Infirmation 22 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 22 oct. 2020, n° 20/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00640 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2020
N° RG 20/00640 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXF5
AFFAIRE :
SARL ECURIES DU CLOS DES VIGNES
C/
I C
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01559
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Bertrand LISSARRAGUE
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ECURIES DU CLOS DES VIGNES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 825 021 637
[…]
[…]
Représentée et par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2200912
Assistée de Me Blanche de GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C17
APPELANTE
****************
Monsieur I C
de nationalité Française
[…]
[…]
SAS SP HORSES ELITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 807 397 443
[…]
[…]
Représentés par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063279
Assistés de Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1529
SELARL A B ET BROGNIEZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 494 754 443
[…]
[…]
Représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Assistée de Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Ecurie du Clos des Vignes a pour activité le commerce de chevaux, leur élevage, leur hébergement pour leur mise en valeur et leur entraînement pour les concours hippiques.
Le 31 décembre 2018, elle a acquis auprès de la SAS SP Horses Elite, ayant pour activité l’élevage et le commerce d’équidés, une jument dénommée 'Cocaïne des Forêts’ pour un montant de 42 000 euros TTC. Le montant a été réglé par un premier versement le 2 janvier 2019 pour un montant de 35 000 euros et par un second versement le 11 février 2019 pour un montant de 7 000 euros.
Un litige est né entre les parties relativement à la pathologie dont souffre la jument, atteinte d’une myopathie génétique par surcharge en polysaccharides de type 1.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 5, 20 et 25 novembre 2019, la société Ecurie du Clos des Vignes a fait assigner en référé M. C, la société SP Horses Elite et la SELARL des A B et Brogniez aux fins d’obtenir la désignation d’un expert vétérinaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société Ecurie du Clos des Vignes de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné la société Ecurie du Clos des Vignes payer à M. C, la société SP Horses Elite et la société des A B et Brogniez la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ecurie du Clos des Vignes aux entiers dépens,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2020, la société Ecurie du Clos des Vignes a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ecurie du Clos des Vignes demande à la cour, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable en son appel et l’y dire bien fondée ;
et ce faisant,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
et, statuant à nouveau,
— nommer tel expert vétérinaire équin qu’il plaira à la cour de désigner, avec mission de :
— se faire remettre tous documents médicaux relatifs à la jument « Cocaïne des Forêts »,
— convoquer et entendre les parties, ainsi que tous sachants,
— procéder de manière contradictoire à l’examen médical clinique de la jument « Cocaïne des Forêts » actuellement stationnée dans les écuries de M. X, sises […],
— décrire l’état de cette jument,
— rechercher si elle présente des problèmes de santé et/ou des lésions, et les dates auxquels ils sont apparus, et préciser s’ils rendent ou non la jument impropre à l’usage auquel elle est destinée, à savoir la compétition sportive de haut niveau (concours de saut d’obstacles) ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas achetée,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien de la jument depuis la vente du 31 décembre 2018,
— donner son avis sur la cause des éventuelles lésions constatées,
— rechercher si les lésions étaient apparentes lors de l’acquisition de la jument, ou si elles sont apparues postérieurement,
— se prononcer sur l’origine des lésions éventuellement constatées et préciser si les lésions ont pu trouver leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— indiquer la valeur du cheval au moment de l’acquisition,
— donner son avis au vu des éléments recueillis en cours d’expertise sur l’identité réelle du propriétaire de la jument « Cocaïne des Forêts », avant sa vente et fournir à la cour tous éléments techniques et de fait permettant son identification et déterminer le rôle précis de la société SP Horses Elite dans la vente litigieuse,
— fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à toute juridiction de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— donner son avis sur les préjudices subis,
— déterminer l’évolution prévisible au vu des traitements actuellement connus de la science des lésions invoquées de la jument,
— dire s’il résulte de ces lésions constatées une incapacité sportive ou invalidante, et dans l’affirmative, chiffrer le taux résiduel d’incapacité ou d’invalidité de la jument au jour de l’expertise,
— préciser si les vendeurs pouvaient avoir connaissance de cet état médical lors de l’acquisition,
— dire si l’état de la jument est susceptible de modification ou aggravation, et dans l’affirmative fournir toute précision utile sur cette évolution,
