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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 mars 2026, n° 23/04039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 Mars 2026
RÔLE :
N° RG 23/04039
N° Portalis DBW2-W-B7H-L7KL
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
S.A. AXA France IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS GOBERT & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS GOBERT & ASSOCIES
Expertises
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice TOUBOUL, substitué à l’audience par Me Agathe LE BOUTER, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA France IARD,
inscrite au RCS sous le n°722057460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée Madame [M] [O], auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier et de Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mixte
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [E] a été victime le 8 octobre 2021 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [R].
Il a été alloué à Mme [U] [E] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 800 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 2 décembre 2022.
Par exploits en date du 10 novembre 2023, Mme [U] [E] a fait citer devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [U] [E] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AXA FRANCE IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 66 510 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi, tel que cela apparaît dans le corps de ses écritures et non dans le dispositif:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720€
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 55 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 390 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 400 €
Mme [U] [E] demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 11 décembre 2022 jusqu’au jour où le jugement sera définitif, et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté de la demande relative à l’incidence professionnelle, et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à Mme [U] [E]. Elle s’oppose enfin à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à celle relative au doublement des intérêts.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 7 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [U] [E] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 8 octobre 2021 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [R] que l’accident a entraîné pour la victime un ébranlement rachidien sans lésion traumatique osseuse dont il persiste une limitation modérée douloureuse des mouvements du cou et du tronc.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 octobre au 15 décembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 8 octobre au 15 décembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 décembre 2021 au 8 juin 2022
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 8 juin 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 3 %
— aucune incidence professionnelle.
Les conclusions de l’expert qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [U] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière, sous les précisions qui vont suivre.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [U] [E] justifie avoir exposé la somme de 720 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 720 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Mme [U] [E], qui travaillait avant l’accident en qualité d’ouvrier qualifié au CHU de la Timone, sollicite une somme de 55 000 €, à savoir :
— 10 000 € du fait d’avoir dû adapter son poste en travaillant à mi-temps thérapeutique en limitant le port de charges, ce qui a entrainé un sentiment de dévalorisation
— 15 000 € du fait de l’augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité de son emploi car malgré la limitation des charges à 10 kg, les douleurs étaient omniprésentes lors de la manutention, et elles le sont également du fait de la position assise qu’elle doit désormais conserver suite à sa nouvelle affectation dans le service de la gestion comptabilité
— 10 000 € au titre de sa dévalorisation sur le marché de travail du fait des réserves médicales émises
— 20 000 € du fait d’avoir changé de poste, car après avoir bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, elle a finalement été orientée dans le service de gestion comptable, ce qui l’intéresse peu.
La société d’assurance conclut au débouté au motif que ce poste a été exclu par l’expert, ce qui est cohérent avec la faiblesse du déficit fonctionnel permanent retenu, et alors que par ailleurs, l’expert comme le médecin conseil de la victime ont considéré que cette dernière, malgré la prolongation de son arrêt maladie, était apte à reprendre le travail dès le 2ème mois. Elle ajoute que Mme [E] exerce aujourd’hui des fonctions sans pénibilité.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, il apparaît que lors de l’expertise Mme [E] ne s’était plainte d’aucune conséquence des séquelles sur son activité professionnelle. Par ailleurs, l’expert judiciaire, en concertation avec son médecin conseil, a considéré que l’ensemble de son arrêt de travail n’était pas imputable à l’accident mais seulement les deux premiers mois.
Cependant, de telles conclusions interrogent car il n’est nullement expliqué par l’expert les raisons médicales pour lesquelles la prolongation de cet arrêt maladie ne pouvait être considérée comme imputable à l’accident.
Surtout, il apparaît qu’après la rédaction du rapport d’expertise, Mme [E] a repris son activité à 50 % et sur un poste aménagé le 13 janvier 2023 suite aux recommandations de la médecine du travail. Or l’expert avait en main un compte rendu du professeur [H] du 9 août 2022 qui faisait également le constat que les douleurs post traumatiques justifiaient d’éviter de mettre en contrainte son rachis lors de son activité professionnelle et donc de la mettre sur un poste protégé pour éviter des douleurs rachidiennes.
Le médecin de travail de la Timone atteste encore, dans un certificat médical du 6 mars 2025, qu’afin qu’elle puisse reprendre son travail 100 %, Mme [E] avait été affectée sur un poste administratif, sans manutention de charge, depuis le mois de mai 2024. Il est encore précisé que l’arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2023 était rendu nécessaire par l’accident.
Ces éléments amènent à s’interroger sur l’imputabilité à l’accident de l’intégralité de l’arrêt de travail et surtout de l’aménagement de poste puis de la réaffectation de la victime.
Dans le même temps, il être relevé que le professeur [H] avait noté dans le compte rendu précité que Mme [E] présentait plusieurs discopathies C3C4, C4C5 et C5-C6, ce qui peut interroger sur l’éventuelle existence d’un état antérieur de nature à expliquer les conséquences professionnelles alléguées.
