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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCIC
DEMANDEUR :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me CLAISSE Yves, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de résidence en date du 19 mai 2023, l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYER (ADEF), devenue l’ASSOCIATION ADEF HABITAT, a mis à disposition de M. [L] [C], à titre de résidence principale, un logement n°222 sis [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle de 410,54€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 juin 2024, ADEF HABITAT l’a mis en demeure de régler la somme de 1007,54€ dans un délai d’un mois.
Devant l’absence de régularisation, ADEF HABITAT, par acte du 16 mai 2025, a fait assigner M. [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin qu’il :
A titre principal :
— Constate l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances et dise en conséquence que M. [L] [C] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure et à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation, et déclare le défendeur occupant sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates ;
A titre subsidiaire :
— Constate le défaut de paiement des redevances, constitutif de manquements aux obligations contractuelles ;
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause et en conséquence :
— Rejette toute demande de délais de grâce ;
— Dise que faute pour le défendeur de quitter son logement dans un délai de 48H à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, à peine d’astreinte comminatoire de 80€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— Ordonne le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;
— Condamne M. [L] [C] à lui payer :
La somme de 930,22€ représentant les redevances arriérées, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;Une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance outre les charges, jusqu’à libération complète des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant dans le contrat de résidence ;La somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;- Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
— Condamne M. [L] [C] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
ADEF HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 28 mai 2025 à la somme de 930,22€, échéance d’avril 2025 incluse.
M. [L] [C], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [L] [C], non-comparant, ayant été régulièrement assigné à étude, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
En application de l’article L.633-2 dudit code, la signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 II a) et III du même code dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, il apparait que le contrat de résidence conclu entre l’ADEF et M. [L] [C] est un contrat conclu dans un « logement-foyer » au sens de l’article L.633-1. Ce contrat, signé par les deux parties, contient une clause résolutoire (article 15) qui prévoit en application des dispositions précitées, la résiliation de plein droit du contrat de résidence dans les hypothèses suivantes :
— " en cas de manquement aux dispositions du règlement intérieur,
— En cas manquements répétés aux dispositions du règlement intérieur,
— En cas de manquement aux stipulations du présent contrat, notamment en cas d’impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste dus à Adef Habitat ".
Il est précisé que la résiliation de plein droit à l’initiative de l’ADEF interviendra sans que l’envoi d’une mise en demeure ne constitue un préalable à la décision de résiliation du contrat, le résidant bénéficiant d’un mois pour quitter les lieux.
Or, il ressort du décompte produit par l’association ADEF HABITAT qu’au jour de l’envoi de la mise en demeure par celle-ci, soit le 7 juin 2024, M. [L] [C] était redevable d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter, la redevance mensuelle étant alors de 337,96€ et le montant de l’impayé étant de 1007,54€.
M. [L] [C] a bien été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 juin 2024, dont il a été avisé (« pli avisé non réclamé »), de payer la somme de 1007,54€ dans le délai d’un mois, et qu’à défaut, la sanction serait la fin du contrat et l’initiation d’une procédure d’expulsion.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de résidence à compter du 8 juillet 2024, soit un mois après la date de la mise en demeure, et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, aucune circonstance de l’espèce ne justifiant de déroger au délai prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que M. [L] [C] reste devoir la somme de 930,22€ à la date du 28 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
M. [L] [C] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 930,22€, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat, outre les charges, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant dans le contrat de résidence, du 1er mai 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l’article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et l’association ADEF HABITAT ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir M. [L] [C] quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [L] [C], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION ADEF HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [L] [C] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre l’ASSOCIATION ADEF HABITAT et M. [L] [C] à compter du 8 juillet 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances et charges ;
ORDONNE à M. [L] [C] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 5] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux, situés [Adresse 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [L] [C] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à l’ASSOCIATION ADEF HABITAT une somme de 930,22€ (neuf cent trente euros et vingt-deux centimes) à valoir sur le montant de l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation dû à la date du 28 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à l’ASSOCIATION ADEF HABITAT à compter du 1er mai 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat, outre les charges, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant dans le contrat de résidence ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION ADEF HABITAT de sa demande d’astreinte pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à l’ASSOCIATION ADEF HABITAT la somme de 200€ (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 25 juillet 2025.
La Greffière La juge
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