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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 10 juil. 2025, n° 25/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02519 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXBO
AFFAIRE : [V] [O] / [P] [U] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de [G] [K], auditeur de justice
Exécutoire à
M. [O]
Me Elise VAIL
le
Notifié aux parties
SCP DE BENEDICTIS COEFFARD et MAUREL
le
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 29 juin 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE
Madame [P] [N] [Z] [U] épouse [D]
née le 04 Mai 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
assistée à l’audience de Me Elise VAIL, avocat au barreau d’AVIGNON
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 26 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 10 Juillet 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 mars 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 mai 2024, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date,
— condamné monsieur et madame [O] solidairement à payer à madame [U] épouse [D] la somme de 17.105,94 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 20 décembre 2024,
— condamné monsieur et madame [O] solidairement à payer à madame [U] épouse [D] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation, à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de monsieur et madame [O] du bien sis [Adresse 6] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique,
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum monsieur et madame [O] à payer à madame [U] épouse [D] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente avec signification du titre exécutoire a été délivré le 23 avril 2025, par la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD et MAUREL,commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, à monsieur [O] remis à étude.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré également le 23 avril 2025 à l’encontre de monsieur et madame [O], par la même étude de commissaire de justice.
Par courrier recommandé réceptionné le 11 avril 2025, monsieur [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de solliciter quelques mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées le 11 avril 2025, pour l’audience du 24 avril 2025.
Par courrier en date du 17 avril 2025, monsieur [O] a indiqué au tribunal que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l’audience en raison de problèmes cardiaques. Il a sollicité le déplacement de la convocation, sans justificatif à l’appui.Par courrier du 23 avril 2025 réceptionné le 29 avril 2025, monsieur [O] a de nouveau écrit au tribunal afin d’indiquer ne pas pouvoir se déplacer, ou conduire.
Lors de l’audience du 24 avril 2025, à laquelle madame [U] épouse [D] a comparu en personne, en l’absence du requérant, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 mai 2025.
Par nouveau courrier en date du 04 mai 2025, réceptionné le 06 mai 2025, monsieur [O] a de nouveau indiqué ne pas pouvoir se déplacer et solliciter un délai de trois mois pour quitter les lieux, sans justificatif à l’appui.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, madame [U] épouse [D] a comparu assistée de son avocat, en l’absence de monsieur [O].
Un jugement de radiation a alors été rendu le 15 mai 2025 en l’absence de diligences de la part du requérant pour venir soutenir sa demande, s’agissant d’une procédure orale.
Par mail en date du 03 juin 2025, monsieur [O] a sollicité la réinscription du dossier au rôle, et a joint par un précédent mail en date du 26 mai 2025 un certificat médical, non daté, certifiant que l’état de santé de monsieur [O] ne lui permet pas de se rendre aux différents déplacements.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 10 juin 2025, à l’audience du 26 juin 2025.
Par mail en date du 10 juin 2025, monsieur [O] a indiqué une nouvelle fois au tribunal ne pas pouvoir être présent ayant un rendez-vous à 10h chez un pneumologue, non justifié par une convocation médicale. Il résulte de l’échange de mail qui s’en est suivi que monsieur a indiqué avoir sollicité l’aide juridictionnelle.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, le dossier a été retenu.
Monsieur [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par conclusions visées à l’audience, et communiquées contradictoirement par mail à monsieur [O] le 24 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [U] épouse [D] a sollicité de voir :
— débouter monsieur [O] de ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’il ne bénéficiera d’aucun délai,
A titre subsidiaire,
— accorder à l’occupant un délai maximal d’un mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au mois de juillet 2025,
— condamner monsieur [O] au paiement de madame [U] de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [O] est celui de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
A titre liminaire, il sera relevé que monsieur [O], qui allègue avoir envoyé une demande d’aide juridictionnelle pour la présente procédure, n’en justifie pas.
En l’espèce, monsieur [O] a sollicité quelques mois de délais pour partir du logement occupé (au maximum au mois de juillet).
Il résulte des pièces du dossier qu’il n’est pas contestable que monsieur [O] a pris contact à de multiples reprises avec le greffe du juge de l’exécution ainsi qu’avec l’avocat de madame [U] épouse [D], sans jamais justifier de la réalité de sa situation médicale et de ses problèmes de santé, ni de sa situation de manière globale (financière et de recherches de logement). Le seul certificat médical adressé à la juridiction ne comporte aucune indication précise qui empêcherait monsieur [O] de se déplacer à une convocation judiciaire, ce d’autant qu’il est requérant à la procédure.
Il est donc de son intérêt à venir soutenir ses demandes, ce qu’il ne fait pas, ni lui-même ni par l’intermédiaire d’un avocat.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’absence de comparution de monsieur [O] ne met pas le tribunal en situation de pouvoir statuer sur d’autres pièces que celles produites par la requérante.
Monsieur [O], qui ne soutient pas ses demandes, ne verse aucun élément permettant d’apprécier que sa situation ne lui permettrait pas de se loger normalement, et encore d’apprécier sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la bailleresse. Il sera relevé que monsieur [O] n’avait pas comparu non plus devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Madame [U] épouse [D] justifie, quant à elle, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 21.615,26 euros, soit une dette qui ne cesse d’augmenter. Elle précise que les époux [O] sont séparés et que monsieur [O] s’est présenté comme étant un ancien psychologue en milieu hospitalier.
Elle justifie bénéficier d’un revenu de 2186 euros par mois composé d’une retraite en tant que militaire et des revenus locatifs, mais avoir la charge, seule, de sa fille mineure, et de son fils majeur qui poursuit des études supérieures à [Localité 7]. Elle indique également souhaiter récupérer le logement occupé par monsieur [O] pour y héberger sa mère âgée de 81 ans.
Au vu de l’ensemble des éléments évoqués, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [O], qui succombe en sa demande, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que madame [U] épouse [D] supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance, et non compris dans les dépens, compte tenu du comportement de monsieur [O]. En effet, madame [D] s’est déplacée à trois reprises devant le juge de l’exécution et a dû engager des frais d’avocat, face à monsieur [O] qui n’a jamais comparu, alors qu’il était en demande, n’a jamais justifié de sa situation ni de sa situation médicale. Dès lors, il sera accordée à madame [U] épouse [D] une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [V] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 23 avril 2025;
CONDAMNE monsieur [V] [O] à payer à madame [P] [U] épouse [D] la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [V] [O] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 10 juillet 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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