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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 19/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GROUPAMA GAN VIE, Société MCP GESTION ET PATRIMOINE, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 19/03186
N° Portalis 352J-W-B7D-CPLKC
N° MINUTE :
Assignations des :
31 octobre 2013
04 novembre 2013
29 avril 2014
22 et 23 octobre 2014
CONDAMNE
MD
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0098
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 11]
[Localité 9]
ET
Madame [G] [S]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Société MCP GESTION ET PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0717, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 04 novembre 2025 présidée par Marie DEBUE, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Mme [J] [E] a été victime d’un accident le 3 août 2012, après avoir chuté au sol depuis la fenêtre de la cuisine de l’appartement situé au premier étage qu’elle occupait, le garde-corps devant la fenêtre ayant cédé. Mme [J] [E] était seule titulaire du bail de cet appartement situé [Adresse 3] à [Localité 13], appartenant à M. [Z] et à Mme [G] [S] et en gestion locative auprès de la société MCP. L’appartement loué relève du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], assuré auprès de la société GAN Assurances et le Syndic est exercé par la société [F].
Par jugement du 14 avril 2011, le Tribunal d’instance de Paris 18ème a validé le congé délivré par les propriétaires et constaté que Mme [J] [E] était déchue de tout droit d’occupation depuis le 10 mars 2010, lui accordant un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision.
Par actes des 31 octobre 2013 et 4 novembre 2013, Mme [J] [E] a fait assigner Monsieur et Madame [S] ainsi que la CPAM de [Localité 12] aux fins de reconnaissance de la responsabilité et d’expertise. Mme [J] [E] a également fait assigner en intervention forcée la société MCP et la société [F] par actes des 24 et 29 avril 2014, puis le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son assureur GROUPAMA GAN VIE par actes des 22 et 23 octobre 2014, ainsi que GAN ASSURANCES par acte du 16 octobre 2015.
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de PARIS a :
Déclaré recevable l’action de Mme [J] [E] ;
Constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [J] [E] à l’encontre de la société GROUPAMA GAN VIE ;
Déclaré M et Mme [S] avec la société MCP responsables de l’accident survenu le 3 août 2012 à Mme [J] [E] ;
Condamné in solidum M et Mme [S] avec la société MCP à réparer l’entier préjudice de Mme [J] [E] ;
Débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [F], le syndicat des copropriétaires et la société GAN ASSURANCES ;
Condamné in solidum M et Mme [S] avec la MCP à payer à Mme [J] [E] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamné solidairement M et Mme [S] à payer à la CPAM de [Localité 12] à titre de provision les sommes correspondant aux prestations en nature ;
Ordonné une mesure d’expertise ;
Condamné in solidum M et Mme [S] avec la MCP à payer la somme de 3.000 euros à Mme [J] [E] ;
Condamné in solidum M et Mme [S] avec la MCP à payer la somme de 2.000 euros à la CPAM ;
Réservé les dépens ;
Débouté la société [F], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le docteur [I], qui s’est fait assister par le docteur [H], psychiatre, a conclu comme suit le 30 mai 2022:
Blessures subies: traumatisme ctânien avec plaie importante du scalp, multiples fractures de côtes gauches avec volet costal, pneumothorax compressif, fractures non compliquées des corps vertébraux de L3 et L4, fracture déplacée du cotyle gauche, fracture non éplacée du cotyle droit.
Date de consolidation :21.07.2016
Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 3.08 au 6.12.2012 et du 12 au 14.12.2013
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 75% du 7.12.2012 au 16.01.2013 40% du 17.01.2013 au 10.05.2014 35% du 11.05.2014 au 21.07.2016
Déficit Fonctionnel Permanent 30%
Souffrances Endurées 4,5/7
Dépenses de Santé Futures oui
Sur le plan professionnel , ne peut reprendre ses activités, mais aurait été apte à un poste sédentaire à partir du 11 mai 2014
Incidence Professionnelle oui
Assistance par [Localité 14] Personne 3h/jour du 7.12.2012 au 16.01.2013, 1h30/jour du 17.01.2013 au 10.05.2014, 1 heure par jour du 11 mai 2014 au 21.07.2016, 5h/semaine à titre viager
Préjudice Esthétique Temporaire 3/7
Préjudice Esthétique Permanent 2,5/7
Préjudice Sexuel retenu
Préjudice d’Agrément retenu
Par arrêt rendu le 10 septembre 2019, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant a :
Débouté monsieur et madame [S] avec la société MCP Gestion&patrimoine de toutes leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 13] dûment représenté par son syndic, contre la société Gan Assurances et la société [T] [F] [R] [F] et compagnie ;
Réservé les droits de la CPAM de [Localité 12] pour les prestations non connues à ce jour et celles qui seront versées ultérieurement ;
Déclaré l’arrêt commun et opposable à la CPAM de [Localité 12] ;
Condamné in solidum monsieur et madame [S] avec la société MCP Gestion & Patrimoine à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 13], à la société GAN Assurances et à la société [T] [F] [R] [F] et compagnie, à Mme [E] et à la CPAM de [Localité 12] ;
Rejeté toutes les autres demandes ;
Condamné in solidum monsieur et madame [S] avec la société MCP aux dépens.”
