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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2025, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 04 novembre 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01845 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QV3
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[C] [M] épouse [Y], [J] [Y]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 04/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
RCS n°338 138 795
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC (postulant) et par Me Mathieu SPINAZZÉ, Avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
DEFENDEURS :
Madame [C] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (TOGO)
[Adresse 5]
Absente
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (TOGO)
[Adresse 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 15 février 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) a consenti à Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] un contrat de crédit affecté à des travaux de rénovation d’un montant de 19.900€ portant intérêts au taux nominal de 3,52% remboursable en 180 mensualités de 144,53€ hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes sur le fondement des articles L312-18 du code de la consommation et à titre subsidiaire en prononçant la résiliation judiciaire du contrat, avec exécution provisoire :
22.104,22€ assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 31 juillet 2024 et au taux légal sur le surplus,1.000 € à titre de dommages et intérêts,1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des échéances échues impayées soit 1.081,82 € avec intérêts au taux contractuel jusqu’au jour du règlement effectif outre les échéances jusqu’au jour du jugement, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que la déchéance du terme n’est pas régulière et ne prononçait pas la résiliation judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
Représentée à l’audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas atteinte par la forclusion, et que les pièces précontractuelles (FICP, FIPEN, justificatifs de revenus), et le procès-verbal de réception des travaux ont été versés au dossier.
Respectivement assignés à personne et à domicile, Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
DISCUSSION
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 décembre 2023 de sorte que la demande en paiement effectuée le 27 mars 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Outre l’offre de contrat signée entre les parties, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de la réception des travaux objet du financement.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par courrier en date du 22 juin 2024 faisant suite à la mise en demeure adressée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) par lettres recommandées en date du 24 mai 2024 dont les avis de réception ont été signés le 29 mai suivant, informant les défendeurs qu’à défaut de règlement dans le délai de quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique des règlements et du décompte de créance, que les mensualités impayées jusqu’à la déchéance du terme s’élèvent à la somme de 1.081,82€ et que le capital restant dû à cette date est de 19.315,67€, soit la somme totale de 20.397,49€.
Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 250€ dans la mesure où accorder à l’établissement prêteur le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
En conséquence, Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] sont condamnés solidairement à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) la somme de 20.397,49 € assortie des intérêts contractuels de 3,52% à compter du 22 juin 2024, outre celle de 250€ au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SA SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) ne démontrant pas avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement, sa demande en paiement de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y].
Il n’est pas inéquitable de condamner ceux-ci solidairement au paiement d’une somme de 350 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) recevable ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) la somme de 20.397,49 € assortie des intérêts contractuels de 3,52% à compter du 22 juin 2024, outre celle de 250 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] aux dépens ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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