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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00252
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW77
Objet du recours : CONTESTATION REFUS PENSION INVALIDITE
CRA 18.12.2024
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-962 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep: Me Eric L’HELIAS,avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Mme Yvette LAINÉ et de M. Marc LE ROYER, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 26 Septembre 2025, et mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Salarié agricole, Monsieur [Y] [Z] a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2002.
Il a subi plusieurs rechutes et une rente lui a été attribuée.
Monsieur [Y] [Z] a été inscrit comme demandeur d’emploi à [7] jusqu’au 24 novembre 2021.
Le 19 février 2024, Monsieur [Y] [Z] a fait parvenir à la [6], (ci-après dénommée « [4] »), une demande de pension d’invalidité.
Suivant un examen médical du 10 septembre 2024, le médecin conseil a considéré que l’état de santé de Monsieur [Y] [Z] était stabilisé et qu’il présentait une incapacité supérieure ou égale aux deux tiers.
Par lettre du 18 septembre 2024, la [4] a notifié à Monsieur [Y] [Z] une décision de refus administratif de pension d’invalidité considérant qu’il ne pouvait pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité depuis le 12 octobre 2022.
Par courrier du 14 octobre 2024, Monsieur [Y] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée « la [2] »).
Lors de sa séance du 18 décembre 2024, la [2] a décidé de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité considérant que les conditions administratives d’ouverture du droit à pension devaient être étudiées à la date de reconnaissance de l’état d’invalidité par le médecin conseil et qu’à cette date, il ne bénéficiait plus du maintien de droits d’un an.
Cette décision a été notifiée à l’assuré par lettre du 28 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception affranchi le 1er avril 2025, Monsieur [Y] [Z] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la [3]
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [Z], représenté par son Conseil, se réfère à ses dernières conclusions et demande au Tribunal de :
— Annuler la décision de rejet de l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 en date du 28 janvier 2025 ;
— Lui accorder une pension d’invalidité catégorie 2 à la date de la première demande ;
— Condamner la [4] à la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la [4] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [Z] conteste que les conditions administratives doivent s’apprécier à la date de la reconnaissance de son état d’invalidité par le médecin conseil. Il fait valoir à cet effet qu’au regard de la jurisprudence, la date de reconnaissance de l’invalidité n’est qu’indicative, ne constitue qu’un des critères de détermination de l’ouverture du droit à pension et que le principal critère est celui de l’incapacité de travail,, et non la simple reconnaissance administrative de l’état d’invalidité, la pension d’invalidité catégorie 2 devant être accordée dès lors que l’assuré est reconnu comme étant incapable d’exercer une activité professionnelle quelle que soit la date de reconnaissance de l’invalidité par le médecin conseil. Il ajoute que l’état d’invalidité doit s’apprécier en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général et des facultés de l’intéressé, de ses aptitudes et de sa formation ce qui implique que l’incapacité puisse être reconnue avant la date de reconnaissance officielle par le médecin conseil. Monsieur [Y] [Z] soutient que son incapacité à travailler était déjà bien établie avant cette date comme en témoigne la rente accident du travail perçue depuis 2002 avec des rechutes en 2008 et 2011 et sa radiation de [7] le 24 novembre 2021 en raison de « gros soucis de santé » l’empêchant de travailler.
Monsieur [Y] [Z] fait encore valoir que sa radiation de pôle emploi ne peut en aucun constituer un critère déterminant pour l’ouverture des droits à une pension invalidité, la jurisprudence constante considérant que l’ouverture des droits doit se baser sur l’incapacité de travail et l’état de santé et non sur des critères administratifs.
La [6], dûment représentée, reprend ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Y] [Z] de son recours ;
— Confirmer la décision de la [2] du 18 décembre 2024 de rejeter la demande de pension d’invalidité ;
— Confirmer que l’intéressé ne remplit pas les conditions administratives susceptibles de lui ouvrir droit au bénéfice d’une pension d’invalidité ;
— Rejeter la demande de Monsieur [Y] [Z] au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— Rejeter la demande de Monsieur [Y] [Z] au titre des dépens. ;
— Rejeter la demande de Monsieur [D] [N].
Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient que l’attribution des prestations d’assurance invalidité est soumise à la fois à des conditions d’ordre médical, tenant compte de l’incapacité à exercer une activité rémunérée, mais également à des conditions d’ordre administratif.
Elle fait valoir qu’en application des articles L161-8, R161-3, et L311-5 du code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime de protection social bénéficient d’un maintien de leur droit aux prestations pendant un délai de 12 mois et qu’en cas de cessation de l’indemnisation chômage, qu’il s’agisse d’une radiation ou d’un épuisement des droits, l’assuré bénéficie ainsi du maintien de ses droits existants pendant 12 mois. Elle ajoute qu’en vertu de l’article L313-5 du même code l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail ou la consolidation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. La caisse invoque également les dispositions de l’article R732-3 du code rural.
La [4] soutient que le droit à pension peut être accordé à n’importe quelle date se situant au cours de ce délai d’un an et qu’une indemnisation, prenant naissance au cours de la période de 12 mois de maintien de droit, devra se poursuivre en cas de prolongation de l’incapacité de travail de cette période, cette règle s’expliquant par le fait que la date d’examen du droit est intervenue au cours de la période de maintien de droit. Elle ajoute qu’en revanche, si l’examen constatant l’invalidité intervient au-delà de cette période de 12 mois de maintien de droit, il ne peut être accordé de pension d’invalidité.
