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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 14 mai 2025, n° 22/10859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/10859 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2OD
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [23], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0236
DÉFENDEURS
Société [17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. [16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 14 Mai 2025
[Adresse 1]
N° RG 22/10859 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2OD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique dressé le 19 décembre 1989, la société [13] aux droits de laquelle est venue la société [12] a consenti un bail commercial à la société [11] sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier formant le bâtiment 5 du lot n° 4 sis à [Localité 20] (Oise) au lieudit '[Localité 14] [Adresse 9]'.
Par acte authentique dressé le 28 avril 1993, la société [11] a cédé son droit au bail à la société [15].
Par acte authentique dressé le 22 février 1994, la société [15] a consenti une sous-location des locaux sur une surface de 76 m² à la société [18] en présence du bailleur principal intervenu à l’acte.
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2014, la société [18] a cédé son fonds de commerce à la société [22] et la copie de cet acte de cession a été notifiée à la société [15] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 février 2015 réitérée le 2 avril 2015. Me Blaise Guichon, avocat au barreau de Paris, est intervenu en qualité de rédacteur unique de cet acte de cession.
Par exploit d’huissier en date du 27 avril 2015, la société [15] a fait signifier à la société [18] un commandement visant la clause résolutoire de payer dans le mois la somme en principal de 19 497,23 euros composée des loyers et charges impayés pour le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015 et des intérêts de retard échus au 23 mars 2015, et de respecter les termes des dispositions contractuelles selon lesquelles toute cession ou sous-location pour être valable doit être faite par acte notarié en présence du bailleur ou lui dûment appelé.
Par exploits d’huissier en date des 8 juillet et 6 août 2015, la société [15] a fait assigner la société [18] et la société [22] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 mai 2015, de voir déclarer inopposable la cession de fonds de commerce intervenue entre les défenderesses, de voir ordonner l’expulsion immédiate de la société [22] et de voir condamner in solidum les deux sociétés au paiement du solde locatif lui restant dû ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Senlis a :
— déclaré inopposable à la société [15] l’acte de cession du fonds de commerce conclu entre la société [18] et la société [22] ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 27 mai 2015 et ordonné l’expulsion des sociétés [18] et [22] sous astreinte ;
— condamné la société [18] à payer à la société [15] la somme de 1 506,10 euros et, in solidum avec la société [22], à payer à la société [15] une indemnité d’occupation égale au loyer et charges à compter du 27 mai 2015 ;
— condamné la société [15] à payer à la société [18] la somme de 5 825,89 euros au titre d’un trop perçu de charges ;
— condamné in solidum les sociétés [18] et [22] à payer à la société [15] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Senlis, les sociétés [22] et [18] étaient représentées par Me [Z].
Par arrêt en date du 5 février 2019, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné l’expulsion des sociétés [18] et [22] sous astreinte et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, dit que la libération des lieux est intervenue le 29 mars 2018 et qu’il n’y a lieu d’ordonner une expulsion sous astreinte et, y ajoutant, condamné in solidum les sociétés [18] et [22] à payer à la société [15] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal de la société [18] et le pourvoi incident de la société [22] à l’encontre de l’arrêt précité.
Procédure
Par actes de commissaire de justice du 9 septembre 2022, la société [22] a assigné Me [Z] et les sociétés [16] et [17] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [Z] et les sociétés [16] et [17], renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état et condamné in solidum Me [Z] et les sociétés [16] et [17] à payer à la société [22] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, le surplus des dépens de l’instance étant réservé.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2023 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 6 mars 2024, la société [22] demande au tribunal de :
— juger que Me [Z] a commis divers manquements à ses obligations professionnelles engageant ainsi sa responsabilité à son égard ;
— condamner solidairement Me [Z] et les sociétés [16] et [17] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
A titre principal,
* 150 000 euros au titre de l’acquisition du fonds de commerce ;
* 80 000 euros au titre des investissements malgré la perte du fonds de commerce ;
* 50 000 euros au titre des coûts sociaux liés à la perte du fonds de commerce ;
* 190 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser des résultats d’exploitation sur 5 ans ;
A titre subsidiaire,
* 470 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction qui aurait été allouée à la société [22] en cas de non renouvellement du bail régulièrement conclu ;
A titre très subsidiaire,
* ordonner la nomination de tel expert judiciaire qui lui plaira aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle aurait normalement dû prétendre la société [22] ;
En tout état de cause,
* 7 500 euros au titre des condamnations prononcées au profit de la société [15] ;
* 25 000 euros au titre des honoraires d’avocat exposés en vain ;
* 15 000 euros au titre du préjudice d’image ;
— condamner solidairement Me [Z] et les sociétés [16] et [17] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Dourdin Robinet Feral Selarl ;
— confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 7 décembre 2023, Me [Z] et les sociétés [16] et [17] demandent au tribunal de débouter la société [22] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Ifl Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
MOTIVATION
1. Sur la faute de l’avocat
1.1. Moyens des parties
La société [22] fait valoir que Me [Z] a commis les fautes suivantes :
— il a manqué à son obligation d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte de cession de fonds de commerce du 17 décembre 2014 faute d’avoir passé cette cession par acte notarié en présence du bailleur ou lui dûment appelé et en insérant une clause de solidarité entre le cessionnaire et le cédant au profit du bailleur au titre des loyers et charges du bail, avec la remise au bailleur d’une copie exécutoire de l’acte notarié ;
— il a manqué à son obligation de conseil postérieurement à la cession du fonds de commerce en s’abstenant de tout conseil sur le risque relatif à la conclusion d’un sous bail inopposable au bailleur principal et de tout conseil visant à régulariser l’acte de cession par la suite ;
— il a manqué à ses obligations déontologiques et en particulier aux règles sur le conflit d’intérêts en intervenant devant le tribunal de Senlis dans l’intérêt des sociétés [22] et [18] qui avaient des intérêts divergents, la seconde ayant dissimulé des informations à la première et ayant tout intérêt à ce que la clause de solidarité ne soit pas insérée dans le contrat de cession de fonds de commerce.