Ces éléments justifient d’ordonner une contre-expertise concernant l’incidence professionnelle aux frais avancés de la demanderesse.
Enfin, alors qu’il est évoqué une incidence professionnelle importante et que par ailleurs cet accident survenu sur le trajet de travail est considéré comme un accident du travail, le tribunal ne peut que s’interroger sur l’existence d’un éventuel versement d’une rente par la CPAM susceptible d’être imputée sur ce poste. Il appartiendra donc à la victime de justifier du décompte de créance de celle-ci.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur cette prétention indemnitaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [U] [E] sollicite une somme de 1 390 €.
La société d’assurance propose une somme de 903,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 69 jours = 552€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 175 jours = 560 €
Total de la somme allouée : 1 112 €
Sur les souffrances endurées
Mme [U] [E] sollicite une somme de 6 000 €, faisant valoir que ce poste a été sous-évalué par l’expert.
La société d’assurance propose une somme de 3 800 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait du traumatisme initial, du port de l’immobilisation cervicale, du programme rééducationnel qui a été important, en l’occurrence 160 séances, de l’arrêt de travail et des douleurs résiduelles, étant précisé que ces douleurs ont nécessité la prescription d’antalgiques et d’anxiolytiques.
Il convient ainsi d’allouer une somme de 4 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [U] [E] sollicite une somme de 5 400 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 050 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % caractérisée par une limitation modérée du cou et du tronc.
Cependant, c’est à juste titre que la demanderesse sollicite une majoration de l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation, Mme [E] ayant notamment exprimé lors de l’accédit qu’elle avait des difficultés pour exécuter les manœuvres en voiture en marche arrière ou encore lorsqu’elle faisait ses courses ou son ménage et que les douleurs pouvaient la réveiller la nuit.
Compte tenu de l’âge de la victime, 55 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 8 juin 2022, il convient de fixer la valeur du point à 1 800 € et d’accorder la somme de 5 400 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Mme [U] [E] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 112 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 400 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 800 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Mme [U] [E] ne conteste pas avoir reçu une offre amiable dans les délais légaux mais soutient que celle-ci est incomplète comme omettant le poste de l’incidence professionnelle.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande car ce poste n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et qu’elle n’avait jusqu’alors été destinataire d’aucune pièce à ce sujet par la victime.
La date à laquelle la SA AXA FRANCE IARD a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise établi le 2 décembre 2022, et non le 11 juillet 2022 comme indiqué par la victime, n’est pas connue, le délai de cinq mois pour faire une offre expirait donc le 22 mai 2023.
La SA AXA FRANCE IARD a formulé une première offre le 10 janvier 2023 puis une seconde le 1er juin 2023 d’un montant de 10 153,50 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211 -14 du Code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’assureur une absence d’offre sur le poste de l’incidence professionnelle alors que celui-ci nécessite une appréciation par le juge et même, avant dire droit, une expertise judiciaire.
En conséquence, la victime sera déboutée de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder d’ores et déjà à Mme [U] [E] la somme de 1 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, mixte, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [U] [E] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 8 octobre 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [U] [E], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 112 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 400 €
Provision à déduire : 800 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Concernant la demande relative à l’incidence professionnelle, ORDONNE une réouverture des débats et dans l’attente un sursis à statuer ;
A cette fin, ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale judiciaire de Mme [U] [E] et désigne pour y procéder :
le Docteur [W] [C], Expert près la Cour d’Appel d’Aix en Provence
domicilié [Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] ;
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
1) Convoquer Mme [U] [E], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous les documents médicaux et administratifs relatifs à l’accident et en particulier le rapport du docteur [R] ainsi que tout avis établis par la médecine du travail;
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) entendre tout sachant ;
5°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
8°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
9°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
10°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
11°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait en toute hypothèse manifesté spontanément dans l’avenir ;
12°) procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;
13°) analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées,
* en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
* en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, étant rappelé que la prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, doit être prise en compte comme étant imputable à l’accident, et non comme un état antérieur non imputable ;
14°) préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée ; en particulier, bien vouloir déterminer si l’ensemble des arrêts de travail sont médicalement imputables à l’accident, de même que la nécessité de reprendre à temps partiel et sur un poste aménagé ;
15°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; rechercher si la victime est physiquement et intellectuellement apte, au plan médical, à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident aux mêmes conditions antérieures, ou si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, sous réserve qu’une incapacité permanente soit caractérisée ; indiquer en particulier si la nécessité d’affectation sur un poste administratif est médicalement imputable à l’accident ;
16°) procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
DIT que Mme [U] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 800 cents euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la partie civile dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT qu’aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 9 mois à compter du versement de la consignation, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
DIT qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DIT que les dires des parties seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin ;
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 1er Mars 2027 (9 heures).
INVITE Mme [U] [E] à produire le décompte de créance de la CPAM ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [U] [E] la somme de 1 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [U] [E] de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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