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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 22/04216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Février 2025
N° RG 22/04216 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MV7C
Code NAC : 54G
[X] [B]
C/
S.A.R.L. PPD
[J] [G],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Décembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B], né le 15 Août 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], assisté Fanny ROCABOY, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représenté par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant,
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PPD, dont le siège social est sis [Adresse 1], assisté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Fanny COUTURIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Maître [J] [G], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan et admininistrateur judiciaire de la société SARL PPD, demeurant [Adresse 3], défaillant
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
Le 8 décembre 2010, Monsieur [X] [B] a signé auprès de La société PPD exerçant son activité sous le nom commercial “Piscinelle Paris Distribution” :
— un bon de commande matériel n°005749, portant sur une piscine extérieure – modèle RD9, une buse de nage à contre-courant (sans le système), un rideau immergé et divers accessoires et options supplémentaires, pour un montant total de 32.961 € ttc,
— un devis d’installation n°003305, prévoyant l’installation de la piscine RD9 et de ses divers équipements, pour un montant total de 5.215 €, en sus de la la pré-visite de chantier réalisée par la SARL P.P.D, pour un montant de 215 €,
précision étant faite que le client s’est réservé les travaux de terrassement, la création de la dalle, le montage du liner et la pose du feutre.
La piscine et ses divers équipements ont été livrés et installés au cours des mois de mars et avril 2011. Un procès-verbal de réception/mise en service, à l’en-tête « Piscinelle », a été signé le 15 avril 2011 par Monsieur [X] [B] et La société Cédric Brousse , fournisseur et installateur de la piscine et de ses équipements. Le 4 octobre 2011, un nouveau procès-verbal de réception/mise en service, à l’en-tête « Piscinelle », a été signé par Monsieur [X] [B] et La société Cédric Brousse , mentionnant le non fonctionnement de la pompe à chaleur, précision étant faite que par jugement en date du 3 septembre 2010, le Tribunal de commerce de Blois a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de La société Cédric Brousse , transformée en procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité par jugement du 1er juillet 2011, et que les opérations de liquidation de La société Cédric Brousse ont été clôturées pour insuffisance d’actif le 7 septembre 2012.
Au printemps 2012, Monsieur [X] [B] a fait installer le complément du système de nage à contre-courant. À cette occasion, les équipes d’installation de La société PPD ont constaté que la buse, pré-installée en 2011, avait été montée à l’envers et qu’elle était endommagée par l’utilisation d’une colle orange inadaptée. Comme suite donnée à la réclamation de Monsieur [X] [B] en date du 24 juillet 2012, La société PPD a reconnu que la colle utilisée pour le montage n’était pas celle préconisée habituellement, a pris à sa charge le changement de la buse endommagée, et a indiqué à Monsieur [X] [B] qu’elle s’engageait à assurer le suivi SAV sur son installation en fonction des désordres qu’il pourrait rencontrer à l’avenir, par courrier en date du 2 août 2012.
Au mois de mai 2015, lors de la remise en marche de la piscine, Monsieur [X] [B] a constaté l’apparition de fuites d’eau dans le local technique de la piscine. Contactée par téléphone, La société PPD a conseillé à Monsieur [X] [B] d’appeler un plombier. Selon ce dernier, la fuite constatée était due à l’utilisation de la colle orange sur les raccords des tuyaux et des vannes.
Au mois de juin 2015, Monsieur [X] [B] a constaté une surconsommation d’eau inhabituelle, laquelle provenait, selon la recherche de fuites réalisée, du raccord d’alimentation de la piscine. Monsieur [X] [B] a également fait constater par un huissier de justice des désordres et malfaçons apparents, consignés dans un procès-verbal en date du 23 juin 2015, transmis le 7 juillet 2015 à La société PPD , en vue d’une intervention rapide. Ce constat mettait notamment en avant :
— la fente visible d’un raccord de couleur noir, sans trace manifeste de chocs
— une fuite au niveau de la fissure laissant échapper « un grand jet d’eau »
— des fuites, dans le local technique, sur des raccords assemblés avec de la colle orange
— le caractère humide, voire « mouillé », de la terre en profondeur
— le goutte à goutte sous les deux tuyaux situés derrière le skimmer
— la très grande consommation d’eau à la suite de l’ouverture de la vanne d’alimentation du
circuit extérieur, les litres sur le compteur d’eau défilant « à toute vitesse ».
