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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 24 mars 2026, n° 25/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/02165 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVPX
Prononcé le 24 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de Madame AUDUBERT Morgane, directrice des services de greffe judiciaires, présente lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 24 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Mme, [P], [V] muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
,
[D], [S], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
,
[O], [S], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 22 mars 2019, ayant pris effet le 26 mars suivant, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] un local situé, [Adresse 3] à, [Localité 1], pour un loyer mensuel de 410,18 €, outre 48,83 € de loyer pour une place de stationnement et 32,71 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait délivrer un commandement de payer le 04 février 2025 pour la somme en principal de 1 791,76 €.
Les causes dudit commandement n’ayant pas été régularisées dans les délais légalement impartis, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] devant le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au payement.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS – représentée par Madame, [P], [V], salariée chargée de recouvrement, régulièrement munie d’un pouvoir – demande au Juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] ; et de condamner solidairement ces derniers au payement de l’arriéré locatif initialement fixé à 1 844,33 €, actualisé à l’audience à la somme de 2 449,16 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité d’occupation indexée, d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SA PROMOLOGIS précise qu’en dépit de versements irréguliers, la dette continue à augmenter, notamment en raison de la suspension de l’APL. Elle ajoute que Monsieur, [D], [S] n’occuperait plus le logement à sa connaissance mais continuerait à réaliser des règlements réguliers pour permettre à ses enfants de conserver leur lieu de vie.
Bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 novembre 2025, Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
Un diagnostic social et financier en date du 26 janvier 2026 a été reçu au greffe et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Il en ressort que le couple, [S], parent de trois enfants mineurs, serait en cours de divorce. Monsieur, [D], [S] aurait quitté le logement au mois de janvier 2025. Madame, [O], [S] souhaiterait déménager en Corée du Sud pour épouser un homme rencontré sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, elle devrait démissionner de son emploi de serveuse alors qu’elle pourrait prétendre à un CDI au mois de février 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 13 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 06 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE RESILIATION :
L’article 1217 du Code civil énonce que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat (…)”.
Aux termes de l’article 1224 du même code, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Selon l’article 1228, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le payement du loyer et des charges constitue donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de payement pendant plusieurs mois est susceptible de caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur qu’en dépit de versements irréguliers réalisés par Monsieur, [D], [S], la dette locative continue d’augmenter, notamment en raison de la suspension des allocations logement, portant son montant à la somme de 2 449,16 € au 06 janvier 2026, soit près de 4 fois le montant du loyer mensuel.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur l’arriéré locatif
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la SA PROMOLOGIS, arrêté à la date du 06 janvier 2026, que la dette locative s’élève à la somme 2 449,16 €, après déduction des frais de poursuite.
Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront donc solidairement (clause 7-8 – SOLIDARITE) condamnés au payement de cette somme d’un montant de 2 449,16 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (04 février 2025) sur la somme de 1 791,76 €, à compter de l’assignation (12 novembre 2025) sur la somme de 92,57 € et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] seront également solidairement condamnés au payement du loyer et des charges locatives, soit la somme de 560,66 € par mois, du 1er janvier au 23 mars 2026.
Sur les indemnités d’occupation
Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] seront également solidairement condamnés au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu’il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s’appliquer.
Comme pour toute indemnité réparatrice d’un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d’indexer le montant de l’indemnité d’occupation s’il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017).
En l’espèce, il apparaît que le préjudice de la SA PROMOLOGIS sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation fixée à 560,66 € et non indexée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, devenu l’article 1231-6 alinéa 3 du même code, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire et indépendant du retard dans le payement des loyers qu’elle aurait subi en lien avec le comportement de Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S]
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 04 février 2025, de sa notification à la CCAPEX le 06 février 2025, de l’assignation du 12 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 13 novembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 22 mars 2019 entre la SA PROMOLOGIS, Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] relatif au local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement, soit le 24 mars 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] de libérer les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA PROMOLOGIS pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 2 449,16 € (deux mille quatre cent quarante neuf euros et seize centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 06 janvier 2026, incluant un dernier appel de 560,66 € pour le mois de décembre 2025 et un dernier versement de 165 € enregistré le 06 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 04 février 2025 sur la somme de 1 791,76 €, sur la somme de 92,57 € à compter du 12 novembre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] à verser en deniers ou quittance à la SA PROMOLOGIS la somme de 560,66 € (cinq cent euros et soixante-six centimes) par mois au titre des loyers et charges contractuels pour la période courant du 1er janvier au 23 mars 2026 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 24 mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 560,66 € (cinq cent euros et soixante-six centimes) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 04 février 2025, de sa notification à la CCAPEX le 06 février 2025, de l’assignation du 12 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 13 novembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [D], [S] et Madame, [O], [S] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le directeur des services de greffe judiciaires.
Le DSGJ Le juge
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