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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 nov. 2025, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : JCD AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à : M. [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01283 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4C2G
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #C880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01283 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4C2G
Aux termes d’une requête reçue le 2 février 2024, Monsieur [P] [E] a fait convoquer l’Etat Français, représenté par L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 5000 €.
Vu les conclusions de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT souhaitant voir :
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le requérant à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [P] [E] tendant à voir :
— vu l’offre d’indemnisation de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
— recevoir Monsieur [P] [E] en sa requête et la dire bien fondée,
— condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au paiement de la somme de 4600 € en réparation de son préjudice moral.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux actes qu’ils contiennent en ce qui concerne les moyennes et prétentions respectives des parties.
Vu la tentative de conciliation.
Vu les explications orales.
MOTIFS
Les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, énoncent que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
En l’espèce, force est de constater que le délai excessif, au vu des pièces produites aux débats, résulte de manque de moyens du pôle social de la cour d’appel, que le déni de justice concerne uniquement cette dernière ; qu’au demeurant, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT n’a pas contesté formellement la durée excessive de la procédure offrant d’ailleurs d’indemnisation.
Il est de jurisprudence constante qu’une indemnisation à hauteur de 200 € par mois est une réparation juste ; que par conséquent, il convient de condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 4600 € en réparation de son préjudice moral indéniable.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :
Condamne L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 4600 € en réparation de son préjudice moral ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 novembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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