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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 juin 2025, n° 24/02956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Juin 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Association L’ETAPE
36 route de Clisson
44200 NANTES
représentée par Maître Franck-Olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Mathieu MANENT, avocat au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [N]
7 Place des Thébaudières
44800 SAINT-HERBLAIN
assistée de Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 novembre 2024
date des débats : 23 janvier 2025
délibéré au : 24 avril 2025
prorogé au : 05 juin 2025
RG N° N° RG 24/02956 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIXJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Franck-Olivier ARDOUIN
CCC à Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET, + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 juin 2013, l’association l’ETAPE, qui œuvre dans l’insertion des personnes en difficulté, a conclu avec [H] [N] un contrat de séjour insertion dans le cadre d’un hébergement temporaire pour une durée maximum de 6 mois renouvelable. Dans le cadre de cette prise en charge en CHRS l’association l’ETAPE a mis à sa disposition un logement situé 7 place des Thébaudières – 44800 SAINT-HERBLAIN, moyennant le paiement d’une participation financière comprise entre 10 et 15 % de ses ressources.
La prise en charge a été renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 2 décembre 2019.
Par un courrier du 29 août 2019, l’ETAPE a fait savoir à [H] [N] que son contrat de séjour insertion ne serait pas prolongé au-delà du 2 décembre 2019 et lui a ainsi notifié la fin de sa prise en charge à cette date, tout en fixant l’état des lieux de sortie au 2 décembre 2019.
Par un courrier en date du 10 décembre 2019, la locataire n’étant pas en état de quitter les lieux, l’association l’ETAPE lui a laissé un délai pour libérer les lieux au plus tard le 26 décembre 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 décembre 2021, le syndic de propriété, la société ATLANTIQUE HABITATIONS, a fait sommation à l’association l’ETAPE de faire cesser les troubles du voisinage dont est à l’origine la famille de [H] [N] sous peine de résiliation judiciaire de la convention de location sous seing privé conclu entre ATLANTIQUE HABITATIONS et l’association l’ETAPE et de son expulsion des locaux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Par un procès-verbal du 9 février 2022, Maître [U] [E], huissier de justice, a recueilli les témoignages des occupants de l’immeuble situé 6 et 7 place des Thébaudières à SAINT-HERBLAIN (44800) au sujet de troubles de voisinage.
Le 10 février 2022, le syndic ATLANTIQUE HABITATIONS, représenté par le gestionnaire de copropriété a porté plainte contre l’un des fils de [H] [N] pour dégradation d’un bien appartenant à autrui.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2024, l’association L’ETAPE a fait assigner [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, afin de voir :
· déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
· constater la fin de la prise en charge de [H] [N] à la date du 2 décembre 2019 ;
En conséquence,
· constater que [H] [N] est occupante sans droit, ni titre, depuis le 2 décembre 2019, de l’appartement sis 7 place des Thébaudières à Saint-Herblain (44800), mis à sa disposition à titre temporaire par l’association L’ETAPE depuis le 22 mai 2019 ;
· Ordonner à [H] [N] et tout occupant de son chef de l’appartement sis 7 place des Thébaudières à Saint-Herblain (44800) de libérer sans délai les lieux et d’en restituer les clefs à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
· constater la mauvaise foi de [H] [N] et écarter le délai de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux visé à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) ;
· À défaut, ordonner l’expulsion de [H] [N] ainsi que de tous occupants de son chef de l’appartement sis 7 place des Thébaudières à Saint-Herblain (44800) mis à sa disposition par l’association l’ETAPE en la forme ordinaire des expulsions, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et du serrurier si besoin est, sur le fondement des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sous astreinte d’un montant de 50 e par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
· se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
· supprimer l’application du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et autoriser ainsi qu’il soit procédé à l’expulsion de [H] [N] dès signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
· Condamner [H] [N] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer acquitté par l’association L’ETAPE auprès d’ATLANTIQUE HABITATIONS, soit 526,15 €, outre le paiement de l’intégralité des charges locatives prises en charge par l’association (électricité et gaz compris), et ce à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux ;
· Condamner [H] [N] à lui payer la somme de 25.465,85 € sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
· Condamner [H] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil ;
· Condamner [H] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
· Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Initialement fixée à l’audience du 28 novembre 2024, à l’issue de deux renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
Au soutien de ses présentations, l’association l’ETAPE, valablement représentée par son Conseil, a tout d’abord mentionné que dans le cadre de sa mission visant à l’insertion sociale, elle gère un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, les résidents accueillis ayant vocation à accomplir un projet de réinsertion.
