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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 2 avr. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00261 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KODB
la SCP SVA
la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 02 AVRIL 2025
PARTIES :
DEMANDERESSES
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 12]”, representé par son syndic en exercice, Société FDI SERVICES IMMOBILIER, immatriculée au RCS sous le numéro 322 592 213, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES (postulant)
Syndicat de copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 15] [Localité 13] représenté par son Syndic en exercice Société FDI ICI [Localité 9] sis [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDEUR
M. [G] [P]
né le 26 Mars 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES
Ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00261 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KODB
la SCP SVA
la SCP SVA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] PORT ROYAL a assigné Monsieur [G] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 et 145 du Code de Procédure Civile, de l’article 544 du code civil :
— Condamner Monsieur [P] à remettre les lieux en état en supprimant les installations mises en œuvre sur la parcelle cadastrée section BW [Cadastre 1] dont la pergola et laisser libre de toute occupation les lieux,
Assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner Monsieur [P] à verser au syndicat des copropriétaires une provision d’un montant de 500 euros par mois jusqu’à parfaite remise en état,
— Condamner Monsieur [P] à communique au syndicat des copropriétaires toutes convention pourtant sur l’occupation de la parcelle litigieuse et de l’établissement de bar, l’identité de l’occupant actuel, les factures de travaux réalisés sur la parcelle, ce sous astreinte,
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire RG n°24/00261 appelée le 25 mai 2024, est venue après trois renvois à l’audience du 26 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] a assigné Monsieur [G] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 et 145 du Code de Procédure Civile, de l’article 544 du code civil :
— Condamner Monsieur [P] à remettre les lieux en état en supprimant les installations mises en œuvre sur la parcelle cadastrée section BW [Cadastre 1] dont la pergola et laisser libre de toute occupation les lieux,
Assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner Monsieur [P] à verser au syndicat des copropriétaires une provision d’un montant de 500 euros par mois jusqu’à parfaite remise en état,
— Condamner Monsieur [P] à communique au syndicat des copropriétaires toutes convention pourtant sur l’occupation de la parcelle litigieuse et de l’établissement de bar, l’identité de l’occupant actuel, les factures de travaux réalisés sur la parcelle, ce sous astreinte,
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire RG n°24/00603 appelée le 2 octobre 2024, est venue après trois renvois à l’audience du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été jointe à l’affaire RG 24/00261.
A l’audience du 26 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 13] n’a pas comparu et n’a pas soutenu son assignation.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] demande au juge des référés au visa des articles 835 et 145 du Code de procédure civile, 544 du Code civil, de :
— Condamner Monsieur [P] à remettre les lieux en état en supprimant les installations mises en œuvre sur la parcelle cadastrée section BW [Cadastre 1] dont la pergola et laisser libre de toute occupation les lieux,
Assortir la condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Condamner Monsieur [P] à verser au syndicat des copropriétaires une provision d’un montant de 500 euros par mois jusqu’à parfaite remise en état,
— Condamner Monsieur [P] à communiquer au syndicat des copropriétaires toutes convention pourtant sur l’occupation de la parcelle litigieuse et de l’établissement de bar, l’identité de l’occupant actuel, les factures de travaux réalisés sur la parcelle, ce sous astreinte ainsi que l’acte de cession, le contrat de bail et éventuellement de location gérance relatif au bar,
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement :
— que Monsieur [G] [P] ne démontre aucun titre lui permettant de bénéficier d’une occupation privative ou encore de réaliser des travaux de mise en œuvre d’une pergola ;
— qu’une provision de 500 euros par mois d’occupation est sollicitée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
— que l’article 145 du Code de procédure civile combiné à l’article 10 du Code cil permet au juge des référés d’ordonner la communication de documents sous astreinte.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et faits soulevés, Monsieur [G] [P] demande au juge des référés, au visa des articles 32 et suivants, 122 et suivants, 835 et suivants du Code de procédure civile, 544 du Code civil :
In limine litis
