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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 22 mai 2025, n° 22/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/01780 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LNNG
[P] [U] [N] [Z]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
NATIO 22-32
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
22/05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
Me M. FAVREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [P] [U] [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit du 6 avril 2022 [P] [U] [N] [Z] se disant né le 20 novembre 2003 à Ajadame (Cote d’Ivoire) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le procureur de la République près cette juridiction, afin de voir enregistrer la déclaration qu’il a souscrite le 25 août 2021 devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Poitiers sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, et à la suite du refus, en date du 8 décembre 2021, d’enregistrement de sa déclaration au motif d’une non conformité de son extrait d’acte de naissance daté du 27 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, [P] [U] [N] [Z] demande au tribunal au visa des articles 21-12 et 47 du Code civil :
— ANNULER le refus de d’enregistrement de déclaration de nationalité en date du 8 décembre 2021,
— DIRE et JUGER que [P] [U] [N] [Z] est de nationalité française,
— ORDONNER la transcription de la décision à intervenir sur les registres d’état civil français,
— CONDAMNER le Trésor Public à payer à la somme de 1.500 € au profit de Maître Marie FAVREAU en application des 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur [N] [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
[P] [U] [N] [Z] expose être entré en France le 1 er janvier 2018 et avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance de la [Localité 5] durant 41 mois à partir du 8 février 2018.
Pour justifier de son identité il indique produire une expédition conforme du jugement suppéltif de naissance du 26 avril 2024, la copie intégrale de son acte de naissance, un acte d’individualité et une vérification d’authenticité de ces actes. Il verse également aux débats son passeport ivoirien.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025 le procureur de la République de Nantes sollicite du tribunal:
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
— constater l’extranéité de l’intéressé ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le procureur de la République de [Localité 3] ne conteste pas que [P] [U] [N] [Z] remplit les conditions de recueil posées par l’article 21- 12 du code civil. Il remet en revanche en cause la fiabilité de son état civil, faisant valoir que le jugement supplétif, indissociable de l’ acte de naissance, n’est pas opposable en France en ce qu’aucun certificat de non recours n’est produit, et qu’il est dépourvu de motivation. Il soutient que ce jugement vise à commettre une fraude en ce qu’il vise à couvrir la fausseté de l’ acte de naissance présenté au soutien de sa souscription de déclaration de nationalité française, et devant le juge des enfants de [Localité 4] pour obtenir un titre de séjour. Il ajoute que la situation du requérant est cristallisée au jour de sa déclaration de nationalité de sorte que le jugement supplétif produit postérieurement n’est pas de nature à régulariser la déclaration de nationalité souscrite le 25 août 2021. Enfin le procureur de la République de [Localité 3] relève que l’ acte de naissance nouvellement produit désigne le demandeur comme “[R] [N] [Z] [P] [U]” et non [P] [U] [N] [Z] comme sur les autres actes.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 27 avril 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 3 août 2022.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [2].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Les conditions de recueil de [P] [U] [N] [Z] ne sont pas discutées par le ministère public, seul l’état civil du demandeur fait débat.
Il convient à cet égard de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis. En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
[P] [U] [N] [Z] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, il produit :
— Une pièce 11 correspondant à l’expédition conforme du jugement supplétif d’acte de naissance en date du 26 avril 2024
— La copie intégrale de son acte de naissance, ainsi qu’un extrait de cet acte
— Un acte d’individualité
— Une vérification d’authenticité des actes précités
Alors que l’enjeu du litige soumis à l’appréciation du tribunal est principalement en lien avec le jugement supplétif, force est de constater que la pièce 11 correspondant à ce jugement et figurant dans le dossier de plaidoirie, est composée de quatre pages dont deux pages 3 identiques, sans que le dispositif dudit jugement ne soit produit.
En conséquence, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’opposabilité de ce jugement et l’affaire n’est pas en état d’être jugée faute pour le demandeur de produire le jugement dans son intégralité.
Par ailleurs le tribunal relève que la copie intégrale de l’acte de naissance de [P] [U] [N] [Z] précise qu’il est dressé le 22 juillet 2024 sur déclaration de la mère alors qu’il porte en mention marginale qu’il est dressé suite à la transcription du jugement supplétif n°1210 rendu le 26 avril 2024 par le tribunal de première instance d’Abidjan.
Il convient dès lors de surseoir à statuer et d’ordonner d’office la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que [P] [U] [N] [Z] produise le jugement supplétif dans son intégralité d’une part et que les parties s’expliquent sur l’incohérence relevée sur la copie intégrale de l’ acte de naissance dressé sur le jugement supplétif.
Il y a donc lieu de renvoyer l’examen de ce dossier à l’audience de mise en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à l’audience dématérialisée de mise en état du 14 octobre 2025 pour que le demandeur notifie sa pièce 11 en intégralité au ministère public et que les parties échangent de nouvelles conclusions notamment sur les mentions de la copie intégrale de l’acte de naissance ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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