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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 24 sept. 2025, n° 23/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02029 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EJC
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [T] [J], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 9 février 2023, reçu le 11 février 2023, l’URSSAF [3] a mis en demeure Monsieur [F] [H] de lui payer la somme de 35.733 euros au titre de la régularisation des cotisations des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et des majorations de retard, soit 33.968 euros de cotisations et 1.765 euros de majorations de retard.
A défaut de règlement, l’URSSAF [3] a émis une contrainte le 12 mai 2023, signifiée le 30 mai 2023 par dépôt à l’étude à l’encontre de Monsieur [F] [Y], pour un montant total de 35.733 euros au titre au titre de la régularisation des cotisations des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et des majorations de retard.
Par lettre recommandée du 13 juin 2023, reçue le 14 juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [F] [Y] a formé opposition à la contrainte signifiée le 30 mai 2023 par l’URSSAF [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en présence des parties. Elle a ensuite été rappelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées pour être entendues en leurs observations.
Monsieur [F] [Y] a transmis un courrier en date du 15 mai 2025, reçu au greffe le 21 mai 2025, au sein duquel il exprime son souhait de « retirer son opposition afin de finaliser un accord d’échelonnement de paiement avec les services concernés ».
A l’audience du 18 juin 2025, l’URSSAF [3] régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de valider la contrainte signifiée le 30 mai 2023 à Monsieur [F] [Y] à hauteur de 4.518 euros à savoir 4.443 euros de cotisations et 285 euros de majorations de retard au titre des régularisations des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
L’URSSAF soutient que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée. Elle confirme qu’un plan d’échelonnement a été mis en place avec Monsieur [Y] mais demande la validation de la contrainte en cas d’inexécution du plan. Elle justifie de la régularisation opérée par rapport au montant initial de la contrainte ainsi qu’avoir informé Monsieur [Y] de ses demandes par mail du 19 mars 2025.
Monsieur [F] [Y], bien que présent à l’audience du 26 mars 2025 et informé de la date de renvoi de l’affaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’alinéa 1 de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] bien que présent à l’audience du 26 mars 2025 et informé de la date de renvoi de l’affaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, dans son opposition Monsieur [F] [Y] contestait les montants visés par la contrainte. Cependant, Monsieur [F] [L] n’est ni présent ni représenté à l’audience et par courrier du 15 mai 2025, reçu le 21 mai 2025, ce dernier a informé le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qu’il souhaitait se retirer de son opposition à contrainte afin de finaliser un accord d’échelonnement de paiement avec les services concernés. De ces éléments, il convient de considérer que Monsieur [Y] ne soutient plus sa contestation initiale.
De son côté, l'[6] verse aux débats une mise en demeure en date du 9 février 2023, distribuée le 11 février 2023, pour un montant de 35.733 euros au titre de la régularisation des cotisations des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et des majorations de retard.
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale, dont il justifie de la signification régulière.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant et sera validée à hauteur de 4.518 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée en son entier montant.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner Monsieur [F] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0099448318 émise par l’URSSAF [3] le 12 mai 2023 et signifiée par huissier de justice le 30 mai 2023, à l’encontre de Monsieur [F] [Y] à hauteur de la somme de 4.518 euros au titre de la régularisation des cotisations des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et des majorations de retard, soit 4.443 euros de cotisations et 285 euros de majorations de retard ;
Condamne Monsieur [F] [Y] aux frais de signification de la contrainte
Condamne Monsieur [F] [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 4] le 24 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02029 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EJC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : M. [F] [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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