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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :PREFECTURE DE POLICE
Monsieur [Y] [C]
Madame [P] [T] divorcée [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00508 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZLC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [P] [T] divorcée [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0792
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 6] du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00508 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZLC
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé du 15 juin 2006, incomplet, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] a donné à bail à [Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], un appartement à usage d’habitation, [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires une sommation de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit la somme de 1.749,53 euros, correspondant au solde dû sur les loyers impayés au 19 juillet 2024. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d’impayés par la voie électronique, le 25 juillet 2024.
Par exploit en date du 10 décembre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 12 décembre 2024, la Régie Immobilière de la Ville de PARIS a fait assigner [Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 25 mars 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] a sollicité de :
— voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— voir ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.734,37 euros, sauf à parfaire, représentant l’arriéré des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer valant mise en demeure, -;
— voir condamner in solidum [Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], à payer à la RIVP une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes à compter de la date de résiliation et jusqu’à complète libération des lieux;
— voir condamner in solidum [Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer, ainsi qu’à payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] a mentionné ne pas pouvoir produire le bail complet et a précisé que la dette s’élevait à la somme de 2.675,62 euros, février 2025 inclus. Elle a indiqué accepter la proposition d’apurement de la dette par le règlement de la somme mensuelle de 75 euros.
[P] [K], divorcée [C], a sollicité du juge la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement en proposant d’apurer la dette par le paiement de la somme mensuelle de 75 euros. Elle demande le rejet de sa condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [P] [K], divorcée [C] précise être divorcée et avoir eu des difficultés avec la caisse d’allocations familiales qu’elle s’emploie à résoudre.
[Y] [C] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude, à l’adresse suivante : [Adresse 5].
La présente décision, rendue en premier ressort, réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers.
Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu’après un commandement de payer demeuré infructueux, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] a fait délivrer à [Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], une sommation de payer les loyers le 23 juillet 2024, et a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juillet 2024.
La sommation de payer est restée infructueuse pendant plus de deux mois.
C’est donc à bon droit que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] a assigné [Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], en prononcé de la résiliation et en expulsion des lieux loués, plus de deux mois après la notification de la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette assignation a été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu’elle a été notifiée par l’huissier le 12 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 24 mars 2025.
En conséquence, la demande de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] est recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d’expulsion.
Enl’espèce, la constitution de l’arriéré est de nature suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers.
L’existence d’un arriéré locatif est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est d’ailleurs pas contestée.
Aussi, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision, faute par [Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], d’avoir réglé l’arriéré de loyers en totalité.
Toutefois, la situation d'[Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], commande qu’il soit fait application en leur faveur des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
En effet, le décompte du 19 mars 2025 produit aux débats révèle que les locataires effectuent des versements.
[Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], seront donc autorisés à se libérer du solde restant dû au 19 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, soit de la somme de 2.675,62 euros, hors frais, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements éventuellement intervenus, moyennant le versement de 36 mensualités payables ainsi qu’il sera précisé au dispositif ci-après, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Les effets de la résiliation seront suspendus pendant le cours des délais.
Il y a lieu de rappeler néanmoins qu’en cas de :
— paiement intégral des échéances et des loyers courants à l’issue des délais, la résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
— défaut de paiement par les locataires d’une des échéances dues, arriéré et loyer courant, la totalité de la somme due redeviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et la résiliation reprendra son plein effet.
Dans cette hypothèse, le bailleur pourra procéder à l’expulsion à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux infructueux et [Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers mensuels en cours, majoré des charges du contrat de bail, qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 687,06 euros, en février 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Compte-tenu de la seule justification du divorce entre [Y] [C] et [P] [K], et non pas de la désolidarisation à l’égard du bail, la condamnation sera prononcée in solidum.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer, de l’assignation à comparaître et des notifications à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— PRONONCE la résiliation du bail signé entre les parties à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE in solidum [Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme de 2.675,62 euros, hors frais, en deniers ou quittances, arrêtée au 19 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— AUTORISE in solidum [Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], à se libérer de la dette, soit de la somme de 2.675,62 euros, arrêtée au 19 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, en deniers ou quittances, par le versement de 35 mensualités de 75 euros, chacune payable au plus tard le dernier jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, étant précisé que le solde de la dette (50,62 euros), majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 36ème mois;
— RAPPELLE que les paiements effectués par les locataires depuis la délivrance de l’assignation s’imputent sur l’arriéré locatif, en application de l’article 1342 du code civil ;
— RAPPELLE que ces délais et les modalités de paiement ainsi accordés ne suspendent pas le paiement en intégralité du loyer et des charges en cours ;
— DIT que les effets de la résiliation sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés et que si les locataires se libèrent de la dette selon cet échéancier, la résiliation sera réputée ne jamais avoir joué ;
— RAPPELLE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, loyer courant et mensualité de remboursement, le solde de la dette deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible et la résiliation reprendra son plein effet ;
— PRÉCISE que, sans autre formalité :
*La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] sera alors autorisée à faire procéder à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion d'[Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est des lieux, appartement situé au [Adresse 3];
* [Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], seront condamnés in solidum à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant des loyers mensuels en cours, majoré des charges du contrat de bail, pour l’appartement, qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 687,06 euros, indexée selon les dispositions contractuelles, à compter de la présente décision, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné;
— DIT que le sort des meubles sera régi par le code des procédures civiles d’exécution;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— CONDAMNE in solidum [Y] [C] et [P] [K], divorcée [C], aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût de la sommation de payer, de l’assignation à comparaître et des notifications à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— DÉBOUTE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— DIT qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 7] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 juin 2025
le greffier le Président
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