Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 janv. 2026, n° 24/04055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/04055 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L66C
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Janvier 2026
à :
SCP SHG AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :22 Janvier 2026
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [U], [F]
né le 29 Juillet 1991 à, [Localité 2] (89)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [V], [C]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2021, Monsieur, [V], [C] a donné à bail à Madame, [U], [F], un appartement de type T1 meublé situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant un moyennant un loyer mensuel de 500 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1000 euros.
Le bail a été consenti pour une durée d’un an à compter du 9 octobre 2021 et a été tacitement reconduit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 4 septembre 2023, Madame, [U], [F] a donné congé au bailleur en précisant qu’elle quitterait définitivement le logement le 29 septembre 2023, date à laquelle a eu lieu la remise des clés et l’état des lieux de sortie.
Par courriers recommandés du 28 décembre 2023 et 1er février 2024, la protection juridique de Madame, [U], [F] a mis en demeure Monsieur, [V], [C] de procéder à la restitution du dépôt de garantie.
Madame, [U], [F] a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat de carence le 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 et conclusions postérieures, Madame, [U], [F] a assigné Monsieur, [V], [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Condamner Monsieur, [V], [C] à régler à Madame, [U], [F] les sommes suivantes :
* 2 800 euros (à parfaire) au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré de 10% pour chaque période mensuelle de retard depuis le 29 octobre 2023,
* 84,15 au titre du remboursement des cotisations d’assurance habitation,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire que la majoration applicable au titre de la restitution du dépôt de garantie devra être applicable jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur, [C] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP SHG AVOCATS.
— Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur, [C].
Au soutien de ses prétentions, Madame, [U], [F] indique n’avoir ni reçu l’état des lieux de sortie, ni la restitution de son dépôt de garantie malgré ses relances.
En outre, elle précise qu’il apparait que l’état des lieux de sortie n’est pas signé par la locataire et que le bailleur avait confirmé par sms procéder au remboursement du dépôt de garantie, en l’absence de dégradations constatées. Par ailleurs, elle ajoute qu’en l’absence d’état des lieux de sortie, elle n’a pas pu mettre un terme à son contrat d’assurance. Enfin, elle considère que le comportement de Monsieur, [V], [C] l’a contrainte à multiplier les formalités administratives et qu’il a fait preuve d’une attitude dilatoire et abusive.
Par conclusions en défense, Monsieur, [V], [C] sollicite du juge des contentieux et de la protection du tribunal judicaire de Grenoble de bien vouloir :
— Débouter Madame, [U], [F] de l’intégralité de ses demandes,
— Dire et juger que Madame, [U], [F] a commis des dégradations dans le logement qu’elle a pris à bail,
— Condamner Madame, [U], [F] à payer à Monsieur, [C] les sommes de :
* 932,30 euros au titre des travaux nécessaires pour procéder à la remise en état de l’appartement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3],
* 500 euros au titre de la perte de chance de louer le bien entre le 29 septembre 2023, date de la libération des lieux par Madame, [U], [F] au 25 octobre 2023, date à laquelle des travaux de remise en état ont pu être réalisés,
* 123,30 euros au titre de la consommation d’eau,
— Procéder par compensation compte tenu du dépôt de garantie de 1 000 euros conservé par Monsieur, [V], [C],
— Condamner par voie de conséquence Madame, [U], [F] à payer à Monsieur, [C] la somme de 555,30 € (1555,30 euros – 1000 euros),
— Condamner Madame, [U], [F] à payer à Monsieur, [C] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter Madame, [U], [F] de sa demande formulée au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
— Condamner au contraire Madame, [U], [F] à régler à Monsieur, [C] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame, [U], [F] aux entiers dépens.
Monsieur, [V], [C] soutient avoir été dans l’obligation de procéder à des travaux pour remédier aux dégradations intervenues durant le bail dont il justifie la réalité par la production de photos et factures. Par ailleurs, il ajoute que son logement n’a pas pu être loué durant un mois pour cause de réalisation des travaux. Enfin, il reste à devoir la consommation d’eau.