Par courrier électronique du 8 juillet 2015, le service client de La société PPD a répondu à Monsieur [X] [B] que les désordres et malfaçons dénoncés, relevaient de la seule responsabilité de La société Cédric Brousse ayant réalisé l’installation.
Le 22 septembre 2015, Monsieur [X] [B] ont fait assigner en référé La société PPD et Maître [J] [G], es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de La société PPD , aux fins de désignation d’un expert judiciaire, précision étant faite que par jugement en date du 23 juillet 2013, publié au BODACC le 7 août 2013, La société PPD a en effet été placée en redressement judiciaire et qu’un plan de redressement avec continuation a été prononcé le 28 avril 2014.
Par décision du 25 novembre 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Evreux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [F] [S]. Par ordonnance du 29 mars 2017, la procédure d’expertise a été rendue commune et opposable à la société GABLE INSURANCE AG. Par ordonnance du 24 mai 2017, la procédure d’expertise a été étendue aux désordres affectant la poutre du plancher recouvrant le volet roulant. Par courrier du 17 octobre 2017, le liquidateur de la société GABLE INSURANCE AG a informé l’Expert Judiciaire du placement en liquidation judiciaire de cette dernière par décision du 17 novembre 2016. Le 26 novembre 2018, Monsieur l’Expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise.
Monsieur [X] [B] a déclaré sa créance auprès de Maitre [V] [O], ès qualité de mandataire judiciaire, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2019, à titre prévisionnel et conservatoire, à la somme de 75.000 €.
Le 24 mai 2019, Monsieur [X] [B] a demandé au Juge Commissaire d’ordonner le relevé de la forclusion encourue et l’admission de sa créance déclarée, à titre provisoire, le 24 janvier 2019 pour la somme de 75.000 € au passif de la SARL P.P.D. en application de l’article L.622-26 alinéa 3 du Code de commerce. Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, le Juge Commissaire a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion de Monsieur [B]. Ce dernier a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance et saisi le Tribunal de commerce de Pontoise, qui a fait droit à son opposition et à sa requête en relevé de forclusion de sa créance. La société PPD a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de Versailles, laquelle a confirmé le jugement dans un arrêt du 16 février 2021, décision qui n’a elle-même fait l’objet d’aucun recours. Monsieur [X] [B] a transmis cette décision au greffe du Tribunal de commerce de Pontoise pour que sa créance puisse être inscrite au passif de La société PPD . Par courrier en date du 30 mai 2022, les Parties ont été convoquées par le juge-commissaire afin que soit évoquée l’admission de la créance de Monsieur [X] [B]. Par ordonnance du 23 juin 2022, notifiée par courrier du 27 juin 2022, le juge commissaire a constaté la contestation de La société PPD quant à la créance de Monsieur [X] [B] et s’est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant les Parties. Le Juge-commissaire a invité Monsieur [X] [B] à assigner devant le Tribunal Judiciaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa créance de dommages et intérêts.