— JUGER irrecevable l’action judiciaire du SDC [Adresse 12], syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société FDI IMMOBILIER, à l’encontre de M. [P], ce dernier ayant cédé son fonds de commerce,
— JUGER irrecevable l’action judiciaire du SDC [Adresse 12], syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société FDI IMMOBILIER, en raison de l’absence de titre de propriété concernant la parcelle BW [Cadastre 2],
A titre principal
— JUGER que M. [P] dispose des autorisations aux fins d’occupation des parcelles BW [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— REJETER toutes les demandes formulées par le SDC [Adresse 12], syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société FDI IMMOBILIER,
En tout état de cause
— CONDAMNER le SDC [Adresse 12], syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société FDI IMMOBILIER, à porter et payer à Monsieur [P] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il expose essentiellement :
— qu’il a cédé son activité à la SARL AJEP le 1er janvier 2024 ;
— que la demanderesse n’est pas propriétaire de l’intégralité des parcelles en question ;
— que l’embellissement du devant de porte de la copropriété, d’une terrasse, d’une fontaine et d’une pergola ont été réalisés sur les deniers personnel de Monsieur [G] [P] et le syndic a parfaitement connaissance des autorisations données ;
— qu’aucun trouble lié à la pergola existante depuis plus de 28 ans n’est établi.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] [Localité 13] est caduque.
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à subir de Monsieur [G] [P]
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du Code de procédure civile).
Il est établi que Monsieur [G] [P] a cédé le fonds de commerce de [Localité 3] sis à Centre commercial de [Localité 13] à [Localité 10] à la SARL AJEP le 27 décembre 2023. L’attestation notariée produite aux débats met en évidence que la cession comprenait « le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à l’exploitation ».
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], propriétaire de la parcelle BW [Cadastre 1] qui constitue un délaissé en bordure de chemin formant terrasse, a initié la présente action en référé arguant d’un trouble manifestement illicite commis par Monsieur [G] [P] en ce qu’il aurait installé, sans droit, ni titre, sur cette parcelle la terrasse du bar.
Le courrier du Conseil du syndicat principal de [Localité 13] en date du 17 novembre 2020 produit en pièce 4 par le défendeur met toutefois en évidence qu’il y a eu à tout le moins courant des années 1990 « une tolérance » à cette installation assumée financièrement par Monsieur [G] [P].
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] entend à titre principal par cette action obtenir la condamnation de Monsieur [G] [P] à démonter l’installation qu’il estime constitutive d’une atteinte à son droit de propriété.
Tenant la cession par Monsieur [G] [P] de l’ensemble des éléments servant à l’exploitation du fonds de commerce, les demandes de remise en état sous astreinte et de condamnation à provision sont déclarées irrecevables en ce qu’elles peuvent être formées (sans préjuger de leur bien fondé) contre une tierce personne.
2- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Elle est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] entend obtenir la condamnation de Monsieur [G] [P] à produire toutes convention portant sur l’occupation de la parcelle litigieuse et de l’établissement de bar, d’identité de l’occupant actuel, les factures de travaux réalisés sur la parcelle, ce sous astreinte ainsi que l’acte de cession, le contrat de bail et éventuellement de location gérance au bar.
L’attestation notariée de cession du fonds de commerce est produite aux débats. Monsieur [G] [P] s’est expliqué et a produit aux débats des pièces.
En conséquence, la condition tenant à « l’utilité de la preuve » pour une action en justice ultérieure du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] n’est pas démontrée.
La demande de communication de pièces sous astreinte est rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Chaque partie est condamnée à conserver la charge des dépens par elle engagés.
Et il n’apparaît pas inéquitable que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] soit condamné à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision reputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
RAPPELONS la jonction de l’affaire RG n°24/00603 à l’affaire RG n°24/00261 ;
PRONONCONS la caducité de l’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] [Localité 13] ;
DECLARONS irrecevables en ce qu’elles sont formées contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle elles peuvent être formées (sans préjuger de leur bien fondé) les demandes de remise en état et de condamnation à provision ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS chaque partie à conserver la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
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