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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00149 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIFJ
JUGEMENT N° 25/215
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [D] BAROILLER
Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [G] [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Thomas MENETRIER
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 83
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Février 2024
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 29 février 2024, Madame [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 21 février 2024, et signifiée le 23 février 2024, pour un montant de 3.995 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2020, et des 3ème et 4ème trimestres 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, suite à plusieurs renvois.
A cette occasion, l'[7], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
constate que la contrainte du 21 février 2024 est soldée ; condamne Madame [T] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 € ; déboute Madame [T] [W] de ses demandes de dommages et intérêts, et de condamnation au paiement des frais irrépétibles ; condamne Madame [T] [W] aux dépens.
Au soutien de sa demande, la caisse expose qu’en l’absence de règlement des cotisations dues au titre de l’année 2020, et des 3ème et 4ème trimestres 2022, l’opposante a été destinataire d’une mise en demeure préalable datée du 27 janvier 2023, pour un montant de 8.158 €. Elle indique qu’à défaut de paiement, une contrainte a été émise le 21 février 2024 pour un montant réduit de 3.995 €.
Sur la régularité de la contrainte, la caisse soutient que Madame [T] [W] a été destinataire d’une mise en demeure, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”. Elle rappelle que de jurisprudence constante, le défaut de réception effective de la mise en demeure n’affecte pas la validité de celle-ci, ni celle de la contrainte subsé-quente.
Sur le bien-fondé de la contrainte, l’organisme social rappelle que les cotisations sociales sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle précise que lorsque le cotisant n’a retiré aucun revenu de son activité, il demeure redevable des cotisations sociales minimales. Elle donne en l’espèce toute information utile quant au montant des cotisations sociales réclamées, et précise que la contrainte est désormais soldée.
La caisse soutient qu’à sa date d’émission comme de signification, la contrainte litigieuse était parfaitement justifiée. Elle fait observer que l’échéancier de paiement accordé par courrier du 24 novembre 2023 est devenu caduc, faute de retour de l’autorisation de prélèvement, ce dont la cotisante a été informée. Elle souligne que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a modifié les dispositions relatives au mode de règlement des cotisations sociales pour imposer le recours au prélèvement automatique, au télépaiement ou au virement bancaire.
Elle rappelle que l’opposition formée par la cotisante a suspendu le recouvrement, de sorte qu’une nouvelle proposition d’échéancier lui a été adressée le 24 mai 2024.
Sur les dommages et intérêts, la caisse affirme que la demande n’est pas fondée, dès lors que l’opposante ne rapporte la preuve d’aucune faute, ni d’un quelconque préjudice.
Madame [T] [W], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
constater que la contrainte est soldée ; débouter l'[7] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation aux frais de signification de la contrainte ;reconventionnellement, condamner l'[7] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause, condamner l'[7] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante indique assumer la gérance de la SARL [5], qui exploite une activité de restauration ambulante. Elle dit avoir formé opposition à la contrainte du 21 février 2024, dans la mesure où celle-ci n’a pas été précédée de la délivrance d’une mise en demeure et est intervenue en cours d’exécution d’un échéancier de paiement, mis en place au titre du recouvrement des mêmes sommes. Elle souligne avoir continué à régler les échéances convenues amiablement, postérieurement à la signification de la contrainte, qui est désormais soldée.
Sur la régularité de la contrainte, l’opposante prend acte de la mise en demeure produite par la caisse, et de l’accusé de réception afférent revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”, et abandonne le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable.
Sur le bien-fondé de la procédure de recouvrement initiée par la caisse, Madame [T] [W] soutient que la contrainte est totalement injustifiée. Elle fait observer à cet égard qu’à la date de sa signification, un accord avait été conclu avec la caisse portant sur la remise des majorations de retard et l’échelonnement de la dette. Elle précise que si elle n’a pas retourné l’autorisation de prélèvement, c’est parce que son expert-comptable lui avait conseillé de procéder par chèque, compte-tenu de la fragilité de sa trésorerie. Elle prétend qu’en tout état de cause, aucune disposition légale ne lui impose de s’acquitter des sommes dues par prélèvements automatiques.
Elle indique qu’en dépit du règlement de la première échéance à la date convenue, la caisse a émis une contrainte le 21 février 2024. Elle affirme s’être rendue dans les locaux de l’organisme social où un agent lui a confirmé que les règlements pouvaient être réalisés par chèques et qu’elle a ainsi continué à honorer l’échéancier.
Elle affirme que dans ces conditions elle n’a pas tenu compte du nouvel échéancier dont elle a été destinataire le 24 mai 2024.
L’opposante qualifie cette procédure d’inutile, à l’origine d’un important stress, ce qui en engagerait la responsabilité de l’URSSAF de Bourgogne sur le fondement de l’article 1240 du code civil et justifie l’allocation de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposante le 21 février 2024, régulièrement signifiée le 23 février 2024.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 27 janvier 2023, valablement délivrée par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 21 février 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Attendu qu’il convient liminairement d’observer qu’en l’espèce, Madame [T] [W] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par la caisse.
Qu’il est en outre établi que la contrainte est intégralement soldée.
Que l’opposante entend néanmoins se prévaloir du caractère infondé de cette contrainte afin, d’une part, d’être dispensée du paiement des frais de signification y afférents, et d’autre part, d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts.
