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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/07295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07295 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASRJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. EPONA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC205
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07295 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASRJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mars 2024, la SCI EPONA a consenti un bail d’habitation à M. [D] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] ([Adresse 5]), 2ème étage droite, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1656 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 506,56 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [V] le 17 février 2025.
Par assignation du 23 juillet 2025, la SCI EPONA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [V] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9 054,10 euros au titre de l’arriéré locatif terme du mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 15 octobre 2025, la SCI EPONA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 octobre 2025, s’élève désormais à 20 128,76 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse et frais compris. Elle indique que le défendeur n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il avait toutefois fait parvenir par écrit au tribunal une demande de report d’audience et à défaut, de délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (…).
La SCI EPONA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 14 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5 506,56 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 mars 2025.
Si, en application de l’article 24 V et VII, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant des délais de paiement, c’est à la condition qu’il ait été saisi d’une demande en ce sens et que le versement intégral du loyer courant ait été repris.
Or en l’espèce, M. [D] [V] ne comparaît pas à l’audience et ne forme, par définition, aucune demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire étant rappelé que la procédure est orale et qu’aucune demande de délais ne peut être reçue par écrit. En tout état de cause, il n’a pas repris le paiement de son loyer qui est impayé depuis le mois de décembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI EPONA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
2. Sur la dette locative et les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SCI EPONA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 octobre 2025, M. [D] [V] lui devait la somme de 19 712,50 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupations échues, terme du mois d’octobre compris et hors frais de procédure qui ont vocation à être intégrés dans les dépens.
M. [D] [V] ne comparait pas et n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 9 054,10 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
En outre, M. [D] [V] sera condamné à verser à la SCI EPONA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ou à son mandataire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI EPONA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie qu’il soit dérogé à ce principe, en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 mars 2024 entre la SCI EPONA, d’une part, et M. [D] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à Paris (75012), 2ème étage droite est résilié depuis le 29 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [D] [V], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [D] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 7], 2ème étage droite ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la SCI EPONA la somme de 19 712,50 euros (dix-neuf mille sept cent douze euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues au 14 octobre 2025, terme d’octobre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 9 054,10 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [D] [V] à verser à la SCI EPONA une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la SCI EPONA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 février 2025 et celui de l’assignation du 23 juillet 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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