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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 févr. 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 24/00800
N° Portalis 352J-W-B7I-C3QHN
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [S] [Y] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Patrick CHABRUN de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0009
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 24/00800 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3QHN
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [E] veuve [Y], domiciliée [Adresse 7] [Localité 15], est décédée le [Date décès 8] 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [T] née [Y].
Il dépend notamment de la succession un château et son domaine, situés à [Localité 11].
Par exploit d’huissier délivré le 28 décembre 2023, Madame [X] [T] née [Y] a fait assigner son frère, Monsieur [F] [Y], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Autoriser sur le fondement de l’article 815-5 du code civil la vente du bien sis à [Adresse 9],Ordonner l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire pour mettre un terme à l’indivision entre Madame [X] [T] et Monsieur [F] [Y], propriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 10],Confier le soin de diligenter les opérations de compte, liquidation, répartition, à tel notaire qu’il plaira à la juridiction,Ordonner que les dépens soient portés au passif de l’indivision [Y].
Monsieur [F] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en partage
Madame [X] [Y] sollicite l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de sa mère et la désignation d’un notaire commis pour y procéder.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [E] veuve [Y].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [L] [K], notaire à Paris. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 24/00800 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3QHN
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande d’autorisation de vendre seule
Madame [X] [Y] sollicite, au visa de l’article 815-5 du code civil, l’autorisation de vendre seule le bien indivis situé à [Adresse 12], qu’elle valorise au prix de 1 943 750 euros, au regard des dettes fiscales existant sur le bien, de l’absence d’assurance du bien et des demandes de la mairie au titre des travaux effectués sans autorisation de construire.
Sur ce,
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier de manière souveraine les circonstances justifiant que l’acte puisse être ainsi conclu.
En l’espèce, si Madame [X] [T] née [Y] évoque des dettes fiscales affectant le bien indivis, elle ne verse aux débats aucune pièce en ce sens excepté la déclaration de succession qu’elle a signée avec son frère, qui fait état de taxes foncières et d’habitation relatives à ce bien pouvant largement être réglées par le biais des liquidités de la succession, de l’ordre de 350 000 euros, outre qu’elle ne démontre pas ne pas être en mesure de les régler sur ses fonds personnels, à charge pour l’indivision successorale de la rembourser lorsque les comptes d’indivision seront dressés.
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 24/00800 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3QHN
De même, si elle produit un courrier de la mairie de [13] du 31 janvier 2022 aux termes duquel cette dernière déplore la réalisation de travaux sans autorisation de construire et l’invite à les interrompre, précisant qu’à défaut, elle se verrait dans l’obligation de dresser un procès-verbal d’infraction qui sera transmis au procureur de la République, elle ne verse aucune pièce permettant d’éclairer le tribunal sur les suites qui ont été données à ce courrier alors que l’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024, soit plus de deux ans après. Le tribunal n’est donc pas en mesure de savoir si l’intérêt commun est mis en péril par l’engagement d’une procédure judiciaire ou si les parties ont pris des mesures pour y remédier.
Enfin et surtout, elle ne justifie pas du refus de son frère de mettre le bien indivis en vente, produisant deux courriers de son conseil des 4 octobre 2021 et 24 novembre 2021 aux termes desquels la volonté de ce dernier de racheter ses droits indivis sur le bien était rappelée sans verser aux débats les réponses de celui-ci.
A titre surabondant, le tribunal relève que la déclaration de succession fait état d’un bien indivis situé [Adresse 1] à Paris 8ème, dont il n’est pas précisé dans les écritures en demande s’il a été vendu, valorisé à 2 500 000 euros, outre des liquidités de l’ordre de 350 000 euros. Il apparaît donc au contraire de l’intérêt commun des coindivisaires de conserver le château et son domaine, que Madame [X] [T] née [Y] estime à 1 943 750 euros, ce afin de pouvoir former deux lots d’égale valeur susceptibles d’être tirés au sort devant le notaire commis, à défaut de partage amiable.
Par conséquent, la demande d’autorisation de vendre seule sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [R] [E] veuve [Y],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [L] [K], notaire à [Localité 14], [Adresse 2],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versée par Madame [X] [T] née [Y] au plus tard le 25 mai 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis 11 juin 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
REJETTE la demande d’autorisation de vendre seule le bien sis à [Localité 11] composé d’un ancien domaine avec château dit « [Adresse 9] »,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 14] le 26 Février 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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