Me [Z] et les sociétés [16] et [17] font valoir que :
— la faute de l’avocat rédacteur qui a manqué à son obligation d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte de cession de fonds de commerce du 17 décembre 2014 n’est pas contestée ;
— la faute tenant au manquement à l’obligation de conseil postérieurement à la cession du fonds de commerce et à la possibilité de tenter une régularisation de la cession du fonds dans le délai d’un mois du commandement de payer, n’est pas contestée, étant relevé qu’il n’en résulte aucun préjudice distinct de celui causé par la première faute;
— la faute tenant aux manquements aux règles déontologiques est contestée car les sociétés [18] et [22] avaient un intérêt commun au rejet des demandes de la société [15], la société [22] a exercé la même défense postérieurement au dessaisissement de Me [Z] et n’a pas formé de réclamation déontologique devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 19].
1.2. Réponse du tribunal
L’avocat engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits, à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
L’avocat, en sa qualité de rédacteur d’acte, tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence, est redevable envers les parties d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil, consistant à les informer et attirer leur attention sur les risques encourus au vu des dispositions contractuelles, mais également de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte.
En l’espèce, la cour d’appel d’Amiens a jugé que le tribunal avait constaté à juste titre l’acquisition de la clause résolutoire au 27 mai 2015 en l’absence de règlement total des causes du commandement en date du 27 avril 2015 et de régularisation de l’acte de cession dans le mois du commandement. Sur ce dernier point, la cour d’appel a relevé que :
— les clauses du bail principal relatives à la cession et à la sous-location étaient opposables au sous-locataire qui devait s’y soumettre ;
— le bail principal en date du 19 décembre 1989 prévoyait que le preneur pouvait, sans obtenir le consentement du bailleur, consentir une cession du bail mais que pour être valable cette cession devait être faite par acte notarié et en présence du bailleur ou lui dûment appelé ;
— l’acte de cession du fonds de commerce intervenu entre les sociétés [18] et [22] emportant cession du droit au bail devait respecter ces conditions pour être opposable au bailleur et ne pas contrevenir aux dispositions contractuelles du bail de sous-location et plus précisément le fait pour le sous-locataire de céder son fonds de commerce et donc le droit au bail sans avoir recours à un acte notarié et sans appeler à l’acte le bailleur, la société [15], avait constitué un manquement à ses obligations contractuelles.
Me [Z] a commis une faute en ne s’assurant pas de la validité et de l’efficacité de l’acte de cession du fonds de commerce du 17 décembre 2014 au regard des clauses du bail principal qui étaient opposables au sous-locataire et qui imposaient la régularisation de la cession par un acte notarié et en présence du bailleur ou lui dûment appelé. Les défendeurs ne contestent pas l’existence de cette faute.
Me [Z] a également manqué à son obligation de conseil à l’égard des sociétés signataires de l’acte en ne les informant pas du risque relatif à l’inopposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur principal ni de la possibilité de tenter de régulariser cette cession à la suite de la délivrance du commandement de payer par acte d’huissier en date du 27 avril 2015. Les défendeurs ne contestent pas l’existence de cette faute.
S’agissant du conflit d’intérêt dénoncé par la société [22], celle-ci n’apporte aucun élément établissant qu’elle aurait pu agir à l’encontre de la société [18] pour dol et le seul fait de devoir insérer une clause de solidarité dans l’acte de cession de fonds de commerce ne caractérise pas un conflit entre les sociétés [18] et [22] qui souhaitaient vendre et acquérir un fonds de commerce et opposer l’acte de cession à la société [15]. Il convient également de relever que devant la cour d’appel d’Amiens, les sociétés [18] et [22], alors représentées par deux avocats différents, n’ont pas eu de défenses opposées. Par suite, la faute invoquée par la société [22] à l’occasion de la procédure contentieuse n’est pas caractérisée.