Par arrêt rendu le 15 septembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de garantie présentée pour la première fois en cause d’appel par M. et Mme [S] contre la société MCP GESTION et patrimoine, l’arrêt rendu le 10 septembre 2019;
mis hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Gan Assurances et la société [T] [F] et [R] [F] et cie, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi;
— remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de [Localité 12] autrement composée;
— remis la société MCP Gestion et patrimoine et M. Et Mme [S] aux dépens;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées contre la MCP Gestion et patrimoine, la demande formée par M et Mme [S] à l’encontre de Mme [E], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société [T] et [R] [F], de la société Gan assurances, de la société [T] et [R] [F] et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12], et condamné la société MCP Gestion et patrimoine à payer à M. Et Mme [S] la somme de 3.000 euros, à la société [T] [F] et [R] [F] et Cie la somme de 1.500 euros, à Mme [E] la somme de 3.000 euros, condamné M. Et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société [T] [F] et [R] [F] et Cie à la société Gan assurances la somme globale de 1.500 euros, in solidum à la société [T] [F] et [R] [F] et Cie la somme de 1.500 euros et à Mme [E] la somme de 1.500 euros.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 octobre 2024, Mme [J] [A] demande au tribunal de:
«Condamner solidairement Monsieur [Z] [S], Madame [G] [S]et la société MCPGestion et Patrimoine à réparer l’entier préjudice subi par Madame [E] et plus précisément :
Dépenses de Santé Actuelles et Futures : Mémoire
Frais Divers : Mémoire
Assistance par [Localité 14] Personne Temporaire : 53.094€
Perte de Gains Professionnels : Mémoire
Déficit Fonctionnel Temporaire : 18.867€
Déficit Fonctionnel Permanent : 66.600€
Souffrances Endurées : 30.000€
Incidence Professionnelle : 30.000€
Assistance [Localité 14] Personne Permanente : 190 424,85€
Préjudice Esthétique Temporaire : 8.000€
Préjudice Esthétique Permanent : 10.000€
Préjudice Sexuel : 15.000€
Préjudice d’Agrément : 15.000€
Condamner solidairement Monsieur [Z] [S], Madame [G] [S] et la société MCP Gestion et Patrimoine à régler 5.000 € à Madame [E] sur le fondement de l’article 700 du CPC Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 12]».
Par conclusions récapitulatives signifiées le 7 avril 2025 la société MCP GESTION demande au tribunal de liquider comme suit le préjudice corporel de Mme [J] [E] :
— dépenses de santé actuelles: débouter
— frais divers: débouter
— Assistance par tierce personne temporaire: 21 378,50€
— perte gains actuels : débouter
— dépenses de santé futures: débouter
— Assistance par tierce personne permanente: 93 932,54€
— Incidence professionnelle: débouter
— Déficit fonctionnel temporaire: 11 674,70€
— Souffrances endurées: 18 000€
— Préjudice esthétique temporaire: 2000€
— Déficit fonctionel permanent: 47 250€
— Préjudice esthétique permanent: 4000€
— Préjudice d’agrément: Debouter
— Préjudice sexuel: 5000€
— rapporter à de de plus justes proportions la demande présentée par Mme [J] [E] au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 27 janvier 2025 Mme [G] [S] et M. [U] [S] demandent au tribunal de:
“DEBOUTER purement et simplement Madame [E] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [S] et de la société MCP GESTION ET PATRIMOINE à réparer les préjudices suivants :
Incidence professionnelle ;
Assistance par tierce personne temporaire ;
Assistance par tierce personne permanente ;
Préjudice sexuel ;
Préjudice d’agrément ;
REVOIR A PLUS JUSTES PROPORTIONS les demandes de Madame [E] tendant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [S] et de la société MCP GESTION ET PATRIMOINE à réparer les préjudices suivants:
Déficit fonctionnel temporaire ;
Déficit fonctionnel permanent ;
Souffrances endurées ;
Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudice esthétique permanent ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Madame [E] de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [S] et de la société MCP GESTION ET PATRIMOINE à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.”
Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 octobre 2024 la CPAM de Paris demande au tribunal de:
CONDAMNER in solidum les époux [S] et de la Société MCP Gestion & Patrimoine à verser à la CPAM de [Localité 12] la somme de 67.890,80 €, dont provision à déduire.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, date de la première demande, sur la somme de 56.431,41 €, et des présentes pour le surplus.
RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 12] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement.
CONDAMNER in solidum des époux [S] et de la Société MCP Gestion & Patrimoine à verser à la CPAM de [Localité 12] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum des époux [S] et de la Société MCP Gestion & Patrimoine à verser à la CPAM de [Localité 12] l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.091 € si le règlement intervient en 2024.
Mme [A] ( barème GP 2022 -1%)
MGP GESTION ( barème BCRIV 2025)
époux [S] ( barème ONIAM)
dépenses de santé actuelles:
mémoire
débouté
mémoire
frais divers:
mémoire
débouté
mémoire
tierce personne avant consolidation:
53 094€
21 378,50€
débouté
perte de gains actuels:
mémoire
débouté
mémoire
déficit fonctionnel temporaire:
18 867€
11 674,50€
6623,50€
déficit fonctionnel permanent:
66 600€
47 250€
48 627€
souffrances endurées:
30 000€
18 000€
7201€
dépenses de santé futures:
mémoire
débouté
mémoire
incidence professionnelle:
30 000€
débouté
débouté
tierce personne définitive:
190 424,85€
rejet ou réduction
préjudice esthétique temporaire:
8000€
2000€
1849€
préjudice esthétique permanent:
10 000€
4000€
1849€
préjudice sexuel:
15 000€
5000€
débouté
préjudice d’agrément:
15 000€
débouté
débouté
article 700 du CPC:
5000€
réduction
débouté
L’affaire a été clôturée le 23 juin 2025, plaidée le 4 novembre 2025 et mise délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [E] âgée de 57 ans lors de l’accident et de 61ans à la date de consolidation de son état de santé, et sans profession (au chômage) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2020-2022 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0,5 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 12] s’est élevé à 66 354,01€.
Mme [E] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice, mais indique “mémoire”. Outre le fait que la requérante ne justifie d’aucune somme restée à sa charge, une telle mention, sans autre explication ne correspond pas à une demande en justice et n’a donc pas lieu de faire l’objet d’une décision.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Mme [E] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice, mais indique “mémoire”. Outre le fait que la requérante ne justifie d’aucune somme restée à sa charge, une telle mention, sans autre explication ne correspond pas à une demande en justice et n’a donc pas lieu de faire l’objet d’une décision.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : 3h/jour du 7.12.2012 au 16.01.2013, 1h30/jour du 17.01.2013 au 10.05.2014, 1 heure par jour du 11.05. 2014 au 21.07.2016
Sur la base d’un taux horaire de 18€, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
41 jours x 3 heures x 18€ = 2 214€
478 jours x 1h30 x 18€ = 12 906€
802 jours x 1 heure x 18€ = 14 436€
soit 29 556€
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Mme [E] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice, mais indique “mémoire”. Outre le fait que la requérante ne justifie d’aucune perte de gains, une telle mention, sans autre explication ne correspond pas à une demande en justice et n’a donc pas lieu de faire l’objet d’une décision.
— Dépenses de santé futures
La CPAM de [Localité 12] les a prises en charge à hauteur de 1356,79€
Mme [E] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice, mais indique “ mémoire”. Outre le fait que la requérante ne justifie d’aucune somme restée à sa charge, une telle mention, sans autre explication ne correspond pas à une demande en justice et n’a donc pas lieu de faire l’objet d’une décision.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne: “5h/semaine à titre viager”
Sur la base d’un taux horaire de 20€ et de 412 jours par an pour les arrérages échus et de 22€ pour les arrérages à échoir, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
— du 22 juillet 2016 au 22 novembre 2025: 5 heures par semaines x 20€ x 485,14 semaine =
48 514€
— à compter du 23 novembre 2025 (Mme [E] est alors âgée de 71 ans): 5 heures par semaine x 22€ x 58,85 semaines x 16,572 = 107 278,84€
soit 155 792,84€
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Mme [E] expose qu’elle travaillait comme surveillante dans les écoles et comme rayonniste dans un magasin et qu’elle a donc dû abandonner ces métiers. Elle précise qu’elle n’a pas retravaillé depuis sa chute et qu’elle a été mise en retraite en 2016. Elle se plaint donc d’avoir été exclue du marché du travail et avoir perdue une partie de l’estime de soi. Elle réclame la somme de 30 000€.
