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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 avr. 2025, n° 24/04677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [I] [F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric AUDINEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YQT
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son syndic le cabinet SOGI dont le siège social est sis – [Adresse 5]
représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I] [F] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YQT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [L] [I] [F] [O] copropriétaire des lots 9, 207 et 356 en paiement des sommes suivantes:
— 6322,02 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024 et les frais de recouvrement, ce avec intérêts à compter des différentes mises en demeure, et capitalisation des intérêts,
— 600 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 11 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [I] [F] [O] assigné à étude n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [L] [I] [F] [O], à qui l’assignation n’a pas été remise à personne, n’ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [L] [I] [F] [O],
— les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 26 juin 2023, 18 avril 2024 et 19 juin 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
— les relevés individuels de charges sur la période concernée, et le décompte annuel de répartition définitive des charges 2023,
— un décompte de créance au 1er juillet 2024, fonds travaux ALUR appel 3/4 du 1er juillet 2024 inclus,
— une mise en demeure de payer du 19 mai 2023 la somme principale de 671,31 euros.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Monsieur [L] [I] [F] [O].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, sont donc exclus les honoraires particuliers du syndic relatifs à la gestion de la procédure, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n’est pas lié par le contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à hauteur de la somme de 5159,84 euros, avec intérêts légaux à compter du 22 février 2024 date du commandement de payer sur la somme de 1937,52 euros due en principal à cette date (en l’absence de justificatif de la date de présentation des différentes mise en demeure par lettres recommandées avec avis de réception) et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 107,66 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, représentant le coût des mises en demeure et du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce, Monsieur [L] [I] [F] [O] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par Monsieur [L] [I] [F] [O], partie perdante, lesquels ne comprennent pas le coût du commandement de payer alloué au titre des frais de recouvrement et demandé tout à la fois au titre des frais de recouvrement et au titre des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [L] [I] [F] [O] devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] [F] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) les sommes suivantes :
— 5159,84 euros au titre des charges dues au 1er juillet 2024, fonds travaux ALUR appel 3/4 du 1er juillet 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter du 22 février 2024 sur la somme de 1937,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts,
— 107,66 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts,
— 200 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] [F] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] [F] [O] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation mais pas le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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