Il résulte de tout ce qui précède que Me [Z] a commis une faute en n’assurant pas la validité et l’efficacité de l’acte de cession du fonds de commerce du 17 décembre 2014 et en manquant à son obligation de conseil.
2. Sur le préjudice et le lien de causalité
2.1 Moyens des parties
La société [22] fait valoir que :
— elle s’est retrouvée, du fait de l’inopposabilité de l’acte au bailleur, privée de ses droits de locataire à l’égard du bailleur et de la locataire principale de sorte qu’elle n’a pas pu solliciter le renouvellement de son bail et le versement d’une indemnité d’éviction ;
— l’acte de cession n’indique pas expressément qu’elle ne disposait d’aucun droit au renouvellement vis-à-vis du bailleur ;
— elle n’a pas été informée de la précarité de la situation vis-à-vis de la locataire principale et ne pouvait pas anticiper la fin de son bail ;
— elle a perdu son fonds de commerce dont la valeur est le prix de cession – 150 000 euros – augmenté des travaux réalisés – 80 000 euros;
— elle a dû licencier ses neuf salariés par le biais de ruptures conventionnelles pour lesquelles elle a versé de multiples sommes, auxquelles s’ajoutent les coûts des charges sociales ;
— elle a perdu une chance de réaliser des résultats liés à l’exploitation du fonds de commerce et le rapport d’évaluation [10] démontre un excédent brut d’exploitation (EBE) moyen de 30 000 euros et un EBE prévisionnel moyen de 38 000 euros de sorte qu’il convient d’allouer une somme de 38 000 euros multipliée par cinq années d’exploitation perdues ;
— les différentes procédures ont abouti à des décisions prononçant diverses condamnations financières à son détriment et au paiement d’honoraires d’avocat ;
— elle a subi un préjudice d’image particulièrement important puisqu’elle a exploité le fonds de commerce pendant un temps certain et avec succès de sorte que la cessation brutale de son activité et son expulsion particulièrement vexatoire ont totalement ruiné cette image de marque et cette réputation, ce qui a interdit tout rebond.
Me [Z] et les sociétés [16] et [17] font valoir que :
— la société [22] n’a pas perdu de chance d’éviter la perte du fonds de commerce acquis ni de percevoir une indemnité d’éviction aux motifs que le sous-locataire ne peut avoir plus de droits que la locataire principale dont le bail a pris fin au 30 juin 2018, soit seulement trois mois après le départ de la société [22], et que le contrat de sous-location stipulait expressément que les lieux faisant l’objet du bail principal formaient un tout indivisible dans la commune intention des parties de sorte que la société [22] n’avait aucun droit au renouvellement de sa sous-location à l’expiration du bail principal, intervenu sans faute de la locataire principale ni, par voie de conséquence, à une indemnité d’éviction et qu’elle aurait pareillement perdu son fonds de commerce sans la faute de l’avocat et aurait été contrainte de cesser son exploitation au 30 juin 2018 ;
— subsidiairement, le préjudice lié à la perte du fonds de commerce ne peut être retenu qu’à hauteur de 100 000 euros, ce qui correspond à la perte des éléments incorporels aux motifs que la société [22] est restée propriétaire du matériel et du mobilier commercial, qu’elle ne justifie pas des investissements invoqués qui sont inclus dans la valeur du fonds de commerce et qu’elle ne produit aucun élément justificatif sur le licenciement de ses salariés et sur le coût de ces licenciements ;
— subsidiairement, le gain manqué par la société [22] est son bénéfice dont la moyenne, sur les années 2015 à 2017, s’est élevée à 8 794 euros ;
— ils ne formulent aucune observation sur le poste de préjudice lié aux condamnations prononcées contre la société [22] à hauteur de 7 500 euros si ce n’est qu’il n’est pas justifié du règlement des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la demande au titre des honoraires d’avocats à hauteur de 25 000 euros ne peut prospérer en l’absence de justification de son montant et du paiement de ces honoraires ;
— la société [22] ne justifie pas que la perte du fonds de commerce, qui était en tout état de cause inéluctable du fait de la résiliation du bail principal, ait altéré l’image de marque de la société qui ne produit aucun justificatif et exploite un commerce de bouche de proximité ;
— subsidiairement, si le tribunal retenait le poste de préjudice relatif à l’indemnité d’éviction, il ne pourrait consister qu’en la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction et les éléments fournis par la société [22] ne permettent pas d’évaluer l’indemnité d’éviction qu’elle aurait pu percevoir au jour où elle a été contrainte de libérer les lieux.