À cette occasion, un premier contrat a été conclu avec [H] [N] le 28 juin 2013 et celle-ci est entrée dans les lieux avec ses deux enfants. Elle mentionne que l’annonce de la fin de la prise en charge a été effectuée par courrier le 29 août 2019 et donc que cela fait plus de 5 ans que [H] [N] doit quitter les lieux.
Par ailleurs, elle fait état d’une absence d’évolution dans le projet de réinsertion de [H] [N], voire d’un abandon de ce suivi. Elle indique que celle-ci est occupante sans droit ni titre et soulève en outre l’existence de troubles du voisinage.
À ce titre, elle mentionne des faits de dépôts sauvages, de dégradations, de trafic de stupéfiants, mais également que les enfants de la résidente escaladent la façade de l’immeuble lorsqu’ils n’ont pas les clefs pour pénétrer dans l’appartement. À cet égard, des plaintes ont été déposées. Aussi, elle précise que l’un des fils de la locataire est en détention pour une affaire de stupéfiants.
De plus, l’association l’ETAPE soulève ses propres efforts dans le relogement de la famille de [H] [N] auprès de l’association TRAJET et face au manque d’implication de la locataire elle réitère sa demande de suppression du délai de l’article L412-1 du CPCE, celle-ci n’ayant pas renouvelée sa demande de logement social effectuée en 2019. Ensuite, elle fait état de plusieurs interruptions du titre de séjour de la demanderesse liées à son absence de mobilité.
Enfin, elle demande que lui soit versé la somme de 11.517,77 € après déduction des allocations versées par la CAF, somme arrêtée au 5 décembre 2024, [H] [N] ne pouvant se prévaloir de la réduction à 15 % de ses revenus, le contrat étant résilié.
[H] [N] a comparu assistée de son Conseil. Elle sollicite le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES qu’il :
A titre principal,
· Rejette l’ensemble des demandes de l’association l’ETAPE ;
· Rejette la demande de l’association l’ETAPE de libération des lieux par [H] [N] ;
A titre subsidiaire,
· Dise que [H] [N] bénéficiera du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
· Accorde à [H] [N] un délai d’un an pour quitter le logement sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
· Déboute l’association l’ETAPE de sa demande de condamnation financière au titre de l’enrichissement sans cause ;
· Déboute l’association l’ETAPE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Lors de l’audience, au soutien de ses prétentions, la défenderesse a précisé être en accord avec la demanderesse sur la fin du contrat de résidence au mois de décembre 2019 mais précise ne pas avoir d’autres solutions de relogement. En effet, elle indique que sa demande de logement social n’a pas encore abouti, ne pas avoir de famille, percevoir l’allocation adulte handicapé et avoir un enfant de 16 ans à charge.
En revanche, [H] [N] conteste les troubles anormaux de voisinage. En effet, son fils étant incarcéré depuis 2021 au centre de détention d’Argentan, elle est souvent absente du logement. Elle estime que lui sont reprochés les comportements de ses enfants, mais explique que face à son second fils de 16 ans, elle a du mal à poser son autorité. Aussi, la défenderesse soulève que lorsque sont mentionnés des troubles dans les escaliers, est visé un groupe et son fils n’est pas directement nommé.
Enfin, s’agissant du montant de la dette, elle ne la conteste pas. Toutefois, du fait que l’association l’ETAPE n’ait pas engagé plus tôt de procédure, elle conteste le paiement à une indemnité d’occupation. En ce qui concerne le montant de cette créance, elle soulève que ce logement social limite la participation du résident à 15 % de ses ressources, elle ne doit à ce titre qu’une somme d’environ 6.000 €.
Régulièrement assignée à étude, [H] [N] a comparu, assistée de son avocat et ainsi il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025. A la suite d’une difficulté de service, le délibéré a été prorogé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L. 213–4-4 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à eux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’affaire est soumise aux dispositions de droit commun sur les baux tels que résultant du code civil sauf les spécificités résultant du conventionnement avec l’État dans les termes du code de la construction et d’habitation.
Il résulte des pièces produites aux débats que les parties sont liées par une convention écrite signée le 28 juin 2013 qui prévoit, notamment en son article 1 que les personnes accueillies bénéficient d’un accompagnement social et d’un hébergement afin de leur permettre de trouver ou retrouver une autonomie suffisante pour une réinsertion sociale.
L’article 6 intitulé “modalités particulières, cessation du contrat” prévoit que le contrat de séjour insertion peut être interrompu, à l’initiative de l’établissement, pour les motifs suivants :
— non-respect des termes du présent contrat et du projet individuel de séjour ;
— non-respect du règlement de fonctionnement ;
— à la suite d’une décision des autorités administratives ;
— inadaptation de l’établissement à la personne.