— dire que pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— dire que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
— autoriser l’expert désigné à s’adjoindre le concours de tout technicien de son choix, dans un domaine distinct du sien ;
sur l’appel incident contenant demande subsidiaire des intimés :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice concernant les compléments et précisions de la mission d’expertise sollicitée, sauf concernant celle consistant à voir « dire l’expert si la société Ecurie du Clos des Vignes était informée de la myosite avant l’achat de la jument » ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— ordonner qu’elle consigne cette somme entre les mains du régisseur de la cour ;
— juger que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe et qu’il devra aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises de toute éventuelle difficulté ;
— condamner in solidum la société SP Horses Elite et M. C à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société SP Horses Elite et M. C demandent à la cour, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer en tous points l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 janvier 2020 ;
— déclarer l’action engagée irrecevable et à défaut mal fondée ;
en conséquence,
— débouter la société Ecurie du Clos des Vignes de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
— condamner la société Ecurie du Clos des Vignes à leur régler chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément à l’article 699 du code procédure civile ;
à défaut et à titre subsidiaire,
— désigner avant toute procédure au fond, un expert vétérinaire dûment inscrit en tant que tel auprès de l’une quelconque des cours d’appel, ce à l’exception des A vétérinaires Lassalas et Moraillon qui ont eu à connaître de la pathologie au préalable dans le cadre de la vente de la société Terre de Jumping, avec pour mission de :
— convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige,
— examiner cliniquement la jument Cocaïne des Forêts immatriculée au Sire 12 272 757 W afin de confirmer ou non la pathologie acquise de myopathie par surcharge en polysaccharides et uniquement cette pathologie, en exclusion de toutes autres pathologies, dont pourrait souffrir a jument, en présence des parties où celles-ci sont convoquées,
— dire si la société Ecurie du Clos des Vignes était ou non informée de la myosite avant la date d’achat de la jument,
— se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise et dire si lors de la vente, les vendeurs pouvaient avoir connaissance de la myopathie par surcharge en polysaccharides,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun),
— entendre tous sachants et faire toute demande utile à la manifestation de la vérité,
— donner un avis sur l’aptitude de la jument Cocaïne des Forêts à ce pourquoi elle est destinée et préciser si elle peut toujours être considérée comme un cheval apte à la compétition à laquelle elle participe régulièrement,
— fournir à la cour tous les éléments pour évaluer, le cas échéant, l’entier préjudice subi par le propriétaire, en relation directe et indirecte avec l’état et l’aptitude constatés ;
— déclarer la mesure d’expertise opposable aux parties ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société des A B et Brogiez demande à la cour, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— constatant que l’existence du vice affectant la jument dont l’existence était incontestablement
connue du vendeur, qu’il s’agisse de terre de jumping ou de horse Elite,
— constatant que même la société Ecurie du Clos des Vignes avait connaissance de ce vice avant la visite d’achat du 21 décembre 2018,
— constatant par ailleurs que le diagnostic d’une telle pathologie génétique est impossible lors d’une simple visite vétérinaire d’achat dès lors que seule une analyse génétique en permet la découverte,
— constatant enfin que ce vice, caché ou non, ne rend pas l’usage de la jument impropre à sa destination,
— confirmer en tous points l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Versailles,
— débouter la société Ecurie du Clos des Vignes de sa demande d’expertise à leur contradictoire,
— y ajoutant, condamner la société Ecurie du Clos des Vignes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à défaut,
sous les plus expresses réserves de responsabilité,
— commettre tel expert vétérinaire avec la mission développée dans le corps des conclusions,
— dire que cette mesure d’expertise sera ordonnée aux seuls frais avancés de la société Ecurie du Clos des Vignes, avec la mission développée dans le corps des présentes, visant seulement à déterminer, concernant l’examen réalisé par les vétérinaires lors de la visite d’achat du 21 décembre 2018, s’ils devaient déceler la myopathie litigieuse, à l’exclusion de toute autre pathologie,
— réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
sur le bien fondé de la demande d’expertise
La société Ecurie du Clos des Vignes et sa salariée, Mme D Y en particulier, prétendent que la pathologie de la jument ne leur était pas connue avant la vente litigieuse. L’appelante entend engager une action contre son vendeur et contre le cabinet vétérinaire qui a procédé à l’examen de l’animal avant cette transaction, en vice caché ou pour vice du consentement. Elle sollicite une mesure d’expertise.
