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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 10 oct. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LJ PLOMBERIE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/63
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSH3
AFFAIRE : [D], [Y], [M], [J] [E] C/ S.A.R.L. LJ PLOMBERIE, représentée par M. [R] [S]
NAC : 50G
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 10 Octobre 2025
Le 10 Octobre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier, lors du prononcé de la décision ; et en présence de : Madame [O] [I], auditrice de justice, Madame [A] [H], attachée de justice et Madame [W] [U], greffière stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D], [Y], [M], [J] [E]
né le 12 Avril 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant et non assisté
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LJ PLOMBERIE, représentée par M. [R] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant et non assisté
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis en date du 26 octobre 2023, la SARL LJ PLOMBERIE représentée par M. [R] [S] (ci-après la SARL) s’est vu confier le remplacement d’une chaudière dans l’appartement dont M. [D] [E] est propriétaire à [Localité 3], pour un montant total de 3864,17 euros. M. [E] a procédé au règlement d’un acompte d’un montant de 1159,25 euros.
Considérant que la SARL LJ PLOMBERIE avait manqué à son obligation contractuelle en ne procédant pas à l’installation de la chaudière, M. [E] l’a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2024, mise en demeure de lui restituer l’acompte versé.
Par requête en date du 19 mai 2025 et suite à une tentative de conciliation infructueuse en date du 15 mai 2025, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Foix aux fins de condamnation de la SARL LJ PLOMBERIE à lui payer les sommes de 1159,25 et 110 euros au titre de la restitution des sommes versées, outre des dommages et intérêts d’un montant de 300 euros.
Le 20 mai 2025, la SARL LJ PLOMBERIE a remboursé à M. [E] la somme de 985,37 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, M. [E], modifiant les demandes figurant dans sa requête, sollicite du tribunal qu’il condamne la SARL au paiement de la somme de 173,88 euros majorée des intérêts au taux légal calculés sur la totalité de l’acompte encaissé le 27 septembre 2023. Il demande également la condamnation de la SARL à lui verser les sommes de 1159,25 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de l’engagement et de 500 euros pour exécution déloyale du contrat. M. [E] sollicite enfin la condamnation de la SARL à lui régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [E] fait valoir que la SARL LJ PLOMBERIE a commis une erreur en prescrivant la pose d’une chaudière qui n’était pas compatible avec le conduit d’évacuation de l’immeuble et que ce faisant, elle a manqué à son obligation légale de conseil en sa qualité de professionnel. Il soutient que cette erreur lui a causé un préjudice financier en l’empêchant de louer son bien pendant une période de 9 mois. Il ajoute que la résistance de la SARL LJ PLOMBERIE à lui restituer son acompte, tant en réponse à son courrier du 14 juin 2024 que lors de la tentative de conciliation, fonde sa demande de restitution de la totalité de l’acompte versé pour rupture d’engagement.
En réponse, la SARL LJ PLOMBERIE demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la retenue de 173,88 euros, de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui régler la somme de 280 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la demi-journée perdue du fait de la procédure engagée par lui.
Au soutien de ses demandes, la SARL soutient que l’erreur ne saurait lui être imputable dès lors que l’impossibilité de poser la première chaudière résultait d’une incompatibilité avec le système de chauffage de l’immeuble pour laquelle M. [E] a refusé la proposition qui lui avait été faite. Elle soutient que l’incompatibilité de la seconde chaudière ne saurait pas davantage lui être imputable dès lors qu’elle a été acquise directement par M. [E] et que le constat de son incompatibilité n’a pu être fait qu’après acquisition. La SARL fait valoir que la rupture des liens commerciaux étant du fait de M. [E], elle était fondée à procéder à la déduction de 15% de l’acompte, correspondant aux diverses démarches engagées par elle. La SARL ajoute que l’allongement des délais résulte du fait que M. [E] était en attente d’une réponse des assurances quant à la prise en charge financière du changement de la chaudière, tant la sienne que celle de son locataire, et qu’il ne saurait fonder une demande de dommages et intérêts, la SARL soulignant que la perte de loyers dont se prévaut M. [E] peut être couverte par son assurance, de sorte qu’il ne subit aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en résolution du contrat et restitution de l’acompte :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel l’entrepreneur est tenu d’accomplir le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles et de livrer au maître d’ouvrage le résultat de son travail. L’entrepreneur est également débiteur d’une obligation de conseil et d’une obligation de sécurité à l’égard du maître d’ouvrage.
