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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 16 sept. 2025, n° 23/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01893 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5MMR
[D] [B]
C/
[M] [Y] [P] [Z] épouse [B]
— divorce -
le 16/09/2025
ccc & copie executoire à :
Me Wanig PENHOET,
ENTRE :
Monsieur [D] [B]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9],
Demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeur,
ET :
Madame [M] [Y] [P] [Z] épouse [B]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12],
Demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Wanig PENHOET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défenderesse,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 16 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 29 mai 2024,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Madame [M] [Y] [P] [Z]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (56)
et
de Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (49)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 11] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que le mari a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [M] [Z] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier l’usage du nom de son épouse ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 3 août 2023 ;
DIT que M.[D] [B] devra verser à Mme [M] [Z], à titre de prestation compensatoire, un capital de 12 000 euros ;
Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
DISPOSITIONS RELATIVES à [R]
CONSTATE que la mère exécute en nature son obligation alimentaire vis à vis de son fils [R] ;
FIXE la contribution due par Monsieur [D] [B] à son fils [R] pour son entretien et son éducation à la somme mensuelle de 240 euros, en ce compris les frais de cantine et de téléphone, ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du jeune homme et sans frais pour lui ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que [R] devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, au mois d’octobre de sa situation à chacun de ses parents, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne relève pas de l’intermédiation financière ;
DIT que, d’accord parties, les parents assumeront par moitié les frais de concours que seraient amené à passer [R] ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de son propre conseil ;
CONDAMNE le mari aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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