C’est dans ce cadre que par exploit introductif d’instance en date du 27 juillet 2022 , Monsieur [X] [B] a fait assigner La société PPD devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment, à titre principal des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire de l’article 1147 (ancien) du code civil, et du rapport d’expertise judiciaire :
* de fixer le montant des dommages-intérêts dus à Monsieur [X] [B] , soit la somme de 64.901,65 €, sauf à parfaire,
* d’ordonner l’inscription au passif de La société PPD de la créance de Monsieur [X] [B] d’un montant de 64.901,65 €,
* de condamner La société PPD et Me [G] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés dans la présente instance,
* de condamner La société PPD et Me [G] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de la procédure d’expertise judiciaire.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2023, La société PPD demande au Tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L624-2 et R624-5 du code de commerce :
à titre principal :
* de débouter Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur la garantie décennale,
* de débouter Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle,
* par conséquent, de débouter Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
* de débouter Monsieur [X] [B] de toute demande d’indemnisation au titre de ses prétendus préjudices de jouissance et financiers,
* plus subsidiairement, de réduire le montant des dommages-intérêts dus à Monsieur [X] [B] en les apurant de tout montant indû ou injustifié, et en les limitant au seul préjudice certain, personnel et direct établi par l’expert judiciaire,
en tout état de cause :
* de débouter Monsieur [X] [B] de toute demande d’inscription de sa créance au passif de La société PPD ,
* de condamner Monsieur [X] [B] à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Monsieur [X] [B] aux entiers dépens,
faisant notamment valoir :
— qu’elle ne saurait être tenue aux garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, en ce que la piscine installée au domicile de Monsieur [X] [B] ne constitue pas un ouvrage de construction au sens de ces articles,
— que Monsieur [X] [B] , qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que les désordres invoqués sont de nature décennale,
— que la garantie décennale ne peut jouer pour un dommage futur incertain qui ne s’est pas réalisé dans le délai de 10 ans suivant la réception,
— qu’elle n’a commis aucune faute et que la faute de l’installateur ne saurait lui être imputée,
— que Monsieur [X] [B] ne justifie pas des préjudices financier et de jouissance dont il demande l’indemnisation,
— que le juge-commissaire a compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet de la créance déclarée, le Tribunal de céans n’ayant compétence que pour trancher la contestation sur l’existence de la créance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 mars 2024, Monsieur [X] [B] demande au Tribunal, au visa notamment, à titre principal des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire de l’article 1147 du code civil, et du rapport d’expertise judiciaire :
à titre principal :
* de juger que La société PPD a commis des manquements susceptibles d’engager sa responsabilité de constructeur et de vendeur d’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
en conséquence,
* de juger que les désordres constatés sont à l’origine d’un ensemble de préjudices subis par Monsieur [X] [B] qu’il conviendra d’indemniser dans leur intégralité,
* de fixer le montant des dommages-intérêts dus à Monsieur [X] [B] par La société PPD à la somme de 64.901,65 €, sauf à parfaire,
* d’ordonner l’inscription au passif de La société PPD la créance de Monsieur [X] [B] d’un montant de 64.901,65 €, sauf à parfaire,
à titre subsidiaire :
* de juger que l’action en responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [B] n’est pas prescrite,
* de juger que La société PPD a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
en conséquence,
* de juger que les manquements commis par La société PPD sont à l’origine d’un ensemble de préjudices subis par Monsieur [X] [B] qu’il conviendra d’indemniser dans leur intégralité,
* de fixer le montant des dommages-intérêts dus à Monsieur [X] [B] par La société PPD à la somme de 64.901,65 €, sauf à parfaire,
* d’ordonner l’inscription au passif de La société PPD la créance de Monsieur [X] [B] d’un montant de 64.901,65 €, sauf à parfaire,
en tout état de cause :
* de débouter La société PPD de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions,
* de condamner La société PPD et Me [G] à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés dans la présente instance,
* de condamner La société PPD et Me [G] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de la procédure d’expertise judiciaire,
faisant notamment valoir :
— que les conditions de la garantie décennale sont réunies,
— que Monsieur [X] [B] a conclu avec La société PPD un contrat de louage d’ouvrage,
— que la piscine litigieuse, qui constitue bien un ouvrage de construction, est affectée de désordres de nature décennale en ce qu’ils compromettent sa solidité et la rendent impropre à sa destination,
— subsidiairement, que La société PPD a engagé sa responsabilité contractuelle, en vendant à Monsieur [X] [B] une piscine à la structure inadaptée et en manquant à son devoir de conseil,
— que le montant total de sa créance s’élève à la somme de 64.901,65 €, sauf à parfaire,
— que La société PPD ne saurait lui opposer la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 8 des conditions générales de vente.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 février 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
L’article 1792 du code civil dispose :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose :
Est réputé constructeur de l’ouvrage:
1°) Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2°) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3°) Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-2 du code civil dispose :
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-4 du code civil dispose :
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’application des dispositions de l’article 1792 du code civil suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes :
— l’existence d’un ouvrage
— l’existence d’une réception
— l’existence d’un dommage entrant dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil,
étant rappelé :
— que les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit, c’est-à-dire sans que soit exigée la démonstration d’une faute, à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention,
— que le régime légal de la garantie décennale est exclusif de tout autre régime de responsabilité quant aux désordres constatés.