L’article 4 du contrat dispose que « la durée maximale d’un contrat est de six mois ». Or en l’espèce, le contrat a pris effet le 22 mai 2013 pour une durée de six mois, sans avenant venu prolonger la durée du contrat.
Par un courrier en date du 29 août 2019, l’association l’ETAPE a indiqué à [H] [N] la fin de sa prise en charge fixée au 2 décembre 2019, en raison des difficultés rencontrées dans son accompagnement, manquements au règlement de fonctionnement (absences de justificatifs, rendez-vous manqués, difficulté à se mobiliser dans les démarches) et différents écarts vis-à-vis du règlement intérieur (troubles de voisinages récurrents). Elle lui a toutefois indiqué qu’elle s’engageait à demander au service logement de la préfecture, un accès prioritaire pour un logement social.
Par un courrier en date du 10 décembre 2019, la demanderesse a pris acte du refus de [H] [N] de quitter les lieux et lui a laissé un nouveau délai jusqu’au 26 décembre 2019.
Face au refus répété de [H] [N] de quitter les lieux, une rencontre a eu lieu le 30 janvier 2020 entre celle-ci et l’association l’ETAPE, lors de laquelle la demanderesse lui a précisé qu’une procédure d’expulsion allait être mise en place.
Malgré ces multiples courriers lui notifiant la fin de sa prise en charge, l’intéressée n’a pas libéré les lieux, ce qu’elle ne conteste pas. [H] [N] a reconnu lors des débats qu’elle occupait toujours les lieux avec l’un de ses enfants, son fils âgé de 16 ans, son fils aîné étant incarcéré.
Dans ces conditions, il convient donc de constater que le contrat de séjour insertion passé entre l’association l’ETAPE et [H] [N] a pris fin à la dernière date fixée pour son échéance, soit le 26 décembre 2019. Dès lors, [H] [N], occupant le logement sans droit ni titre depuis cette date, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
En application de l’article L412-1 du CPCE modifié par la loi du 27 juillet 2023, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
La demanderesse soulève ici la mauvaise foi de [H] [N] justifiant que l’intéressée ne fait état d’aucune démarche depuis cinq années aux fins de se reloger.
Il ressort en effet des éléments fournis par l’association l’ETAPE que la défenderesse n’a pas renouvelé sa demande de logement social effectuée en 2019 et que malgré la sollicitation de l’association TRAJET pour que les occupants puissent bénéficier d’un bail glissant via le bailleur social ATLANTIQUE HABITATIONS, la défenderesse ne s’est jamais mobilisée pour permettre aux suivis sociaux d’aboutir.
[H] [N], quant à elle, sollicite le bénéfice de ce délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle justifie à ce titre d’une demande de logement social effectué en mai 2019 n’ayant pas abouti à ce jour mais jamais renouvelée. De plus, elle fait état de problèmes de santé et de revenus limités composés de l’allocation adulte handicapé l’empêchant d’obtenir un logement dans le secteur privé. Elle fournit à ce titre des documents médicaux de suivi en cancérologie de novembre 2020 à octobre 2024. Elle justifie également d’un suivi en psychiatrie depuis août 2011 et jusqu’au 4 novembre 2024, date du certificat médical de suivi.
Au vu de sa situation santé de [H] [N], sa mauvaise foi ne peut être retenue. Dès lors, la demande de l’association l’ETAPE tendant à solliciter l’expulsion immédiate et sans délai de [H] [N] sera rejetée et la défenderesse bénéficiera du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux avant que la procédure d’expulsion soit diligentée.
Sur l’astreinte
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que : « Tout juge peut, même d’office, odonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
Dès lors que l’expulsion peut être obtenue au besoin en sollicitant le concours de la force publique et que lla partie demanderesse obtient une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu à assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux sollicitée par [H] [N]
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, [H] [N] sollicite l’octroi d’un délai d’un an pour quitter le logement en raison de sa situation financière et de son état de santé. Elle a pour seuls revenus l’allocation adulte handicapé à hauteur de 971 € par mois et a un enfant de 16 ans à charge.
Il ressort des éléments fournis aux débats que [H] [N] n’a effectué aucune démarche en vue de son relogement, à l’exception d’une demande unique de logement social en 2019. Il convient également de relever que [H] [N] a déjà bénéficié de plus de cinq ans de délai de fait en se maintenant dans les lieux depuis le courrier annonçant la fin de sa prise en charge délivré le 29 août 2019, ce qui n’est pas contesté.
En outre, l’association l’ETAPE justifie des démarches qu’elle a effectuées dans l’intérêt de [H] [N] et de sa famille afin de trouver une solution de relogement alors même que leur prise en charge était arrivée à son terme. À ce titre, elle a notamment sollicité l’association TRAJET, mais face à l’absence de mobilisation de [H] [N] le suivi social n’a pu aboutir. La requérante indique que le maintien dans les lieux de la défenderesse empêche de faire bénéficier une autre famille de ce logement et de l’accompagnement social.