A l’audience en date du 20 novembre 2025, les parties représentées par leurs conseils, ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions et moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en ses alinéas 3 et 4 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
L’alinéa 4 du même article prévoit qu’il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’alinéa 7 de ce même article dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Au terme de l’article 25-3 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989, l’article 22 est applicable aux logements meublés.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée annexé au contrat ne mentionne aucune difficulté. Ainsi, il doit être considéré que le logement a été remis à la locataire en bon état, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
M,.[C] produit un état des lieux de sortie daté du 29 septembre 2023 qui n’a toutefois pas été signé par la locataire. En l’absence d’état des lieux de sortie contradictoirement établi, le bien loué doit être considéré comme ayant été restitué en bon état. Des photographies prises par le bailleur à des dates différentes (2 et 29 septembre 2023) en des lieux imprécis ,([Localité 3]) et des factures de travaux établies au mois d’octobre 2023 ne sauraient démontrer que des dégradations sont imputables à Mme, [F] au sein du logement loué.
En outre, il convient de constater que lors des messages téléphoniques échangés entre les parties et produits par Mme, [F], Monsieur, [C] indique qu’il va procéder au remboursement du dépôt de garantie sans émettre quelque réserve. Il ne produit d’ailleurs aucun courrier ou message d’explication qu’il aurait adressé à sa locataire pour justifier la retenue du dépôt de garantie.
Enfin, concernant la facturation de la consommation d’eau, le bailleur ne rapporte pas la preuve d’un restant dû à la charge de la locataire.
Par conséquent, c’est à tort que Monsieur, [V], [C] a procédé à la retenue du dépôt de garantie. Ainsi, il sera condamné à restituer à Madame, [U], [F] l’intégralité de son dépôt de garantie d’un montant de 1000 € assortie d’une majoration de 10 % du loyer par mois de retard, correspondant à 50 € sur 27 mois, somme arrêtée au présent jugement, soit 1350 €.
Monsieur, [V], [C] sera condamné à verser à Madame, [U], [F] la somme de 2350 € arrêtée à la date du présent jugement.
En revanche, les sommes susceptibles d’être dues postérieurement relèvent des procédures d’exécution et il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme, [F] concernant la majoration applicable au titre de la restitution du dépôt de garantie postérieurement au présent jugement.
Faute de démontrer l’existence de dégradations imputables à Mme, [F], M., [C] sera par ailleurs débouté de ses demandes reconventionnelles à ce titre.
Sur la demande de remboursement des cotisations d’assurance :
Il ressort de l’avis d’échéance produit par Madame, [U], [F] que cette dernière a réglé une assurance habitation pour le logement de, [Localité 3] du 5 septembre 2023 jusqu’au 4 septembre 2024 pour un montant de 84,15 €. Malgré les relances adressées à son bailleur dès le 3 octobre afin d’obtenir l’état des lieux de sortie et ainsi arrêter l’assurance habitation, elle n’a pas reçu le document demandé.
Mme, [F] justifie donc d’un préjudice causé par l’inertie fautive de son ancien bailleur qui doit être intégralement réparé en application de l’article 1240 du code civil.
M., [C] sera donc condamné à verser 84,15 euros à Mme, [F] au titre des frais d’assurance habitation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d’engager la responsabilité délictuelle lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi, l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, Madame, [U], [F] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque malice, mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol de la part de Monsieur, [V], [C].
Ainsi, Madame, [U], [F] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [V], [C], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance, sans qu’il y ait lieu à distraction au profit de l’avocat de Mme, [F] s’agissant d’une procédure orale.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme, [F] et de rejeter la demande de M,.[C].
Une somme de 800 euros sera allouée de ce chef à Madame, [U], [F].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [V], [C] à payer à Madame, [U], [F] la somme de 2350 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie avec majoration de 10% du loyer arrêtée au 22 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [C] à payer à Madame, [U], [F] la somme de 84,15 euros au titre du remboursement de son assurance habitation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [C] à payer à Madame, [U], [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [C] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Libre accès ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Débat contradictoire ·
- Audience ·
- Juge
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Allocation
- Démocratie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Provision ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bois ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bœuf ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Rôle
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Valeur ·
- Expert judiciaire ·
- Bail ·
- Expert ·
- Fond ·
- Coefficient
- Homologation ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Coq ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.