I – Sur la nature des travaux de construction et la réception :
I- A/ Sur l’existence d’un ouvrage relevant de la garantie décennale :
Il convient de rappeler qu’une piscine de type hors-sol, installée de manière semi-enterrée, d’une taille conséquente, reposant sur une maçonnerie plane formant le radier et dont les parois sont constituées d’une structure en bois constitue un ouvrage relevant de la garantie décennale.
En l’espèce, la piscine dont Monsieur [X] [B] a fait l’acquisition mesure 9,18 m x 5,08 m x 1,47 m ; ses parois sont constituées d’une structure en bois ; cette piscine, semi-enterrée, repose sur une maçonnerie plane formant le radier, dont l’installation et la stabilisation ont nécessité des travaux de terrassement, la création d’une dalle en béton ferraillé et le remblaiement mécanique effectué à l’aide des terres de l’excavation. L’expert judiciaire a noté dans ses conclusions que “pour pousser plus avant ses investigations”, il aurait fallu “déterrer l’ouvrage et les réseaux, ce qui aurait un coût et une nuisance considérables dépassant le niveau des réponses attendues par le Tribunal”, ce qui démontre l’ancrage de la piscine dans le sol et l’absence de démontage simple de celle-ci.
Il convient donc de juger :
— que la piscine litigieuse constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 précité du code civil ; – que Monsieur [X] [B] , maître de l’ouvrage, a conclu avec La société PPD un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil, dès lors qu’il a signé non seulement le bon de commande du matériel, mais a également accepté le devis d’installation, peu important que La société PPD ait sous-traité l’installation de la piscine à La société Cédric Brousse , et que les travaux de terrassement soient restés à la charge du maître de l’ouvrage.
I-B/ Sur la réception de l’ouvrage :
Monsieur [X] [B] produit aux débats deux procès-verbaux de réception :
— l’un en date du 15 avril 2011, signé avec le sous-traitant, soit La société Cédric Brousse en qualité d’installateur, consécutif à l’installation du bassin lui-même dans son emplacement et de ses branchements au local technique, lequel ne comporte aucune réserve,
— l’autre en date du 4 octobre 2011, également signé avec La société Cédric Brousse en qualité d’installateur, consécutif à la finalisation de l’installation du système de Nage à Contre Courant (NCC), comportant une réserve relative au dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
II – Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la poutre support du plancher qui recouvre le volet roulant de la piscine :
II-A/Sur l’origine et la qualification du désordre :
Après avoir rappelé que l’équilibre de ce type d’ouvrage tient à ce que globalement l’eau exerce une poussée plus forte sur la paroi que “l’effort d’éboulement” du terrain, et que la déformation et le déplacement significatifs de la paroi dépendent de la qualité de la mise en oeuvre du remblai périphérique et du niveau de l’eau dans le bassin et à l’exterieur, l’expert a ainsi constaté l’absence d’une structure résistante du bassin de nature à s’opposer aux mouvements du terrain, dont le remblai périphérique, non compacté, contribue à un déplacement significatif de la paroi.
Ces désordres sont imputables, selon le rapport d’expertise, aux faits suivants :
— la déformation anormale des platines tenant d’une part, à leur caractère trop fin et d’autre part, au déplacement incontrôlé des parois qui a augmenté le porte-à-faux des consoles et tiré sur le
système par le frottement de la poutre, ajoutant ainsi un effort complémentaire imprévu.
— la déformation de la paroi liée au type de structure du bassin – dite de structure incomplète – qui n’est pas un écran de soutènement indéformable et qui ne tient que par la poussée qu’exerce l’eau dans le bassin qui demeure plus forte que « l’effort d’éboulement » du terrain.
Cette déformation des parois, manifestement prévue par le constructeur de la piscine au regard
du type de structure choisie, impose alors la mise en œuvre d’un remblai périphérique spécifique ainsi que l’énoncé de consignes spécifiques s’agissant du niveau d’eau minimum dans le bassin (ex : interdiction de vider le bassin à plus de la moitié sans butonnage).
Au cas d’espèce, le rapport d’expertise relève que :
— les potelets verticaux en chevron de 50 mm ne sont pas ancrés dans la dalle en béton,
— le remblai a manifestement été réalisé avec les matériaux du site,
— les dispositifs des platines et de consoles ne tiennent manifestement pas suffisamment compte
des déformations possibles des parois et se tordent de manière anormale, mettant en instabilité
dangereuse l’ensemble de l’installation du plancher et du volet.
