment a adressé son décompte général définitif (DGD) au maître d’œuvre de l’opération, faisant apparaître un solde à régler de 94.482,61 euros TTC.
Par courrier du 14 mars 2025, réceptionné le 20 mars 2025, la société DG Bâtiment a mis en demeure la société SCCV Acquarello de lui régler la somme de 94.482,60 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, valant dernières conclusions, la société DG Bâtiment a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société SCCV Acquarello aux fins de condamnation à lui payer :
— la somme provisionnelle de 94.482,61 euros TTC au titre de son DGD, avec intérêt au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points en vertu de l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 ;
— la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 2 juillet 2025, la société DG Bâtiment a maintenu ses demandes et précisé oralement qu’aucune raison ne justifiait le non-paiement de sa créance au vu des pièces produites et de la situation de la société SCCV Acquarello qui est in bonis.
*
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société SCCV Acquarello n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la société SCCV Acquarello
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société SCCV Acquarello a été assignée à personne morale le 26 mai 2025.
La société SCCV Acquarello n’ayant pas constitué avocat, il convient de vérifier la régularité et le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il incombe à l’entrepreneur qui sollicite le paiement de son solde de marché de démontrer qu’il a réalisé les travaux qui lui ont été confiés conformément aux règles de l’art et à ses engagements contractuels.
Au soutien de sa demande principale de paiement provisionnel de la somme de 94 482,60 euros TTC, la société DG Bâtiment expose que la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que la société SCCV Acquarello a établi un arrêté de compte pour le montant des travaux exécutés et a validé la facture émise valant décompte général définitif (DGD).
En l’espèce, la société DG Bâtiment rapporte la preuve d’un contrat signé le 31 août 2022 avec la société SCCV Acquarello, portant sur la réalisation des travaux du lot n° 9 « Cloisons / Doublages » sur une opération de construction relative à la construction de 124 logements. Le contrat stipule un prix forfaitaire de 655 000 euros HT, soit 798 000 euros TTC.
Le contrat stipule à la clause n°8 relative aux modalités de paiement :
« Le règlement du prix s’effectuera de la façon suivante :
— Paiement des travaux sur situation mensuelle présentée par l’entreprise et visée par le Maître d’Œuvre.
— Paiement du solde à la fin des travaux sur présentation du décompte général définitif, vérifié par le Maître d’Œuvre.
Les travaux seront payés par chèque de banque ou virement bancaire à 30 jours, le 15 du mois suivant la date d’établissement de la situation, visée par le Maître d’Œuvre […] ».
Le décompte général définitif envoyé au maître d’œuvre le 9 octobre 2024 indique que :
— trois avenants ont été conclus portant ainsi le marché à la somme de 709 900 euros HT, soit 851 800 euros TTC ;
— un solde de 78 735,50 euros HT, soit 94 482,60 euros TTC est du.
Il résulte par ailleurs du dossier que :
— la réception est intervenue avec une seule réserve le 5 septembre 2024,
— bien que la société DG Bâtiment ne verse pas les trois avenants signés au dossier, il ressort de « l’arrêté de compte pour établissement du DGD » signé par le maître d’ouvrage le 31 octobre 2024 que le montant total du marché n’est pas contesté, soit la somme de 709 900 euros HT,
— en réponse à un courrier sollicitant de nouveau le paiement du solde, la société SCCV Acquarello indique par courriel du 14 février 2025 que « Nous vous confirmons que la service travaux a bien validé votre facture » et invite la société DG Bâtiment à se rapprocher du service compatibilité,
— par courriel du 14 février 2025, la société DG Bâtiment a contacté ledit service compatibilité pour demander la date de paiement du décompte général définitif,
— selon mise en demeure du 14 mars 2025, réceptionnée le 20 mars 2025, la société DG Bâtiment a réclamé à la société SCCV Acquarello le paiement de la somme de 94.482,61 euros correspondant au DGD envoyé le 9 octobre 2024 dans un délai de six jours à compter de la réception du courrier. Malgré l’absence de contestation, aucun règlement n’est intervenu.
— si le quitus de la levée de la réserve n’est pas produit, il ressort du décompte général définitif, bien que non signé du maître d’œuvre, que la société DG Bâtiment a procédé à un cautionnement de 5% de garantie de fin de travaux.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que la société DG Bâtiment dispose d’une créance non sérieusement contestable résultant de l’exécution de ses travaux après arrêté de compte du maître d’ouvrage, et pour un montant de 94.482,61 € TTC tel qu’il figure au décompte général définitif adressé à la société SCCV Acquarello.
La non-levée de la réserve mentionnée au procès-verbal de réception n’est pas de nature à remettre en cause ce caractère non sérieusement contestable dès lors d’une part, qu’elle porte sur une cloison d’un seul appartement sur les 124 appartements objets de l’opération de construction et d’autre part, que la société SCCV Acquarello a validé le montant du décompte général définitif comportant la mention d’un cautionnement de 5% du montant total du marché pour se prémunir de la bonne fin d’exécution des travaux, de sorte qu’elle n’a pas entendu conditionner le règlement du décompte général définitif à la levée de la réserve.
La société SCCV Acquarello sera donc condamnée à payer, à titre provisionnel, la somme de 94 482,61 euros TTC à la société DG Bâtiment au titre du décompte général définitif .
Sur le taux d’intérêt :
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
La société DG Bâtiment ne rapporte pas la preuve que les parties se seraient accordées sur le taux dont il est demandé de faire application, qui ne figure ni sur le marché, ni sur l’ordre de service, seulement sur le décompte général définitif.
Toutefois, le maître d’ouvrage étant une société civile de construction vente, dont l’objet est de réaliser et de vendre un immeuble à construire, il n’est pas contestable que celle-ci a agit dans le cadre d’une activité économique, et, de manière plus générale, dans le cadre d’une activité professionnelle, les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce lui sont dès lors applicables.
En l’absence de mention dans le contrat, c’est donc le taux prévu par ce texte qui s’applique soit égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
Il est justifié de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure le 20 mars 2025, il sera fait droit à la demande de voir fixer le point de départ des intérêts qui sera fixée à cette date
II- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
En l’espèce, la société SCCV Acquarello, qui succombe, supportera donc les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SCCV Acquarello ne permet d’écarter la demande de la société DG Bâtiment formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SCCV Acquarello à payer à la société DG Bâtiment une somme provisionnelle de 94 482,61 euros au titre du décompte général définitif établi le 9 octobre 2024, somme majorée des intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 20 mars 2025 ;
Condamnons la société SCCV Acquarello au paiement des dépens ;
Condamnons la société SCCV Acquarello à payer à la société DG Bâtiment une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 20 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Stéphanie VIAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700 ·
- Charges
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Recours ·
- Durée ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Refus ·
- Incapacité de travail
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Action ·
- Titre ·
- Irrégularité ·
- Consommation ·
- Intention de nuire ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Collection ·
- Droits de succession ·
- Biens ·
- Mesures conservatoires ·
- Dommage imminent ·
- Pénalité de retard ·
- Juge des référés ·
- Courrier ·
- Retard ·
- Référé
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges sociales ·
- Titre ·
- Affiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Hôpitaux ·
- Bail ·
- Assistance ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Veuve ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Entériner ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Législation
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Clause ·
- Adresses
- Adhésion ·
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Anniversaire ·
- Décès ·
- Indemnités journalieres ·
- Souscription du contrat ·
- Retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.