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe un contrat d’entreprise entre M. [E] et la SARL LJ PLOMBERIE par suite de l’acceptation du devis établi en date du 26 octobre 2023. Il n’est pas davantage contesté par les parties que M. [E] a procédé au paiement d’une somme de 1159,25 euros ainsi que cela ressort de la facture d’acompte versée aux débats, d’un montant total de 3864,17 euros.
Il ressort du mail émanant de M. [E] à l’attention de la SARL LJ PLOMBERIE, produit par les deux parties, que M. [E] a fait état, le 14 juin 2024, de ce qu’il ne disposait pas « de solutions ni financière ni technique pour résoudre le problème du changement des chaudières de l’immeuble », celui-ci ayant ajouté « pour le moment, votre devis DLJ 202310-00213 du 26/10/2023 est donc sans objet ».
Il en ressort que l’inexécution correspondant à l’installation de la première chaudière ne peut être imputée à la SARL LJ PLOMBERIE.
La production d’un mail émanant de M. [E] et adressé à la SARL LJ PLOMBERIE en date du 30 juillet 2024 portant sur une chaudière SAUNIER DUVAL corrobore les dires de M. [E] selon lesquels il a proposé à la défenderesse la pose d’une seconde chaudière.
Reste que M. [E] ne rapporte pas la preuve de ce que la SARL LJ PLOMBERIE avait accepté de procéder à l’installation de ladite chaudière avant de se rétracter, soit la preuve d’une inexécution fautive imputable à la SARL LJ PLOMBERIE.
Il n’est cependant pas contesté que le travail commandé par le demandeur, soit la pose d’une chaudière, n’a pas été accompli, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résolution du contrat d’entreprise liant M. [E] et la SARL LJ PLOMBERIE.
Il ressort de la lecture du devis établi en date du 26 octobre 2023, signé par M. [E], et notamment de l’article 7 intitulé « Clauses pénales » des conditions de vente y étant jointes, le tout tenant lieu de lois entre les parties, qu'« en cas de rupture du contrat, imputable au client, avant la réalisation des travaux commandés, l’acompte versé à la commande sera conservé à titre d’indemnisation forfaitaire. A cette somme s’ajoutera le montant des fournitures et du matériel déjà commandés. En cas de rupture du contrat en cours de réalisation des travaux, s’ajoutera à la facturation des travaux réalisés une somme forfaitaire égale à 15% du montant TTC du devis ou de la commande ».
Or, en l’absence de faute établie et imputable à la SARL LJ PLOMBERIE et en l’état du mail susmentionné par lequel M. [E] a indiqué que le devis était « donc sans objet », il y a lieu de considérer que la rupture du contrat est imputable à M. [E]. Les pièces produites, notamment le devis en date du 26 octobre 2025 mais également la facture d’acompte, la facture de diagnostic ainsi que le devis établi par la société NCV Fumisterie Ventilation dont il ressort que le client est la société LJ PLOMBERIE, établissent quant à elles la preuve d’un commencement de travaux.
Il s’ensuit que la rupture du contrat, pour partie imputable à M. [E], est intervenue en cours de réalisation de travaux, de sorte que c’est à bon droit que la SARL LJ PLOMBERIE a déduit de l’acompte remboursé à M. [E] la somme de 173,88 euros correspondant à 15% de l’acompte.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande de remboursement formulée à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentée par M. [E] :
En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [E] échouant à rapporter la preuve d’une inexécution fautive imputable à la SARL LJ PLOMBERIE, il n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts. Il sera par conséquent débouté de ses demandes formulées tant au titre de la rupture d’engagement que pour exécution déloyale.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL LJ PLOMBERIE :
La SARL LJ PLOMBERIE sollicite la somme de 280 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte d’une demi-journée du fait de la procédure engagée par M. [E].
Cette demande doit s’analyser, sur le plan juridique, en une demande formulée au titre des frais du procès non compris dans les dépens. Elle sera par conséquent examinée à ce titre.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [E], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande formulée à ce titre par la SARL LJ PLOMBERIE à hauteur de 280 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu entre M. [D] [E] et la SARL LJ PLOMBERIE ;
DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande de paiement de la somme de 178,33 euros ;
DEBOUTE M. [D] [E] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens ;
DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL LJ PLOMBERIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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