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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00166
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OTM6
MINUTE N° :
Société DOMNIS
c/
[B] [G]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Mme [G]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PAUTONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société DOMNIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris,
DEMANDERESSE
ET
Madame [B] [G]
[Adresse 6]
Chez M. et Mme [G] [Y]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que, par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2020, Madame [B] [G] a pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
Attendu que le bail comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues ;
Attendu que, à la suite d’impayés persistants, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 2 avril 2025 pour un montant de 4 180,76 euros ;
Attendu que ce commandement a été régulièrement dénoncé à la CCAPEX du Val-d’Oise le 3 avril
2025 ;
Attendu que les causes du commandement n’ayant pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois, la clause résolutoire est acquise de plein droit à compter du 3 juin 2025 ;
Attendu que l’assignation a été valablement remise à la défenderesse le 3 juin 2025 par dépôt dans sa boîte aux lettres, le domicile étant confirmé par le voisinage ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle la demanderesse était représentée et la défenderesse comparante ;
Prétentions et moyens des parties
Attendu que la demanderesse expose que la dette locative s’élève à la somme de 5 599,42 euros, selon décompte arrêté, et indique que la locataire a quitté les lieux le 28 juin 2025 ;
Attendu qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de la défenderesse au paiement de l’arriéré locatif, des dépens, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en s’en rapportant à justice s’agissant d’éventuels délais de paiement ;
Attendu que la défenderesse expose percevoir des revenus mensuels d’environ 1 281,42 euros, être aide-soignante, en arrêt de travail à la suite d’un accident, et se trouver en situation de fragilité médicale attestée par plusieurs certificats médicaux ;
Attendu que le rapport médical du docteur [E] [O] mentionne l’absence de consolidation de l’état de santé de la défenderesse et une atteinte fonctionnelle persistante, la reprise professionnelle n’étant pas envisageable avant le deuxième trimestre 2026 ;
Attendu que la défenderesse sollicite l’octroi de délais de paiement, faisant valoir ses charges mensuelles, notamment un total de dépenses incompressibles évalué à 1 764,75 euros, hors frais courants variables ;
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les causes du commandement de payer du 2 avril 2025 n’ont pas été apurées dans le délai légal de deux mois ;
Attendu que la clause résolutoire est dès lors acquise de plein droit à compter du 3 juin 2025, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu toutefois que la défenderesse a libéré volontairement les lieux le 28 juin 2025, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une mesure d’expulsion ;
Sur la dette locative
Attendu que la dette locative, arrêtée à la somme de 5 599,42 euros, n’est pas utilement contestée dans son principe ni dans son montant ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la défenderesse au paiement de cette somme ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier ;
Attendu que la défenderesse justifie d’une situation médicale sérieuse, médicalement documentée, affectant durablement sa capacité de travail et ses ressources ;
Attendu que ses revenus mensuels sont modestes et inférieurs à ses charges fixes, démontrant une capacité de remboursement limitée mais existante ;
Attendu que la demanderesse ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement ;
Attendu qu’il y a lieu, dans un souci d’équilibre entre les intérêts des parties, d’accorder à la défenderesse des délais de paiement sur une durée de 24 mois, par versements mensuels de 200 euros, outre le paiement du solde à l’issue de cette période ;
Attendu qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, sans nouvelle décision de justice ;
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la défenderesse supportera les entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 3 juin 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à expulsion, les lieux ayant été libérés le 28 juin 2025 ;
Condamne Madame [B] [G] à payer à la demanderesse la somme de 5 599,42 euros au titre de l’arriéré locatif ;
Accorde à Madame [B] [G] des délais de paiement sur une durée de 24 mois, par versements mensuels de 200 euros, le solde étant exigible à l’issue de ce délai ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Madame [B] [G] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [G] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE
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