La [4] conclut qu’en l’espèce, les conditions administratives doivent être étudiées à la date de reconnaissance de l’invalidité par le médecin conseil et qu’à cette date du 19 février 2024, Monsieur [Y] [Z] ne bénéficiant plus du maintien de droit d’un an pour avoir été radié de pôle emploi le 13 octobre 2021, il ne remplit pas les conditions nécessaires à l’ouverture de la prestation.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L742-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d’invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale.
A cet effet, est notamment applicable au régime des assurances sociales agricoles le titre IV « ASSURANCE INVALIDITE » du livre III du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Conformément à l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En outre, l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ».
En outre, en vertu de l’article L311-5 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiant des allocations chômage conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Enfin, il résulte des articles L161-8 et R161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d’un régime de protection sociale bénéficient d’un maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant un délai de 12 mois.
Ainsi, au-delà des conditions médicales d’attribution de la pension d’invalidité., il existe des conditions administratives.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que les conditions d’ouverture du droit à une pension d’invalidité sont remplies.
***
En l’espèce, les conditions médicales de l’attribution d’une pension d’invalidité à Monsieur [Y] [Z] ne sont pas contestées, seules étant discutées les conditions administratives ou plus précisément la date à laquelle s’apprécient ces conditions administratives.
Il résulte des articles sus-visés que l’attribution d’une pension d’invalidité n’est due qu’à l’assuré du régime d’assurance sociale.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [Z] était affilié au régime des assurances sociales agricoles en qualité de salarié agricole.
Il relève donc des articles susvisés du code de la sécurité sociale, l’article R 732-3 du code rural et de la pêche maritime invoqué par la caisse étant applicable aux personnes non salariées des professions agricoles.
Il ressort également des pièces produites qu’il a été radié de [7] le 24 novembre 2021.
En application des articles L311-5, L161-8 et R161-3 du code de la sécurité sociale, ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement, dont son droit à l’attribution d’une pension d’invalidité, ont pris fin le 24 novembre 2022.
Celui-ci a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 19 février 2024.
Il n’était donc plus en situation de maintien de droit au jour de sa demande.
Pour autant, la date d’appréciation des conditions administrative n’est pas nécessairement celle de la demande.
En effet, en application de l’article R 313-5 précité, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Il convient donc de se placer à l’une ou l’autre de ces dates, ou au jour de la demande si celle-ci est antérieure.
Conformément à la jurisprudence, il y a interruption de travail suivi d’invalidité lorsque l’assuré a été en arrêt de travail pour maladie ininterrompu jusqu’au jour de sa demande (Civ. 2ème 4 avril 2013 n°12-15.122).
Dans cette hypothèse, il convient alors de se placer au jour de l’interruption de travail du demandeur pour apprécier les conditions d’ouverture de ses droits, alors même qu’il aurait perdu sa qualité d’assuré au jour de sa demande.
À défaut d’interruption de travail immédiatement suivi d’invalidité, il y a lieu de se placer au jour de la constatation médicale de l’état d’invalidité, ou au jour de la demande visant à la voir constater si celle-ci est antérieure.
En l’espèce, il est constant que l’interruption de travail n’a pas été suivie d’invalidité de sorte qu’il convient de se placer au jour de la constatation médicale de l’invalidité de Monsieur [Y] [Z] (ou à celle de sa demande si celle-ci est antérieure).
Les parties s’opposent sur cette date, la caisse considérant qu’il convient de retenir la date de reconnaissance de son état d’invalidité par le médecin conseil, Monsieur [Y] [Z] considérant qu’il convient de retenir la date à laquelle il s’est effectivement retrouvé en incapacité de travailler.
Il convient de rappeler que l’invalidité ne se confond pas avec la notion d’incapacité permanente. L’invalidité s’apprécie en tenant compte de la capacité de travail restante, mais également au regard de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle soit, un ensemble d’éléments qui conditionnent les possibilités de réemploi et de gain. La notion d’invalidité est par conséquent complexe : elle tient compte en effet de critères médicaux mais aussi de critères d’ordre professionnel et social.
Il convient également de rappeler que la pension d’invalidité catégorie 2, sollicitée en l’espèce, est attribuée aux personnes qui non seulement ont perdu les deux tiers de leur capacité de travail mais qui sont également absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Si Monsieur [Y] [Z] a bénéficié d’une rente accident du travail avec un taux d’incapacité permanente portée à de 50 % à compter de 2013, cette seule reconnaissance ne peut valoir constatation d’un état d’invalidité.
À plus forte raison, les conclusions d’un conseiller pôle emploi selon lesquelles « vous avez de gros soucis de santé », ne sauraient en tout état de cause constituer la constatation médicale d’un tel état.
Force est de constater qu’en l’espèce son état d’invalidité, au sens de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, n’a été médicalement constaté qu’au terme de l’examen du 10 septembre 2024 par le médecin conseil.
La demande de Monsieur [Y] [Z] visant à en obtenir le bénéfice de la pension ayant été formée préalablement le 19 février 2024, il convient dès lors de se placer à cette date pour apprécier les conditions d’ouverture de ses droits.
Or, comme indiqué ci-avant, le maintien de ses droits sociaux avait expiré depuis le 24 novembre 2022.
La condition de sa qualité d’assuré comme au demeurant les autres conditions administratives R313-5 du code de la sécurité sociale n’étant pas remplies, c’est dès lors à juste titre qu’un refus administratif lui a été notifié par la [4].
En conséquence, Monsieur [Y] [Z] sera débouté de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité comme de sa demande d’annulation de la décision de la [3]
II. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [Z], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Néanmoins, s’il alloue une somme, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Monsieur [Y] [Z], partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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