Pour les intimés, l’appelante et Mme D Y ont acheté la jument en connaissance de cause. Elles demandent la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
La date de la transaction litigieuse n’est pas discutée, un premier paiement de 35 000 euros étant intervenu le 2 janvier 2019, le reliquat de 7 000 euros ayant été versé le 11 février suivant, Mme Y ayant pris possession de l’animal dès le 31 décembre précédent.
Il est constant qu’avant l’acquisition de la jument, une première vente conclue en novembre 2017 avait échoué en raison du même diagnostic qui sera à nouveau porté au mois de mai 2019, à savoir une 'myopathie par surcharge en polysaccharides de type 1, maladie génétique'. Il n’est cependant pas établi avec l’évidence requise, que l’appelante avait connaissance avant l’acquisition litigieuse des détails de la procédure engagée précédemment et du diagnostic qui avait alors été posé. Même la présence de son premier conseil dans cette ancienne procédure n’en est pas le gage puisqu’il n’est pas démontré qu’elle avait été destinataire de cette information cruciale avant qu’il ne soit remplacé.
La facture datée du 13 décembre 2018 de l’aliment 'Master Myo’ dont Mme Y a eu connaissance le 6 février 2019 constitue une preuve de ce qu’elle savait que la jument souffrait à cette date de troubles musculaires, voire de myosite, c’est à dire de signes inflammatoires. La preuve n’est pas rapportée pour autant de ce qu’elle avait connaissance de la maladie qui sera finalement diagnostiquée.
En effet, dans les conclusions du cabinet vétérinaire il est clairement indiqué 'cette maladie génétique n'(est) pas caractérisée par la manifestation de signes cliniques extérieurs'. La cour observe donc qu’une myosite ne signifie pas a priori que le cheval est atteint d’une 'myopathie par surcharge en polysaccharides de type 1, maladie génétique’ qui caractérise le vice allégué.
La fiche descriptive de cet aliment dénommé 'Master Myo’ le confirme : il est immédiatement indiqué sous sa dénomination qu’il permet un simple 'confort musculaire'. Ensuite sont précisés les cas dans lesquels il convient de l’utiliser : 'sensib(ilité) au niveau musculaire’ 'intolérant(ce) aux régimes riches en amidon et en sucre’ ; les avantages indiqués permettent d’en déduire qu’il s’agit plutôt d’un complément alimentaire. Il n’est donc pas démontré que cet aliment n’est pas aussi donné à des chevaux en bonne santé, non atteint par la maladie. En aucun cas, en effet cet aliment n’est décrit comme un médicament destiné à la soigner.
L’attestation de Mme Z qui indique avoir 'soigné la jument’ au sein de l’écurie SP Horse Elite, cependant la cour observe qu’un cheval en bonne santé est aussi 'soigné', et avoir été mise au courant par Mme Y elle-même de ses antécédents de myosite nourrie avec le 'Master Myo', n’apporte pas davantage de renseignement.
Le travail 'normal’ de la jument en janvier 2019 évoqué par le témoignage de M. E n’apporte pas plus d’élément, ce dernier ne donnant aucune information précise ou d’ordre médical. La participation de la jument à des concours au moins pendant les quelques mois qui ont suivi la transaction litigieuse, n’est pas déterminante sur la solution du litige.
La preuve n’est donc pas rapportée avec l’évidence requise en référé que Mme Y avait connaissance de cette pathologie dont souffre la jument antérieurement à la vente.
Mme Y prétend qu’en ce qui la concerne le diagnostic de myopathie n’a été posé que le 14
mai 2019 ; en l’état actuel de la procédure, la preuve n’est pas rapportée du contraire. À l’inverse, la preuve de la connaissance par le vendeur du diagnostic de la maladie posé antérieurement à la vente qui n’est pas contestée, constitue un indice sérieux caractéristique du motif légitime nécessaire pour qu’une action en vice caché ou pour vice du consentement, à savoir le dol, puisse être envisagée.
L’expertise devra notamment, permettre de préciser dans quelle mesure cette maladie est susceptible de s’aggraver et de rendre le cheval impropre à sa destination. Elle devra également apporter des éléments de réponse sur la connaissance que devaient en avoir les parties au regard des signes cliniques et de son alimentation au jour de la vente.
Le recours à une mesure d’expertise au contradictoire du vendeur est donc justifié. L’ordonnance dont appel sera donc infirmée.