L’Expert souligne que l’instabilité du plancher, par dégradation des appuis de la poutre support qui recouvre le volume du volet roulant, représente un danger en raison d’un risque de chute, et recommande de reprendre intégralement les plans de la structure, considérant en outre que l’ouvrage est incapable de s’opposer à la poussée d’une eau extérieure (eaux pluviales) qui viendrait s’additionner à la poussée de la terre, ajoutant que le « désordre potentiel consécutif à l’absence d’un puits de pompage ou d’un dispositif d’observation du niveau d’eau dans le sol est l’affaissement, voire l’effondrement, d’une partie de la paroi. La piscine de Monsieur [X] [B] est donc condamnée à se plier, à se déformer perpétuellement, voire à s’effondrer, et il est par ailleurs impossible de la vider sans risque de voir le terrain s’ébouler.
L’expert a jugé qu’en l’état, les appuis de la poutre support de plancher étaient dangereux, et qu’il convenait de la reprendre intégralement, afin de réaliser un portique métallique recevant la poutre de plancher et le panneau de fermeture du puits de volet de sécurité, et subséquemment d’isoler les mouvements de la paroi de la poutre et du panneau.
Des constatations de l’expert, il se déduit que les désordres affectant la poutre support du plancher recouvrant le volet roulant de la piscine, compromettent sa solidité et la rendent impropre à sa destination, et sont par conséquent de nature décennale.
II – B/ Sur la responsabilité de La société PPD :
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il résulte des pièces et explications produites aux débats, et notamment des bons de commande et devis d’installation conclus entre Monsieur [X] [B] et La société PPD et du rapport d’expertise que La société PPD doit être qualifiée de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, peu important qu’elle ait sous-traité l’installation de l’ouvrage litigieux à La société Cédric Brousse .
Il convient de retenir sa responsabilité de plein droit, en ce qu’elle ne prouve pas que les dommages proviennent d’une cause étrangère, et de juger pleine et entière cette responsabilité.
III – Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres liés à la fuite sur le réseau d’alimentation du système automatique de maintien du niveau :
III-A/Sur l’origine et la qualification du désordre :
L’expert a confirmé l’existence d’une fuite sur le raccordement de la canalisation de remise à niveau automatique du bassin dans l’angle ouest du bassin, au niveau du manchonnage en laiton qui relie les 2 tronçons de la canalisation, l’origine de la fuite principale tenant à un défaut de fabrication ou de montage.
Ce désordre est de nature décennale en ce qu’il compromet l’utilisation de la piscine, dès lors qu’il entraîne une surconsommation d’eau exceptionnelle, aux dire de l’expert.
III – B/ Sur la responsabilité
Il résulte des pièces et explications produites aux débats, et notamment des bons de commande et devis d’installation conclus entre Monsieur [X] [B] et La société PPD et du rapport d’expertise que La société PPD doit être qualitée de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, peu important qu’elle ait sous-traité l’installation de l’ouvrage litigieux à La société Cédric Brousse .
Il convient de retenir sa responsabilité de plein droit, en ce qu’elle ne prouve pas que les dommages proviennent d’une cause étrangère, et de juger pleine et entière cette responsabilité.
IV – S’agissant des désordres liés à l’utilisation d’une colle inappropriée pour le raccordement des conduits dans le local technique :
IV-A/Sur l’origine et la qualification du désordre :
L’expert a retenu que le peu d’éléments recueillis en cours d’expertise, relatifs à la colle “orange” utilisée par l’installateur ne lui permettaient pas de remettre en question définitivement l’adéquation de la colle et l’incitait à considérer :
— que la colle en question est adaptée à la connexion de conduits et d’éléments en matériau synthétique à base de polymères,
— que la colle a été fournie à l’installateur par La société PPD ,
— que l’installateur n’a pas réalisé correctement toutes les connexions, par exemple par un dépolissage insuffisant des surfaces en contact,
et en a déduit que la simple réparation des éléments fuyards était suffisante.
