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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 5 mai 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00049 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q27K
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
M. [Y] [E]
C/
M. [H] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant par écrit
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître TROJANI Alexandra, barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L. 722-8 du code de la consommation ;
ORDONNE la suspension à compter de ce jour de la procédure d’expulsion engagée par Monsieur [H] [M] à l’encontre de Monsieur [Y] [E] pour une durée maximum de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement ;
RAPPELLE que la suspension des mesures d’expulsion se poursuivra, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité prononcée par la [7] ne dispense pas Monsieur [Y] [E] du paiement des charges courantes et notamment du loyer ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Y] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [E] et à Monsieur [H] [M], et par lettre simple à la [7] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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