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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 24 sept. 2025, n° 22/39415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 22/39415 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEXV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 septembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Maître Muriel CADIOU, Avocat, #B0656
DÉFENDERESSE
Madame [M] [V] [D] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Magali BIDE, Avocat, #D0951
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [P]
LE GREFFIER
[L] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juillet 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de :
Madame [M] [V] [D]
Née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] ([9])
ET DE
Monsieur [S] [Y] [O] [X]
Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (Meuse)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 10] (54) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 novembre 2022 ;
AUTORISE Madame [M] [V] [D] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [M] [V] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineure [H] [X], née le [Date naissance 4] 2015, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de communication telephonique entre les parents et l’enfant s’effectuera avant 19h ;
DEBOUTE Madame [M] [V] [D] de sa demande tendant à limiter les séjours de l’enfant en Meuse, notamment chez la grand-mère paternelle ;
MAINTIENT la résidence principale de l’enfant chez le père ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, la mère peut accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires de chaque mois, du jeudi à la sortie des classes, au lundi rentrée des classes,
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), et par fractionnement des mois d’ été, première moitié des mois de juillet et d’ août les années impaires, seconde moitié des mois de juillet et d’ août les années paires,
enfant pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
FIXE la contribution de Madame [M] [V] [D] à l’entretien et l’éducation de [H] [X], née le [Date naissance 4] 2015, à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, au besoin L’Y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur de prestations familiales à Monsieur [S] [X] ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT que cette contribution est due à compter de la présente décision ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extra scolaires et dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, voyage scolaire, …) décidées d’un commun accord seront pris en charge par moitié par Madame [M] [V] [D] et Monsieur [S] [X], directement auprès de l’organisme créancier ou dans les 15 jours de présentation de la facture par le parent qui en aura fait l’avance, et au besoin CONDAMNE chaque partie à cette prise en charge ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 12], le 24 Septembre 2025
Rita KALLAS [A] HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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