Attendu que l’opposante soutient que l’organisme social ne pouvait émettre une contrainte, qui acquiert en l’absence d’opposition la valeur d’un titre permettant de recourir à son exécution forcée, dans la mesure où les sommes réclamées étaient recouvrées dans le cadre d’un échéancier de paiement, en cours d’exécution ; Que celle-ci ajoute que le moyen selon lequel cet échéancier n’aurait jamais pris effet est inopérant, dès lors qu’aucune disposition légale n’impose au cotisant de procéder au paiement de ses cotisations sociales par le biais d’un prélèvement automatique et que la première échéance, échue à la date d’émission et de signification de la contrainte, avait été honorée.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne affirme que la contrainte est parfaitement fondée ; Qu’elle réplique que la proposition d’échéancier était, au moment de son émission, caduque, puisque la cotisante n’a jamais retourné l’autorisation de prélèvement ; qu’elle réplique que depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, les cotisants sont tenus de régler leurs cotisations sociales par le biais d’un prélèvement automatique, du télépaiement ou d’un virement et que l’opposante ne pouvait donc procéder par chèques.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme social a seul compétence pour accorder au cotisant des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions de sécurité sociale, des pénalités et des majorations de retard.
Que ces mesures doivent néanmoins être assorties de garanties du débiteur, dont le caractère sérieux est apprécié par le directeur.
Qu’en outre, il résulte des dispositions combinées des articles L.613-5, dans sa version applicable au litige, et D.133-17 du code de la sécurité sociale, que les travailleurs indépendants, dont les derniers revenus d’activité connus excèdent 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au 1er janvier de l’année en cours, sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée.
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que le 24 novembre 2023, l’URSSAF de Bourgogne a adressé à Madame [T] [W] un “accord de délai de paiement” pour le recouvrement de la somme globale de 6.143 €, correspondant aux cotisations sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022, et de l’année 2023.
Que cet accord portait sur l’échelonnement de la dette en 13 échéances, de 440 € à 871 €, à échoir le 18 de chaque mois sur la période comprise entre janvier 2024 et janvier 2025 inclus.
Qu’il est établi que l’opposante s’est acquittée de la première échéance d’un montant de 440 €, par chèque émis le 19 janvier 2024 et encaissé le 22 janvier suivant ; Que les échéances postérieures ont été honorées de la même manière, par chèques remis à des dates aléatoires.
Attendu que s’il convient effectivement de constater que la créance est désormais soldée, l’acquittement de la dette ne résulte pas de l’application de l’échéancier, lequel ne concernait d’ailleurs que pour partie les sommes visées dans la contrainte.
Que contrairement aux allégations de l’opposante, l’échéancier proposé par la caisse n’a jamais pris effet.
Qu’il convient en effet d’observer que la proposition du 24 novembre 2023 indiquait expressément : “Afin de concrétiser cet accord de délai de paiement, il est indispensable de nous retourner dès réception, le mandat joint à ce courrier, après l’avoir complété et signé. A défaut, le délai de paiement ne sera pas finalisé.”.
Qu’il n’est pas contesté que Madame [T] [W] n’a jamais retourné le mandat de prélèvement à l’organisme social.
Que c’est dans ces conditions que l’URSSAF de Bourgogne l’a informée, par notification du 28 décembre 2023, soit antérieurement à la date de prise d’effet de l’échéancier à considérer, que sa proposition était devenue caduque.
Que Madame [T] [W] ne saurait donc valablement soutenir que la procédure de recouvrement a été initiée par la caisse concomitamment à l’exécution d’un échéancier de paiement.
Attendu qu’il importe de préciser que le motif invoqué par la caisse pour prononcer la caducité de l’échéancier est parfaitement fondé.
Que conformément aux dispositions précitées, pour accorder des délais de paiement, le directeur du recouvrement est tenu de s’assurer de l’existence de garanties suffisantes.
Qu’en outre, contrairement aux allégations de l’opposante, les cotisants déclarant des revenus annuels supérieurs à 10 % du plafond de la sécurité sociale sont tenus de régler leurs cotisations sociales par voie dématérialisée.
Qu’il n’est pas contesté que la cotisante a déclaré 12.566 € de revenus au titre de l’année 2022, soit un montant excédant 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, et ne pouvait donc s’acquitter des sommes dues par chèques.
Qu’il ressort de ce qui précède que les cotisations sociales objets de la contrainte n’ont jamais donné lieu à l’exécution d’un échéancier de paiement, de sorte que l’URSSAF de Bourgogne était parfaitement fondée à initier une procédure de recouvrement, et donc de recourir à la contrainte litigieuse.
Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 21 février 2024, et signifiée le 23 février 2024, pour un montant de 3.995 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2020 ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2022.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Qu’il est constant qu’un assuré est fondé à mettre en jeu la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale et à solliciter la réparation de ses préjudices, sur la base de ces dispositions, lorsqu’il rapporte la preuve de trois éléments cumulatifs:
une faute commise par l’organisme de sécurité sociale, un dommage, un lien de causalité entre ces deux éléments.
Attendu qu’il résulte des motifs précédents que l’URSSAF de Bourgogne n’a commis aucune faute, la caisse étant parfaitement fondée à délivrer une contrainte à l’opposante pour le recouvrement des cotisations sociales restant-dues.
Que Madame [T] [W] doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de signification de la contrainte, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de l’opposante, dans la limite du quantum réclamé par la caisse soit 70,58 €.
Que succombant à l’instance, l’opposante sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que Madame [T] [W] sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Dit que la contrainte est régulière en la forme ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 21 février 2024, et signifiée le 23 février 2024, pour un montant de 3.995 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2020 ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2022 et constate qu’elle est intégralement soldée ;
Condamne Madame [T] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte, dans la limite du quantum réclamé par la caisse, soit 70,58 € ;
Déboute Madame [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [T] [W] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [T] [W].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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