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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 9 déc. 2025, n° 24/15674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/15674
N° Portalis 352J-W-B7I-C6U3K
N° MINUTE : 3
Assignation du :
18 Décembre 2024
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S MEAN STREET
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055
DEFENDERESSE
S.C. S C I SYANE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandra BESSAN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #D0172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 10 mars 2014, la S.C S C I Syane a donné à bail commercial à la S.A.S. Mean Street des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 12 mars 2014 et jusqu’au 11 mars 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 55 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, la preneuse a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2023, la bailleresse a accepté le principe du renouvellement du contrat et proposé que le nouveau loyer soit fixé à la somme de 121 550 euros hors charges par an.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2024, la S.A.S. Mean Street a notifié un mémoire préalable aux fins de voir fixée à la somme annuelle en principal de 36 000 euros le loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er avril 2023.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la S.A.S. Mean Street a ensuite fait assigner la S.C. S C I Syane devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice signifié le 18 décembre 2024, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement à la même somme.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Lors de l’audience de plaidoirie, la S.A.S. Mean Street, reprenant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 29 juillet 2025, demande à la juge des loyers commerciaux de :
« – constater au vu du mémoire de la société Syane et du présent mémoire l’accord des parties sur le montant du loyer renouvelé résultant de l’échange desdits mémoires,
— dire en conséquence que le renouvellement du bail à effet du 1er avril 2023 moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 63 913,98 euros est définitif,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la fixation du loyer,
— condamner la société Syane aux dépens comprenant les frais de l’assignation,
— condamner la société Syane au paiement de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit ».
En réplique et développant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2025, la bailleresse demande à la juge des loyers commerciaux de :
« – Constater, par l’effet de la demande de renouvellement délivrée le 17 mars 2023 par la société MEAN STREET à la S C I SYANE, le principe du renouvellement du bail concernant les locaux situés [Adresse 3] à compter du 1er avril 2023,
— Constater que la valeur locative étant supérieure au montant du loyer plafonné renouvelé de 63.913,98 euros, il n’y a pas lieu à application de la valeur locative
— Fixer à 63.913,98 euros HT HC par an en principal le loyer dû par la société MEAN STREET à la S C I SYANE à compter du 1er avril 2023 pour le renouvellement du bail portant sur les locaux de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
− Au cas où le Juge des loyers commerciaux ne s’estimerait pas suffisamment informé, ordonner une expertise conformément à l’article R.145-30 du Code de commerce.
— En cas d’expertise, fixer le loyer provisionnel à 63.913,98 € HT par an en principal à effet du 1er octobre 2021, charges et taxes en sus, jusqu’à sa fixation définitive.
EN TOUTE HYPOTHESE,
— Condamner la société MEAN STREET au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société MEAN STREET aux entiers dépens, et notamment à rembourser à la S C I SYANE les frais de l’expertise.
— Ordonner l’exécution provisoire. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIVATION
En vertu de l’article R.145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
En l’espèce, il résulte des derniers mémoires notifiés par les deux parties qu’elles sont convenues d’un prix pour le loyer du bail renouvelé entre elles le 1er avril 2023.
Aucune contestation ne demeure donc qui relèverait de la compétence exclusive du juge des loyers commerciaux dans ses limites légales rappelées ci-avant.
Les parties n’ont pas davantage présenté de demande d’homologation de leur accord en application des articles 1541 et suivants du code de procédure civile.
Ces points ont été portées à leur connaissance lors de l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025.
Aucun litige, compris dans les termes de l’article 4 du code de procédure civile, n’étant ici à trancher, il sera constaté que les parties sont d’accord pour que le loyer du bail renouvelé le 1er avril 2023 soit fixé à la somme annuelle de 63 913,98 euros en principal.
Au vu de ce qui précède, aucune partie n’étant perdante, les demandes formées au titre des dépens seront rejetées, chaque partie conservant la charge des frais qu’elle a exposés. Pour le même motif, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Constate l’accord de la S.C. S C I Syane et de la S.A.S. Mean Street pour fixer le loyer du bail renouvelé entre elles le 1er avril 2023 à la somme de 63 913,98 euros par an en principal,
Rejette toute autre demande,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 09 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER C. AHSSAINI
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