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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 12 nov. 2025, n° 24/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01712 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUFS
DEMANDEUR
M. [P] [L],
Né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 7] (SAVOIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle GRENECHE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [T] [V] épouse [L],
Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (OISE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Delphine MONTFORT-BACHELET, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 02 septembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 12 novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*************************************
…/…
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P], [Z], [X] [L], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 7] (SAVOIE),
et de
Madame [T], [E] [V], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (VAL-D’OISE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (SAVOIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 04 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [C], [N] [L] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s) ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord ;
DIT que la résidence habituelle de l’enfant [C], [N] [L] est fixée chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père dans ce cadre sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
* En période scolaire : du vendredi soir à la fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures, les semaines paires (en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) ;
* En périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires (avec un découpage par quinzaine durant les vacances d’été, soit pour le père la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires) ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie scolaire dont dépend l’enfant ;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que, si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure fixée pour la journée, dans la semaine, et au cours de la première journée lors des vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée ;
FIXE à 180 euros par mois la contribution que doit verser M. [P], [Z], [X] [L] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [T], [E] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun et, au besoin, CONDAMNE l’intéressé au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que l’enfant poursuit des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’il ne peut subvenir seul à ses besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 4], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 8]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [P], [Z], [X] [L] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T], [E] [V] et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe ;
DIT que les frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais médicaux non-remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, activités scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, après concertation et accord préalables entre les parents sur le principe et le montant de la dépense, et CONDAMNE le parent débiteur au paiement des sommes dues, si besoins est.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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