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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 mars 2026, n° 25/07830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07830 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ4Y
Minute n°
copie exécutoire le 10 mars
2026 à :
— Me Amaury PAT
— M. [P] [T]
pièces retournées
le 10 mars 2026
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n°491 411 542
[Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3] [Localité 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[L] [G], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 02 mars 2023, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à M. [P] [T] une location avec option d’achat d’un véhicule Hyundai I20 Intuitive immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 20 792,76 euros, payable en 61 loyers de 294,89 euros, outre un prix final au terme de la LOA d’un montant de 7 996,50€.
Le véhicule Hyundai I20 Intuitive immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 02 mars 2023.
Des loyers étant restées impayés à leur échéance, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024, mis en demeure M. [P] [T] de s’acquitter des loyers échus impayés, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser la somme de 20 251,11 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a ensuite fait assigner M. [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer certaines sommes outre la restitution du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
— La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
* Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 2] de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— enjoindre, sous astreinte de 50€ par jour de retard, M. [P] [T] de restituer le véhicule Hyundai I20 Intuitive immatriculé [Immatriculation 1],
— autoriser la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE à faire procéder à l’appéhension du véhicule Hyundai I20 Intuitive immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner M. [P] [T] à payer la somme de 20 666,84€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,
— condamner M. [P] [T] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE sollicite la résiliation judiciaire à titre subsidiaire.
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 décembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [P] [T] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 28 août 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a tenté de rechercher la défenderesse en effectuant les recherches suivantes :
Sur place à l’adresse indiquée je ne trouve trace du destinataire de l’acte ni sur les sonnettes ni sur les boîtes aux lettres. Aucun voisin n’est présent lors de mon passage. Recherches faites sur les pages blanches de l’annuaire électronique sur toute la région Alsace et sur internet [Localité 6]. L’étude n’a pas connaissance d’un éventuel employeur du destinataire de l’acte. La poste ne communique aucun renseignement sous couvert du secret professionnel. La partie créancière n’a pas connaissance de la nouvelle adresse du débiteur.
Les démarches apparaissent suffisantes au regard des éléments présents au dossier.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE produit aux débats un historique de compte démontrant qu’à la suite de la mise en demeure du 18 octobre 2024, M. [P] [T] s’est abstenu de reprendre le paiement des loyers et qu’en conséquence, c’est à bon droit que l’établissement financier a pu résilier le contrat de location avec option d’achat suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024.
Le contrat de location avec option d’achat entre la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE et M. [P] [T] conclu le 02 mars 2023 est ainsi régulièrement résilié depuis le 19 novembre 2024. Au regard de la résiliation du contrat par voie de notification, il n’y a lieu d’examiner la demande en résiliation judiciaire.
Sur la restitution du véhicule
Le contrat de location avec option d’achat ne transférant pas la propriété du véhicule au locataire, c’est à bon droit que la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE peut en solliciter la restitution.
En conséquence, M. [P] [T] sera condamné à restituer le véhicule dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant parallèlement autorisée à appréhender le véhicule objet du litige.
Il convient d’autoriser la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE à faire procéder à l’appréhension du véhicule en litige dans les termes repris au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il apparaît que la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a respecté les principales obligations légales qui ont été mises dans les débats, soit, le contrôle de solvabilité, la consultation du FICP et la communication de la FIPEN.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à la déchoir de ses droits à intérêts.
La SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE produit un décompte aux termes duquel M. [P] [T] est redevable de loyers impayés à hauteur de 1 187,54€ outre une indemnité de résiliation de 19 063,57€ calculée en application du contrat signé le 02 mars 2023. Elle met en compte les intérêts calculés entre la résiliation et le 19 mai 2025 pour un montant de 415,73€.
L’intégralité des sommes étant justifiées, il convient de faire droit à la demande et de condamner M. [P] [T] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 20 666,84€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE la résiliation par voie de notification du contrat location avec option d’achat d’un véhicule Hyundai I20 Intuitive immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 02 mars 2023,
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 20 666,84€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [T] à restituer à ses frais à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE le véhicule Hyundai I20 Intuitive immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE de sa demande d’astreinte ;
AUTORISE la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE à faire procéder à la saisie-appréhension du véhicule Hyundai I20 Intuitive immatriculé [Immatriculation 1] par ministère d’un commissaire de Justice territorialement compétent ;
CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 mars 2026.
La Greffière Le Juge
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