La société MCP GESTION ET PATRIMOINE et les époux [S] font valoir qu’elle ne communique absolument aucun élément sur sa situation professionnelle et qu’elle procède par simples affirmations. Les époux [S] ajoutent qu’elle ne justifie d’aucune recherche d’emploi entre le 11 mai 2014 (consolidation) et sa date de mise à la retraite.
Si l’expert judiciaire a bien conclu à l’impossibilité de reprendre les activités antérieures Mme [E] ne produit aucune pièce attestant d’une activité salariée (bulletins de salaires, attestation d’un employeur, déclaration de revenus) , se contentant d’affirmer qu’elle travaillait comme comme surveillante dans des écoles et comme rayonniste dans une pharmacie et qu’elle était au chômage le jour des faits.
Dans ces conditions sa demande ne peut aboutir et sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : Total du 3 août au 6 décembre 2012 et du 12 au 14 décembre 2013 .75% du 7.12.2012 au 16.01.2013 40% du 17.01.2013 au 10.05.2014 35% du 11.05.2014 au 21.07.2016
Sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour, comme réclamé, pour un déficit total,au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
127 jours x 30€ =3810€
40 jours x 30€ x 75% = 900€
478 jours x 30€ x 40% = 5736€
802 jours x 30€ x 35% = 8421€
soit 18 867€
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des nombreuses fractures subies ayant nécessité trois opérations, du séjour en réanimation , puis en service de chirurgie orthopédique pendant quatre mois, puis en hôpital de jour pendant cinq semaines, mais également un important syndrome de stress post traumatique Elles ont été côtées à 4,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20 000€ à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été côté à 3/7 par l’expert jusqu’au 16 janvier 2013 en raison notamment de la déambulation avec des cannes.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2000€ à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % en raison des séquelles relevées suivantes : déficit fonctionnel de la hanche gauche et de l’épaule gauche, douleurs costales gauches, de la hanche et de l’épaule gauches, psychotraumatisme chronique.
La victime étant âgée de 61 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 54 000€ (valeur du point fixée à 1800€).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2,5/7 par l’expert en raison des cicatrices opératoires.
Dans ces conditions, il convient d’ allouer une somme de 4000€ à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que Mme [E] a indiqué à l’expert qu’avant l’accident elle pratiquait “la danse orientale et occidentale,la gymnastique, qu’elle cuisinait et s’adonnait au tam tam”. Elle forme une demande à hauteur de 15 000€ mais elle ne produit aucune pièce permettant de conforter ses dires et de justifier d’un préjudice d’agrément au sens exigé par la cour de cassation.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu , compte tenu du traitement psychotrope et du psychotraumatisme, une baisse de la libido, mais également des gênes du fait de douleurs dans certaines positions.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5000€ à ce titre.
Sur la demande présentée par la CPAM de [Localité 12]
Aux termes de dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale " les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Sa demande concerne les dépenses suivantes:
— dépenses de santé actuelles: 66 534,01€
— dépenses de santé futures: 1356,79€
Il y sera fait droit, sa demande, non contestée, étant en lien direct et certain avec l’accident.Il n’y a enfin pas lieu d’assortir la condamnation à verser l’indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l’état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l’accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice.
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum fixés par arrêté.
En conséquence il sera alloué à la CPAM la somme de 1191€ au titre de l’indemnité forfaitaire comme elle le demande en application de ce texte.
Sur les demandes accessoires
La société MCP GESTION ET PATRIMOINE, ainsi que M. [U] [S] et Mme [G] [S] qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [E] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000€ au profit de Mme [E] et de 1000€ au profit de la CPAM de [Localité 12].
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société MCP GESTION ET PATRIMOINE, ainsi que M. [U] [S] et Mme [G] [S] à payer à Mme [J] [E] , à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire :29 556€
— assistance par tierce personne permanente :155 792,84€
— déficit fonctionnel temporaire: 18 867€
— souffrances endurées: 20 000€
— préjudice esthétique temporaire: 2000€
— déficit fonctionnel permanent: 54000€
— préjudice esthétique permanent: 4000€
— préjudice sexuel: 5000€
— article 700 du code de procédure civile: 3000€
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum la société MCP GESTION ET PATRIMOINE, ainsi que M. [U] [S] et Mme [G] [S] à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 67.890,80 €, dont provision à déduire.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, date de la première demande, sur la somme de 56.431,41 €, et des présentes pour le surplus.
Condamne in solidum les époux [S] et de la Société MCP Gestion & Patrimoine à verser à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1000€, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum les époux [S] et de la Société MCP Gestion & Patrimoine à verser à la CPAM de [Localité 12] l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.191 € si le règlement intervient en 2024.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 16 Décembre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Marie DEBUE
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