Il s’en déduit que ce désordre n’est pas de nature décennale, en ce qu’il ne concerne qu’un problème de plomberie facilement réparable, qui n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
IV- B/ Sur les responsabilités :
Il résulte des conclusions de l’expert que la responsabilité de La société PPD n’est pas engagée, en ce compris sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, les désordres liés au raccordement des conduits dans le local technique étant imputés exclusivement à l’installateur, La société Cédric Brousse , sans que la colle fournie par La société PPD puisse être impliquée de manière certaine.
V- Sur le chiffrage des préjudices de Monsieur [X] [B] :
1°) s’agissant du chiffrage des préjudices tels que résultant du rapport d’expertise :
L’expert a évalué :
— à la somme de 5.098,79 € ttc le montant des travaux devant permettre l’arrêt de la sur-consommation d’eau, l’utilisation provisoire du bassin et le coût des recherches nécessitées par l’expertise ;
— à la somme de 561,39 € ttc le coût de la sur-consommation d’eau ;
— à la somme de 21.049,72 e ttc le montant des solutions réparatoires,
au titre de la reprise du réseau touché par les fuites (7.668,72 € ttc),
au titre de la création de l’appui de plancher résistant (8.358,00 € ttc),
au titre du changement de liner (5.023,00 € ttc).
Il convient de retenir ce chiffrage et par conséquent de fixer la créance indemnitaire de Monsieur [X] [B] au titre de ses préjudices matériels à la somme totale de 26.709,90€ ttc.
2°) s’agissant du chiffrage des préjudices de jouissance et financiers de Monsieur [X] [B] :
Monsieur [X] [B] soutient à l’appui de sa demande indemnitaire qu’il a subi un désagrément esthétique du fait des travaux de recherches de fuites et d’expertise, avec une véritable tranchée dans le jardin à proximité de la piscine, visible depuis l’ensemble du jardin et de la maison, qui a notamment pesé lors de la réception donnée en septembre 2015 et qu’il a été privé de l’usage de la piscine jusqu’à la réalisation des travaux de sécurisation d’une partie du bassin tels que préconisés par l’expert.
Il convient de retenir l’existence d’un préjudice de jouissance, de fixer à la somme de 6.000 € le montant de l’indemnisation due à ce titre et de débouter Monsieur [X] [B] du surplus de sa demande de ce chef.
S’agissant de la demande en paiement des sommes de 11.351,75 € au titre des honoraires de l’expert judiciaire et de 6.840 € au titre des honoraires d’avocat exposés au cours de la procédure d’expertise, Monsieur [X] [B] n’en justifie pas, ne serait-ce que par la production de factures, et sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Il convient par conséquent de fixer la créance indemnitaire de Monsieur [X] [B] au titre de son préjudice de jouissance à la somme totale de 6.000 € et de le débouter de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier.
VI – Sur la demande de Monsieur [X] [B] en inscription de sa créance au passif de La société PPD :
Aux termes de l’article L.624-2 du code de commerce, saisi d’une demande d’admission des créances, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En application de l’article R.624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin.
Toutefois, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. Après une décision d’incompétence de sa part pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent donc à l’examen de cette contestation.
En l’espèce, le juge commissaire du tribunal de commerce de Pontoise, saisi de la contestation portant sur la créance déclarée de Monsieur [X] [B] pour un montant provisionnel de 75.000 €, s’est déclaré incompétent par ordonnance du 27 juin 2022 et a renvoyé Monsieur [X] [B] à saisir le tribunal compétent au fond dans le délai d’un mois.
Il appartient par conséquent au tribunal de céans de fixer la créance de Monsieur [X] [B] :
— au titre de ses préjudices matériels à la somme de 26.709,90€ ttc,
— au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 6.000 €,
et de renvoyer les parties devant le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Pontoise, qui décidera de l’admission ou du rejet de la créance déclarée.
VII – Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société PPD et Me [G] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [B] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner La société PPD et Me [G] à lui payer la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société PPD l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
FIXE la créance de Monsieur [X] [B] :
1°) au titre de ses préjudices matériels à la somme de 26.709,90€ ttc,
2°) au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 6.000 €,
RENVOIE les parties devant le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Pontoise, qui décidera de l’admission ou du rejet de la créance déclarée,
CONDAMNE La société PPD et Me [G] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’expertise judiciaire,
CONDAMNE La société PPD et Me [G] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les partties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 7 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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