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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 23 mars 2026, n° 25/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé,
[Adresse 1],
[Localité 1]
,
[L], [O], [D], [T],, [N], [E], [K] épouse, [T]
c\, [S], [M]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/65
N° RG 25/01322 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNQO
DEMANDEURS
Monsieur, [L], [O], [D], [T]
né le 23 Septembre 1946 à, [Localité 2]
et
Madame, [N], [E], [K] épouse, [T]
née le 21 Mars 1946 à, [Localité 3]
demeurant ensemble : ,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Tous deux non comparants
et représentée par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame, [S], [M]
née le 01 Octobre 1977 à, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4], [Adresse 5],
[Localité 1]
Non comparante
Représentée par Me Laureline RUGO, avocat au barreau de NICE,
AJ Totale numéro C-06069-2025-005284 du 06/11/2025 – BAJ de, [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me MONDINI
à Me RUGO
au Recouvrement AJ
le
Grosse délivrée
à Me MONDINI
le
A l’audience publique du 19 Février 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [L], [T] et Madame, [N], [K] épouse, [T] ont donné à bail à Madame, [S], [M] un appartement à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement situés, [Adresse 3] à, [Localité 5] par contrat en date du 18 juillet 2024 pour un loyer mensuel de 756,28 euros outre 234 euros de provision hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur, [L], [T] et Madame, [N], [K] épouse, [T] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 juin 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, ont assigné Madame, [S], [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 19 février 2026, Monsieur, [L], [T] et Madame, [N], [K] épouse, [T], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame, [S], [M] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 8.201,86 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 6 février 2026 (loyer de février 2026 inclus) ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.014,92 euros ;
— la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame, [S], [M] est également représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de délais de paiement pour une durée de 3 ans, la suspension des effets de la clause résolutoire, outre de débouter les bailleurs de leurs demandes.
Monsieur, [L], [T] et Madame, [N], [K] épouse, [T], par la voix de leur conseil, indiquent s’opposer aux délais sollicités.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 8 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 18 juillet 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2025 pour la somme en principal de 1.049,48 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juillet 2025.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur, [L], [T] et Madame, [N], [K] épouse, [T] produisent un décompte démontrant que Madame, [S], [M] reste leur devoir la somme de 8.201,86 euros à la date du 6 février 2026.
Ce décompte est contesté par la défenderesse qui indique que ne sont pas pris en compte les versements que les bailleurs ont reçu de la CAF. Or le décompte produit mentionne bien ces versements.
Madame, [S], [M] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.201,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 février 2026 (loyer de février 2026 inclus).
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.».
En l’espèce, il importe de constater que la défenderesse n’a pas repris le paiement de son loyer courant, le bénéfice de délais de paiement étant dès lors exclu.
Les délais de paiement seront donc rejetés et l’expulsion de Madame, [S], [M] sera ordonnée. Il n’y a pas lieu à ce stade de prononcer une astreinte pour assurer l’effectivité de la mesure.
Madame, [S], [M] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 18 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 1.014,92 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame, [S], [M] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur, [L], [T] et Madame, [N], [K] épouse, [T] ont dû accomplir, Madame, [S], [M] sera condamnée à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2024 entre d’une part Monsieur, [L], [T] et Madame, [N], [K] épouse, [T] et d’autre part Madame, [S], [M] concernant l’appartement situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] sont réunies à la date du 18 juillet 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame, [S], [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame, [S], [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur, [L], [T] et Madame, [N], [K] épouse, [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
CONDAMNE Madame, [S], [M] à payer à Monsieur, [L], [T] et Madame, [N], [K] épouse, [T], à titre provisionnel, la somme de 8.201,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 février 2026 (loyer de février 2026 inclus).
CONDAMNE Madame, [S], [M] à payer à Monsieur, [L], [T] et Madame, [N], [K] épouse, [T], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.014,92 euros.
CONDAMNE Madame, [S], [M] à verser à Monsieur, [L], [T] et Madame, [N], [K] épouse, [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame, [S], [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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