2.2 Réponse du tribunal
Sans la faute de Me [Z], l’acte de cession du fonds de commerce conclu entre les sociétés [18] et [22] le 17 décembre 2014, emportant cession du droit au bail, aurait été opposable.
Il est constant que la société [22] a été expulsée des locaux le 29 mars 2018 et que la société [15] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 janvier 2018, notifié à son bailleur son intention d’exercer son droit d’option en application de l’article L. 145-57 du code de commerce valant renonciation au renouvellement et de mettre fin au bail au 30 juin 2018.
Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 145-32 du code de commerce : « A l’expiration du bail principal, le propriétaire n’est tenu au renouvellement que s’il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l’objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties. »
Or, le bail de sous-location conclu entre les sociétés [15] et [18] le 22 février 1994 stipule : " De même, et de convention expresse entre le bailleur principal, le locataire principal et le sous-locataire la [21], les lieux faisant l’objet du bail principal forment un tout indivisible dans la commune intention. / Il en résulte que le sous-locataire partiel ne tient ses droits que du locataire principal et ne dispose notamment d’aucun droit au renouvellement à la sous-location partielle à l’égard du propriétaire. / Il est en outre rappelé que la clause portant interdiction de sous-louer figurant dans le bail principal équivaut à une indivisibilité dans la commune intention des parties. / L’agrément donné par les présentes à la sous-location par le bailleur est lié à l’indivisibilité de la location comme condition essentielle et déterminante de cette autorisation sans laquelle le propriétaire n’aurait en aucun cas donné son consentement."
Il convient également de relever qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société [15] dans l’exercice de son droit d’option.
Ainsi, même si l’acte de cession du fonds de commerce avait été opposable, la sous-locataire, la société [22], n’aurait eu aucun droit au renouvellement du bail à l’expiration du bail principal le 30 juin 2018.
Il en résulte que sans la faute de Me [Z], la société [22] aurait perdu son fonds de commerce le 30 juin 2018, soit trois mois après son expulsion des locaux le 29 mars 2018. Elle est dès lors mal fondée à soutenir que la perte de la valeur de fonds de commerce et de ses investissements, le coût des licenciements de ses salariés et la perte de chance de réaliser des résultats liés à l’exploitation de ce fonds de commerce sur cinq ans sont dus à la faute de Me [Z]. Par suite, la société [22] sera déboutée de ses demandes d’indemnités au titre de l’acquisition du fond de commerce, des investissements, des coûts sociaux et de la perte de chance de réaliser des résultats d’exploitation.
L’obtention d’une indemnité d’éviction n’étant que la conséquence d’un refus de renouvellement du bail, la société [22] est également mal fondée à soutenir qu’elle a perdu une chance d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction en raison de la faute de Me [Z]. Par suite, elle sera déboutée de ses demandes d’indemnité à ce titre et de désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction.
La société [22] a été condamnée à payer à la société [15] des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir une somme totale de 4 500 euros, in solidum avec la société [18], par le jugement du tribunal de grande instance de Senlis en date du 5 septembre 2017, qui était assorti de l’exécution provisoire, et l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 5 février 2019 et une somme de 3 000 euros par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020. Le paiement de ces indemnités est lié au contentieux ayant opposé la société [15] aux sociétés [18] et [22] portant notamment sur le défaut de conformité de l’acte de cession du fonds de commerce aux clauses du bail. Par suite, le préjudice subi par la société [22] présente un lien de causalité avec la faute de Me [Z] et sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 7 500 euros.
La société [22] ne produit aux débats aucun élément sur les honoraires d’avocat dont elle sollicite le paiement à titre de dommages et intérêts. Par suite, elle ne justifie pas d’un préjudice subi à ce titre et sera déboutée de cette demande.
La société [22], qui exploitait un commerce de proximité, ne justifie pas que la cessation de son activité à la suite de son expulsion le 29 mars 2018 a porté atteinte à son image et à sa réputation. Par suite, elle ne justifie pas d’un préjudice subi à ce titre et sera déboutée de cette demande.
Il résulte de tout ce qui précède que Me [Z] et les sociétés [16] et [17], qui ne contestent pas leur garantie, sont condamnés solidairement à payer à la société [22] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des condamnations prononcées à son encontre. La société [22] sera déboutée du surplus de ses demandes de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Me [Z] et les sociétés [16] et [17], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société [22] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code. Me [Z] et les sociétés [16] et [17] sont déboutés de leur demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit qu’il n’y a pas lieu de confirmer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Me [L] [Z] et les sociétés [16] et [17] à payer à la société [22] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNE in solidum Me [L] [Z] et les sociétés [16] et [17] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Dourdin Robinet Feral et de la Scp Ifl Avocats, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Me [L] [Z] et les sociétés [16] et [17] à payer à la société [22] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 19] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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