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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/03610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/03610 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 7]
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me BURTEZ-DOUCEDE
— Me RICHELME- BOUTIERE
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Localité 11] PRESTIGE” SIS [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, l’IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [P]
née le 20 Mars 1939 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [V]
né le 19 Août 1952
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [G] [K]
née le 07 Mai 1946 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.O.P. S.A.R.L. INTER ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Au sein de la résidence dénommée [Localité 11] PRESTIGE située [Adresse 4] et du [Adresse 9] [Adresse 10], Madame [N] [P] est propriétaire d’un appartement situé au quatrième étage. Monsieur [Z] [V] est propriétaire d’un appartement situé au cinquième étage avec jouissance d’une terrasse et d’un appartement au quatrième étage. Enfin, Madame [X] [K] est également propriétaire d’un appartement situé au quatrième étage.
À la suite d’infiltrations touchant différents appartements, des travaux de réfection ont été votés en assemblée générale le 10 mars 2021 et confiés à la société INTER ETANCHEITE. Dans les suites de ces travaux, des infiltrations ont de nouveau été constatées par les propriétaires de sorte qu’une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommage ouvrage de la société mandatée, la société AXA FRANCE IARD, qui a fait intervenir un expert, la société SARETEC, aux fins d’investigation et de détermination des réparations à effectuer. L’expert a rendu son rapport le 9 février 2024 à la suite d’un devis émis le 22 janvier 2024 par la société INTER ETANCHEITE pour reprise des travaux.
Cette dernière a, après réalisation des travaux de reprise, émis une facture d’un montant de 2.020 euros le 18 avril 2024.
Se plaignant de nouveaux d’infiltrations, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Localité 11] PRESTIGE, Madame [P], Monsieur [V] et Madame [K], ci-après le SDC [Localité 11] PRESTIGE et les consorts [H]-[K], ont assigné la société INTER ETANCHEITE et la société AXA FRANCE IARD, par actes respectivement du 4 septembre 2025 et du 5 septembre 2025, aux fins d’expertise.
À l’audience du 9 janvier 2026 et en se référant à leurs dernières conclusions, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de :
— débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
— ordonner une expertise ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les demandeurs prétendent qu’il existe un motif légitime pour la voir ordonner en faisant valoir la persistance des désordres à la suite de la facture du 18 avril 2024 émise par la société INTER ETANCHEITE. Ils précisent à cet égard que, soit les travaux effectués n’ont pas été réalisés conformément aux préconisations de l’expert, la société SARETEC, mandaté par la société AXA FRANCE IARD, soit les travaux n’ont pas été valablement évalués par ledit expert.
Par l’intermédiaire de son conseil, se référant à ses dernières conclusions écrites, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge des référés qu’il :
— déboute les demandeurs de leur demande d’expertise ;
— condamne le SDC [Localité 11] PRESTIGE et les consorts [H]-[K] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour voir rejeter la demande d’expertise, la société AXA FRANCE IARD soutient, sur le fondement des articles 6, 9 et 146 du code de procédure civile, que les éléments versés aux débats par les demandeurs ne permettent en rien d’établir la matérialité des désordres et, partant, de caractériser un motif légitime justifiant d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
Régulièrement assignée à étude, la société INTER ETANCHEITE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le rapport d’expertise établi le 9 février 2024 par la société SARETEC, expert mandaté par l’assureur AXA FRANCE IARD, aux fins d’investiguer et de décrire les travaux à effectuer pour mettre fin à la persistance des infiltrations constatées au sein de la résidence [Localité 11] PRESTIGE, à la suite de précédents travaux effectués par la société INTER ETANCHEITE qui avaient le même but.
Dans ce rapport, l’expert a relevé que la société INTER ETANCHEITE a émis un devis d’un montant de 2.020 euros pour la réparation de ce sinistre. Elle a indiqué que les travaux tels que décrits dans ce devis étaient conformes aux travaux à réaliser tant au niveau des prestations que des coûts. Il est également fourni la facture émise en date du 18 avril 2024 par la société INTER ETANCHEITE à la suite de la réalisation des travaux.
Pour justifier d’infiltrations postérieures à ces travaux, les demandeurs versent aux débats un SMS émis par Mme [K] le 27 novembre 2024 et probablement adressé au SDC [Localité 11] PRESTIGE, dans lequel elle indique : « je vous sollicite de nouveau au sujet des infiltrations de la terrasse du dessus survenues dans mon appartement […]. L’électricien vous a fait parvenir un devis au sujet de la réparation du circuit électrique qui a été endommagé par ces infiltrations ». Ils fournissent également un devis et une facture datés du 14 novembre 2024 de la société KS ELEC évoquant un dépannage et ayant « constaté ligne électrique en défaut suite au dégât des eaux ».
Toutefois, il y a lieu de relever que le SMS envoyé par Mme [K] ne saurait corroborer ses propres allégations en demande. La facture d’un électricien ne peut suffire à elle-seule à établir la persistance d’infiltrations après les réparations effectuées par la société INTER ETANCHEITE la mention d’un « dégât des eaux » dans cette facture ne permettant pas de le dater approximativement ou de le situer au sein du bien de la demanderesse même approximativement.
Ainsi aucune pièce produite par les demandeurs, comme un compte-rendu d’expertise amiable qui aurait été organisée à la suite des travaux de la société INTER ETANCHEITE ou un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice, ne vient étayer les allégations en demande. Il convient à cet égard de relever que les pièces versées aux débats par les demandeurs justifiant, selon eux, du maintien des désordres concernent uniquement Mme [K]. Aucun élément postérieur aux travaux de la société INTER ETANCHEITE n’est versé aux débats concernant les deux autres propriétaires demandeurs, M. [V] et Mme [P].
Par conséquent, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée. Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le SDC [Localité 11] PRESTIGE et les consorts [H]-[K] étant déboutés de leurs demandes, ils seront condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs étant condamnés aux dépens, il y a lieu de les condamner à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Localité 11] PRESTIGE situé [Adresse 4], Madame [N] [P], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] de leur demande d’expertise ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Localité 11] PRESTIGE situé [Adresse 4], Madame [N] [P], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Localité 11] PRESTIGE situé [Adresse 4], Madame [N] [P], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] à payer à la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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