Enfin, la demanderesse fournit de nombreux éléments attestant de troubles de voisinage dénoncés à compter de février 2022 (plainte du syndic) dont sont à l’origine [H] [N] et ses fils, s’agissant de troubles et dégradations dans les parties communes, mais surtout d’insultes, de menaces et même d’un fait de violence rapporté de la part de la défenderesse. Ces comportements mettent en péril la Convention de location conclue entre ATLANTIQUE HABITATIONS et l’association L’ETAPE. En effet, le bailleur social a fait délivrer à l’association l’ETAPE le 10 décembre 2021 une sommation de faire cesser les troubles du voisinage dont est à l’origine la famille [N] sous peine de résiliation judiciaire de cette convention.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats que [H] [N] a démontré sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations et dans ces conditions, dès lors que l’intéressée occupe les lieux sans droit ni titre depuis plus de cinq années et que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du CPCE lui est maintenu, il convient de rejeter sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du contrat signé entre les parties que des dispositions de l’article 1728 du code civil.
En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, le contrat de séjour insertion signé par les parties prévoit le règlement par [H] [N] d’une participation financière calculée en fonction des ressources de ces derniers, entre 10 et 15 % (article 5 du contrat).
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 11.517,77 € au 5 décembre 2024, [H] [N] n’ayant effectué aucun paiement depuis le mois de janvier 2020.
De ce fait, l’association l’ETAPE sollicite la condamnation de [H] [N] à son paiement, tandis que, la défenderesse le conteste. Cette dernière soulève qu’en vertu de l’article 5 du contrat de séjour insertion conclu entre les parties le 28 juin 2013, sa participation financière ne peut être égale au montant des loyers et charges, mais au maximum de 15 % de ses revenus. Ainsi, elle estime que sa participation ne peut excéder 6.706,08 €.
Or, le contrat de séjour insertion ayant pris entre le 26 décembre 2019, la défenderesse ne peut plus s’en prévaloir.
Par conséquent, [H] [N], ne faisant état d’aucun règlement qui n’aurait pas été pris en considération, sera condamnée à payer à l’association l’ETAPE la somme de 11.517,77 € au titre de ses frais d’hébergement et charges échus et impayés de janvier 2020 à novembre 2024 inclus. La requérante sollicitant une somme jusqu’au 5 décembre 2024, et sans autre élément, cette somme sera due jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupant sans droit ni titre est débiteur d’une indemnité d’occupation qui constitue à la fois la contrepartie de la jouissance des lieux, dont il ne peut prétendre profiter à des conditions plus favorables que celles imposées à un locataire, et la réparation du préjudice résultant pour le propriétaire de l’impossibilité de disposer de son bien ou de consentir un nouveau bail à un locataire régulier.
En l’espèce, [H] [N], occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2019, date de la dernière tolérance accordée par l’ETAPE, sera donc condamnée à payer à l’association l’ETAPE, à compter du 27 décembre 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer acquitté par l’association l’ETAPE auprès de ATLANTIQUE HABITATIONS hors déduction de l’allocation logement versée par la CAF, dont la persistance est incertaine, et outre le paiement de l’intégralité des charges locatives prises en charge par l’association (électricité et gaz compris), et ce jusqu’à la libération effective des lieux. Les sommes déjà réglées ou qui le seront au cours du délibéré, que ce soit par [H] [N] ou par un organisme ne pourront être réclamées une deuxième fois, au risque de faire l’objet d’une action en répétition de l’indu.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [N], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à l’association l’ETAPE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que [H] [N] est déchue de tout titre et de tout droit d’occupation des lieux situés 7 place des Thébaudières – 44800 SAINT-HERBLAIN, et ce depuis le 26 décembre 2019 ;
ORDONNE à [H] [N] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que faute pour elle de s’exécuter dans ledit délai, l’association l’ETAPE pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique pendant toute la durée de la procédure d’expulsion, et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE [H] [N] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE l’association l’ETAPE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE [H] [N] à payer à l’association l’ETAPE la somme de 11.517,77€, au titre de ses frais d’hébergement et d’entretien échus et impayés au 05 décembre 2024 ;
CONDAMNE [H] [N] à payer à l’association l’ETAPE, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer acquitté par l’association l’ETAPE auprès d’ATLANTIQUE HABITATIONS, après déduction de l’allocation logement versée par la CAF, outre le paiement de l’intégralité des charges locatives prises en charge par l’association (électricité et gaz compris), et ce à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE [H] [N] à payer à l’association l’ETAPE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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