Cette demande d’expertise et la mise en cause du vétérinaire qui a examiné l’animal le 21 décembre 2018 peu de temps avant la vente litigieuse passée avec la société Ecurie du Clos des Vignes, sans préciser sa pathologie et sans prescrire d’examen complémentaire, sont également justifiées. En effet au regard de ce qui précède, l’argument avancé par cet intimé, selon lequel l’acheteuse connaissait forcément la pathologie de l’animal doit être rejeté à ce stade de la procédure. En l’état actuel des connaissances, des questions intéressent en effet la cabinet vétérinaire, celle de savoir s’il avait connaissance de la pathologie de l’animal au jour de la visite ou s’il aurait dû en avoir connaissance au regard de l’examen clinique ou après investigation, et s’il devait la mentionner sur son examen.
Au regard des termes du litige qui porte sur l’état de santé de l’animal, la mission de l’expert sera précisée ainsi qu’il sera dit au dispositif et l’appelante, requérante à la mesure, versera la provision à valoir sur la rémunération de ce dernier.
Par application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de l’expertise sera confié au juge chargé de cette mission au tribunal judiciaire de Versailles.
sur les demandes accessoires
L’ordonnance querellée sera également infirmée en ce qu’elle a jugé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et désigne à cet effet :
M. F G (1960)
Docteur vétérinaire
[…]
[…]
Tél : 02 31 08 12 12
Port. : 06 08 01 98 48 Mèl : egoudalexp@gmx.fr
avec pour mission de :
— se faire remettre tous documents médicaux relatifs à la jument « Cocaïne des Forêts »,
— convoquer et entendre les parties, ainsi que tous sachants,
— procéder de manière contradictoire à l’examen médical clinique de la jument « Cocaïne des Forêts » actuellement stationnée dans les écuries de Monsieur H X, sises […].
— décrire l’état de cette jument,
— rechercher si elle présente des problèmes de santé et/ou des lésions, et les dates auxquels ils sont apparus, et préciser s’ils rendent ou non la jument impropre à l’usage auquel elle est destinée, à savoir la compétition sportive de haut niveau (concours de saut d’obstacles) ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté.
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien de la jument depuis la vente du 31 décembre 2018,
— donner son avis sur la cause des éventuelles lésions constatées
— rechercher si les lésions étaient apparentes lors de l’acquisition de la jument, ou si elles sont apparues postérieurement,
— se prononcer sur l’origine des lésions éventuellement constatées et préciser si les lésions ont pu trouver leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition.
— indiquer la valeur du cheval au moment de l’acquisition.
— fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à toute juridiction de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
— donner son avis sur les préjudices subis.
— déterminer l’évolution prévisible au vu des traitements actuellement connus de la science des lésions invoquées de la jument.
— dire s’il résulte de ces lésions constatées une incapacité sportive ou invalidante, et dans l’affirmative, chiffrer le taux résiduel d’incapacité ou d’invalidité de la jument au jour de l’expertise.
— préciser si les vendeurs pouvaient avoir connaissance de cet état médical lors de l’acquisition.
— dire si l’état de la jument est susceptible de modification ou aggravation, et dans l’affirmative fournir toute précision utile sur cette évolution.
— autoriser l’expert désigné à s’adjoindre le concours de tout technicien de son choix, dans un
domaine distinct du sien.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de quatre mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Dit qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Versailles suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL Ecurie du Clos des Vignes entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Public ·
- Indemnité ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Prix ·
- Biens ·
- Comparaison
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Protocole ·
- Acte ·
- Publicité foncière ·
- Ouvrage public ·
- Notaire ·
- Parking ·
- Destruction
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Lot ·
- Paiement des loyers ·
- Provision ·
- Référé ·
- Astreinte
- Prime ·
- Indemnité ·
- Enquête ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Convention collective ·
- Technique ·
- Demande ·
- Mission ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale
- Indemnités journalieres ·
- Auto-entrepreneur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Activité commerciale ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Opération bancaire ·
- Comptes bancaires ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Règlement
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Logistique ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Retraite ·
- Poste ·
- Intérêt ·
- Contrat de travail ·
- Évaluation
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chirographaire ·
- Liquidateur ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Aluminium ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Tribunal arbitral ·
- Capital ·
- Impartialité ·
- Londres
- Architecte ·
- Décompte général ·
- Pénalité de retard ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Retenue de garantie ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Sociétés
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Pôle emploi ·
- Entreprise ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Chômage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.