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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 mai 2025, n° 19/06437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06437 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRC
N° MINUTE :
12
Requête du :
04 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
Décision du 13 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06437 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRC
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [G], né le 16 janvier 1960, exerçant la profession de consultant, a été victime d’un accident du travail le 29 mai 2013, ayant entraîné des douleurs au dos.
La déclaration d’accident du travail du 03 Juin 2013 indique que « le salarié se rendait à un rendez-vous client lorsqu’il a fait une chute sur une tache d’huile en sortant du parking ».
L’état de santé de Monsieur [J] [G] consécutif à son accident du travail du 29 mai 2013 a été déclaré consolidé à la date du 12 juin 2018 par le médecin-conseil de la [6].
Par décision en date du 03 juillet 2018, la [5] ([8]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% pour des séquelles indemnisables d’un « traumatisme lombaire traité par chirurgie consistant en une raideur du rachis lombaire et en une gêne fonctionnelle douloureuse ».
Par courrier en date du 04 septembre 2018, reçu le 06 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [J] [G] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tient pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 03 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [K] [H] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [J] [G], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [J] [G], en relation avec l’accident du travail en date du 29 mai 2013, en se plaçant à la date de consolidation du 12 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2025.
Aux termes du rapport du 04 février 2025, le docteur [H] a conclu « j’ai examiné les documents qui m’ont été transmis par les parties. Au vu des éléments communiquées, à la consolidation, le taux d’IPP de 10% n’indemnise pas de manière équitable, les séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une lombosciatique aggravée à l’occasion d’une chute sur le dos, survenant sur un rachis antérieurement pathologique. Conformément au barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 29 mai 2013 doit être fixé à 20% pour persistance de de rachialgies lombaires avec irradiation sciatique sur un état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte et qui a fait l’objet d’une mise en invalidité catégorie deux ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, a présenté ses observations et maintien son recours. Le requérant sollicite l’évaluation d’un coefficient professionnel. Il indique ne pas avoir repris une activité professionnelle depuis son licenciement pour inaptitude en 2021.
A titre principal, il sollicite du tribunal la fixation d’un taux de 30% dont 5% de coefficient professionnel. Il indique que le docteur [I] avait fixé un taux entre 25% et 40%. Par conséquent, il sollicite du tribunal de céans, la fixation d’un taux a minima de 25% car Monsieur [J] [G], souffre de douleurs importantes.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de retenir le taux fixé par le docteur [H].
Régulièrement avisée, la [5] ([8]) du Val de Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [J] [G], demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [J] [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal
Augmenter le taux d’IPP conservé par Monsieur [J] [G], intégrant son incapacité fonctionnelle ainsi que l’incidence professionnelle subie à un taux global de 30%.
A titre subsidiaire,
Augmenter le taux d’IPP conservé par Monsieur [J] [G], intégrant son incapacité fonctionnelle ainsi que l’incidence professionnelle subie à un taux global de 20%
En tout état de cause,
Condamner la [6] à payer 2.500 euros à Monsieur [J] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [9] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] a été victime d’un accident du travail le 29 mai 2013, ayant entraîné des douleurs au dos.
La déclaration d’accident du travail du 03 Juin 2013 indique que « le salarié se rendait à un rendez-vous client lorsqu’il a fait une chute sur une tache d’huile en sortant du parking ».
Par décision en date du 03 juillet 2018, la [5] ([8]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% pour des séquelles indemnisables d’un « traumatisme lombaire traité par chirurgie consistant en une raideur du rachis lombaire et en une gêne fonctionnelle douloureuse ».
Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté.
Par décision du tribunal judiciaire de Paris du 03 juillet 2024, un médecin-expert a été désigné pour la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Aux termes du rapport du 04 février 2025, le docteur [H] a conclu « j’ai examiné les documents qui m’ont été transmis par les parties. Au vu des éléments communiquées, à la consolidation, le taux d’IPP de 10% n’indemnise pas de manière équitable, les séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une lombosciatique aggravée à l’occasion d’une chute sur le dos, survenant sur un rachis antérieurement pathologique. Conformément au barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 29 mai 2013 doit être fixé à 20% pour persistance de de rachialgies lombaires avec irradiation sciatique sur un état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte et qui a fait l’objet d’une mise en invalidité catégorie deux ».
La [8] n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambigüité et corroboré par les éléments médicaux, permet ainsi au tribunal de statuer. Il y a lieu de constater que, compte tenu de l’avis du médecin-conseil de la Caisse qui a retenu un taux de 10% et de l’expert désigné par le tribunal qui a maintenu le taux de 20%, au regard de leurs avis, il y a lieu de retenir le taux de 20% proposé par l’expert qui tient compte de l’intégralité des séquelles.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner [9] partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Monsieur [J] [G], a sollicité la condamnation de la [9] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de l’équité, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [G] de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [J] [G] contre la décision du 03 juillet 2024de la [6] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 29 mai 2013 par Monsieur [J] [G] est fixé à 20 % ;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de condamnation de la [9] au versement du montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que [6] supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06437 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [G]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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