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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 24/07805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, Compagnie d'assurance MAIF ( Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/07805 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTC5
Jugement du 06 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Océane CASTINEL – 3496
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (69),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Océane CASTINEL, avocat au barreau de LYON et par Maître Cyril CASANOVA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF (Mutuelle Assurance des Instituteurs de France),
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire [Adresse 1]
prise en la personne de son représentantlégal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentantlégal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 et 31 juillet 2024, Madame [P] [G] a fait assigner la compagnie MAIF (Mutuelle Assurance des Instituteurs de France) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, aucune des deux n’ayant constitué avocat.
Elle expose avoir été victime le 10 mars 2023 d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la société assignée.
Elle indique qu’une provision de 800 € lui a été réglée et qu’une mesure d’expertise médicale a été confiée au Docteur [F] [S] dont le rapport a été déposé le 15 décembre 2023 conjointement avec le Docteur [R] [U] en qualité de médecin conseil de l’intéressée.
L’offre indemnitaire présentée par l’assureur n’a pas reçu son agrément.
Aux termes de son assignation, Madame [G] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire l’assureur à réparer son dommage comme suit :
— frais d’assistance à expertise = 900 €
— déficit fonctionnel temporaire = 689 €
— souffrances endurées = 4 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 5 880 €,
avec doublement des intérêts légaux,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Madame [G]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a instauré un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, Madame [G], qui s’abstient de motiver son droit à indemnisation, fait cependant état de la copie d’un constat amiable d’accident daté du 10 mars 2023 portant mention d’une collision [Adresse 5] [Localité 10] entre un véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 7] conduit par elle-même et un véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 6] couvert par la MAIF, dont le conducteur précise avoir été projeté contre le véhicule de la demanderesse après avoir été percuté par un troisième véhicule.
Elle produit également une offre d’indemnisation émise par l’assureur en défense le 23 avril 2024.
Le rapport d’expertise [S]/[U], établi après consultation de tous documents médicaux utiles relativement au cas de Madame [G], précise que l’intéressée a présenté consécutivement au sinistre un traumatisme indirect du rachis ainsi qu’un retentissement émotionnel.
Ces éléments sont suffisants pour consacrer le droit à réparation de Madame [G] et condamner la MAIF à prendre en charge son dommage.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [G]
Il s’agit de compenser financièrement le dommage de la victime, sans perte ni enrichissement.
Les nombreuses décisions judiciaires citées en exemple en demande n’ont aucunement vocation à être mécaniquement appliquées à la cause dès lors que chaque dossier de liquidation requiert un chiffrage spécifique.
Les frais d’assistance à expertise
Madame [G] justifie du paiement au Docteur [U] d’une somme de 900 € selon une facture datée du 15 décembre 2023, de sorte que sa prétention aux fins de remboursement de cette somme sera satisfaite.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise médicale distingue deux périodes de déficit partiel qui seront réparées selon une indemnité quotidienne de 28 € réduite proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de classe II ou 25 % du 10 mars 2023 au 10 avril 2023, soit une période de 32 jours justifiant une indemnité de 224 €
— déficit de classe I ou 10 % du 11 avril 2023 jusqu’à la date de consolidation fixée au 10 septembre 2023 qui sera exclue, soit une période de 152 jours justifiant une indemnité de 425, 60 €,
d’où une réparation globale de 649, 60 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en relation avec le sinistre comme avec les soins que l’état de la victime a nécessités.
Leur intensité a été évaluée par les Docteurs [S] et [U] à hauteur de 2 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée, soit un dommage pouvant être qualifié de léger.
En considération de ces éléments, une indemnité de 3 500 € sera accordée à Madame [G].
Le préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise médicale ne conclut pas à l’existence d’un tel dommage, étant néanmoins observé que ce document signale le port d’une contention cervicale durant 15 jours et l’usage occasionnel d’une contention lombaire durant une période de trois mois.
Ces modalités de soins ont donc été à l’origine d’une modification de l’apparence physique ouvrant droit à indemnisation.
Le caractère modeste du dommage en question ainsi que sa durée limitée imposent cependant de fixer la quantum de la réparation à la somme de 100 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Un état séquellaire de 3 % a été médicalement constaté, qui tient à un syndrome rachidien résiduel.
La consolidation a été acquise le 10 septembre 2023 lorsque Madame [G], née le [Date naissance 4] 1990, était âgée de 33 ans.
Avec une valeur du point qui sera de 1 770 €, le montant de l’indemnité réparatrice s’élèvera à 5 310 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Madame [G] sera fixé ainsi : 900€ + 649, 60 € + 3 500 € + 100 € + 5 310 € = 10 459, 60 €.
L’offre définitive émanant de la MAIF porte l’indication d’une provision de 800 € qui doit être déduite de cette indemnité, d’où un reliquat de 9 659, 60 € au paiement duquel l’assureur sera tenu.
L’article L211-9 du code des assurances est libellé ainsi en ses trois premiers alinéas “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation”.
Conformément à l’article L211-13 de ce même code, tout manquement en la matière donne lieu à sanction sous forme d’un doublement du taux de l’intérêt légal.
Au cas présent, l’offre présentée par la MAIF couvrait tous les postes de dommage, à l’exception du préjudice esthétique temporaire dont il faut noter qu’il n’a pas été retenu par le rapport d’expertise médicale pourtant signé par le propre médecin conseil de la victime et qu’il s’est avéré tout à fait minime.
Il sera en outre relevé que les indemnités réparatrices proposées par l’assureur étaient tout à fait consistantes, au point de n’être que légèrement inférieures à celles effectivement allouées par la juridiction civile qui sont elles-mêmes très proches des prétentions financières de Madame [G].
Il n’y a donc pas matière à majoration des intérêts au taux légal qui courront à compter du jugement dès lors que les sommes accordées à la demanderesse présentent un caractère indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur MAIF sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à régler à Madame [P] [G] après déduction de la provision encaissée la somme de 9 659, 60 € avec intérêts au taux légal non majoré courant à compter du jugement
Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à régler à Madame [P] [G] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Madame [P] [G] pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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