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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01147 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBDV
89A
N° RG 24/01147 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBDV
__________________________
20 octobre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
[17]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [D] [G]
[17]
[21]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Jugement du 20 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Carole LECOCQ-PELTIER, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[17]
Service Contentieux
[Adresse 25]
[Localité 5]
représentée par Madame [B] [U], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [G] était employé en qualité de chauffeur-livreur lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 janvier 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 avril 2023 du Docteur [Z] [V] faisant mention de « lombalgies chroniques sur discopathies lombaires étagées ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles, mais Monsieur [D] [G] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au [15].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 5 décembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La [17] lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 7 décembre 2023.
Sur contestation de Monsieur [D] [G], la commission de recours amiable ([18]) de la [12] a, par décision du 20 février 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 janvier 2023.
Dès lors, Monsieur [D] [G] a, par requête de son conseil déposée le 17 avril 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [G], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal :
— à titre principal, de juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle et d’ordonner à la [16] de liquider ses droits,
— à titre subsidiaire, de désigner un second [19],
— de condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner à la caisse d’exécuter par provision le jugement.
Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 461-9-I du code de la sécurité sociale, que la caisse a laissé s’écouler un délai de plus de 120 jours entre la déclaration de la maladie professionnelle, qu’elle indique avoir reçue le 27 avril 2023, et la transmission du dossier au [19], qui précise n’avoir reçu l’entier dossier que le 2 octobre 2023, soit 158 jours plus tard. À titre subsidiaire, il sollicite la désignation avant dire droit d’un autre [19], alors qu’il existe selon lui un lien de causalité entre sa pathologie et son travail habituel, ayant sollicité de manière intensive et répétée son rachis lombaire, avec des postes comportant d’importantes contraintes physiques tout au long de sa carrière et une dernière activité de chauffeur-livreur depuis le mois de mai 2019 impliquant la manutention de 70 à 100 colis à trois reprises, soit un poids total de 1.5 à 1.8 tonnes pendant six jours par semaine. Il ajoute avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
La [12], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [D] [G] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie,
— à titre subsidiaire, de désigner un second [19] en enjoignant à la partie adverse de communiquer à ce comité tous les éléments dont elle entend se prévaloir dans le cadre de la présente instance,
— en tout état de cause, de rejeter la demande de paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/01147 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBDV
Elle expose sur le fondement des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qu’elle a bien respecté les délais d’instruction du dossier, alors qu’elle a disposé d’un dossier de déclaration de maladie professionnelle complet le 27 avril 2023 et qu’elle a informé l’assuré par courrier recommandé du 21 août 2023 avoir transmis le dossier au [19], soit dans un délai de 116 jours. Elle précise que la date du 2 octobre 2023 mentionnée par le [19] correspond à la date à l’issue de la période pendant laquelle les parties ont la possibilité d’enrichir le dossier. Elle ajoute qu’après l’avis rendu par le [19] le 5 décembre 2023, la caisse a rendu sa décision le 7 décembre 2023, soit après 108 jours. À titre subsidiaire, elle demande en invoquant l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale que l’avis d’un second [19] soit sollicité. Sur la demande au titre des frais irrépétibles, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
La [17] a été autorisée à produire par note en délibéré avant le 31 août 2025 une attestation du [19] quant à la réception du dossier et le conseil du requérant a été autorisé à faire valoir ses observations avant le 19 septembre 2025.
Par courriel du 13 août 2025, la [16] a transmis une note en délibéré ainsi que cinq pièces complémentaires, soit le courrier transmis au [19] du 21 août 2023, une attestation du Docteur [J] [O] et deux jugements (TJ de [Localité 24] du 07/03/2024 et TJ de [Localité 10] du 08/07/2025). Le conseil du requérant qui avait la possibilité de faire valoir ses observations par note en délibéré également, a indiqué par courriel du 26 août 2025 que l’attestation du Docteur [J] [O] ne saurait suffire à établir avec certitude la date de saisine du [19], alors qu’elle ne siégeait pas dans le comité ayant rendu l’avis en question et que cette dernière ne précise pas comment cette date précise a pu être portée à sa connaissance près de deux années après les faits. Il est également mis en avant l’absence d’autre pièce administrative afin de corroborer ces dires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent ».
En l’espèce, selon le tampon du service courrier de la [16], l’organisme a reçu la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [D] [G] le 16 janvier 2023. Toutefois, cette demande n’apparaît pas comme étant complète puisque le certificat médical initial n’a été télétransmis par le médecin que le 27 avril 2023, ce que ne conteste pas le requérant. Ainsi, le délai de 120 jours s’achevait le vendredi 25 août 2023 à minuit.
Or, il ressort du courrier daté du 21 août 2023 adressé au [19] que la [16] l’a saisi de ce dossier, alors qu’un courrier d’information daté du même jour a également été envoyé à Monsieur [D] [G] par lettre recommandée, distribuée le 25 août 2023. Si la caisse ne peut justifier de la bonne réception de ce courrier par le [20], alors qu’il n’a pas été envoyé avec accusé de réception, le Docteur [J] [O], membre du [22], atteste dans un courrier du 11 août 2025, que le [19] a été saisi en date du 21 août 2023 par la [17] pour le dossier de Monsieur [D] [G] et que « la phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 2 octobre 2023 ».
En outre, il y a lieu de relever que la date mentionnée par le [19] de « réception par le [19] du dossier complet 02/10/2023 » coïncide avec les délais de la procédure, soit la date du 21 août 2023 et l’ajout de 40 jours de mise à disposition du dossier aux parties, soit jusqu’au lundi 2 octobre 2023, date à laquelle le dossier est donc complet.
Par conséquent, la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie présentée par Monsieur [D] [G] sera rejetée.
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il convient par conséquent d’ordonner la saisine du [14], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle du demandeur.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’avis du [14], il convient de surseoir à l’ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie présentée par Monsieur [D] [G],
Et avant dire droit,
ORDONNE la saisine du [14] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [D] [G],
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné à l’adresse suivante :
Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale
Service [19]
[Adresse 26]
[Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 13]
RENVOIE le dossier à l’audience du 27 avril 2026 à 9h00 en salle B au tribunal judiciaire, [Adresse 3] aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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